La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01854


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Maître Pollono, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107142 en date du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 11 juillet 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa

de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision de la c...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Maître Pollono, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107142 en date du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 11 juillet 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors sa demande de visa ne repose pas sur la fraude, que ses bulletins scolaires sont authentiques, que son projet d'étude est sérieux et conforme à son cursus scolaire, ses études étant parfaitement cohérentes avec le projet qu'il envisage en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision portant refus de délivrance du visa sollicité, fondée à titre principal sur le manque de sérieux de son projet d'études, est exempte de toute erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'ayant pas su justifier de la nécessité de poursuivre ses études en France et n'a fait état d'aucun projet professionnel précis ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

- il ajoute que la décision attaquée méconnait la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études notamment au regard de l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 10 septembre 2014 C-491/13 Mohamed Ali Ben Alaya/Allemagne, qui rappelle que les Etats membres sont tenus d'admettre sur leur territoire les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner plus de trois mois à des fins d'études, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions d'admission prévues de manière exhaustive par les articles 6 et 7 de cette directive et qu'il leur est dès lors interdit d'introduire des conditions supplémentaires ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée et de volontariat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Pollono, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de visa long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Dakar ; que, par une décision du 11 juillet 2011, cette demande a été rejetée ; que M. A...ayant exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, une décision de rejet implicite est née le 25 septembre 2011 du silence gardé par cette commission ; que M. A...relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se prévaut de la méconnaissance par le refus de visa en litige de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, qui devrait selon lui être interprétée, au vu de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne C-491/13 du 10 septembre 2014, comme interdisant d'opposer aux ressortissants de pays tiers désireux de venir étudier dans un Etat de l'Union européenne d'autres conditions d'admission que celles qui figurent expressément aux articles 6 et 7 de cette directive, soit une inscription dans un établissement d'études supérieures, la disposition de ressources suffisantes et la détention d'une couverture maladie ;

3. Considérant toutefois que si, par le point 36 de l'arrêt invoqué du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété " en ce sens que l'État membre concerné est tenu d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d'études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d'admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n'invoque pas à son égard l'un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d'un titre de séjour ", c'est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que " dans le cadre de l'examen des conditions d'admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n'empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission, afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive " ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que les autorités françaises à l'étranger ne pourraient se fonder, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour " étudiant ", sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'étude envisagé, qu'il leur revient d'apprécier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que le projet d'étude de M. A...ne présentait pas de caractère sérieux, en se fondant notamment sur l'avis défavorable rendu le 15 juin 2011 par l'Agence Campus France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été autorisé à s'inscrire en 1ère année de DUT Génie industriel et maintenance à l'université de Nancy 2 d'Epinal Hubert Curien au titre de l'année 2011-2012, après avoir obtenu une préinscription dans la même université en 2010, à laquelle il n'avait pas donné suite ; que, toutefois, l'intéressé n'a obtenu son baccalauréat en 2010 qu'à l'âge de vingt ans au rattrapage, avec la mention passable, et a fait l'objet d'un avis défavorable rendu par l'Agence Campus France du 15 juin 2011 au regard notamment de son manque de motivation et de l'absence totale de connaissance de la formation envisagée ; que le requérant n'établit pas ne pouvoir poursuivre au Sénégal des études similaires à celles qu'il envisage en France ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de projet d'étude sérieux et cohérent pour confirmer la décision des autorités consulaires ;

6. Considérant, enfin, que le motif de l'absence de cohérence du projet professionnel de M. A...suffisant à justifier régulièrement le refus qui lui a été opposé, la circonstance que l'administration lui aurait opposé à tort le caractère frauduleux de certains bulletins scolaires est sans incidence sur la légalité du refus de visa en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente, sous astreinte, de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.A..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 14NT01854 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01854
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. Directives.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award