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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01518


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour la commune de Ver-lès-Chartres (28630), représentée par son maire en exercice, par Me Cruchaudet, avocat ; la commune de Ver-lès-Chartres demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301241 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M.A..., la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Ver-lès-Chartres a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZT 23 et 26 et l'arrêté du 28 février 2013 du maire de

la commune de Ver-lès-Chartres ayant le même objet ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour la commune de Ver-lès-Chartres (28630), représentée par son maire en exercice, par Me Cruchaudet, avocat ; la commune de Ver-lès-Chartres demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301241 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M.A..., la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Ver-lès-Chartres a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZT 23 et 26 et l'arrêté du 28 février 2013 du maire de la commune de Ver-lès-Chartres ayant le même objet ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la notification de l'arrêté du 28 février 2013 décidant la préemption est régulière dès lors qu'elle est bien intervenue le 7 mars 2013 auprès du notaire instrumentaire et que la commune n'était pas tenue de le notifier aux vendeurs ou à l'acquéreur ;

- le moyen tiré de ce que la délibération et l'arrêté contestés ne sont pas motivés et méconnaissent les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors qu'ils font référence au projet d'édification d'un hangar communal destiné à accueillir le matériel des services techniques et des associations, ce qui répond à des besoins collectifs et à l'intérêt général et facilite le maintien et le développement des équipements collectifs et le développement des loisirs au sein de la commune, que le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration mentionne ce projet d'aménagement, que le projet avait été mentionné dans des délibérations antérieurement à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que la circonstance, à la supposer établie, que la commune serait propriétaire d'un terrain ayant les mêmes fonctions que celui qu'elle a préempté est sans incidence sur la légalité des actes contestés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour M.A..., par Me Puyenchet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Ver-lès-Chartres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- l'arrêté du maire méconnait les articles R. 213-5 et R. 213-77 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été notifié dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention d'aliéner, lequel expirait le 9 mars 2013 et n'est en conséquence pas opposable ;

- la décision de préemption n'est pas motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors que la mention d'un projet de construction d'un hangar communal ne justifie pas la préemption ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne poursuit aucun objectif conforme à ces dispositions, que le hangar projeté ne constitue pas un équipement collectif au sens de ces dispositions, que la commune n'a pas de projet d'aménagement sur le terrain et qu'elle possède un terrain ayant les mêmes fonctions, que le projet de hangar n'a fait l'objet d'aucune étude significative technique, architecturale ou financière et que le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoit de regrouper les infrastructures communales, et notamment les bâtiments destinés aux services techniques, au coeur du village ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté pour M.A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cruchaudet, avocat de la commune de Ver-lès-Chartres ;

1. Considérant que la commune de Ver-lès-Chartres relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel, à la demande de M.A..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ver-lès-Chartres a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZT 23 et ZT 26, et l'arrêté du même jour du maire de la commune ayant le même objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 février 2013 du conseil municipal de Ver-lès-Chartres approuvant la décision de préempter les parcelles ZT 23 et ZT 26 d'une contenance de 1 302 m² et sises rue de la Barrière et l'arrêté du maire du même jour décidant l'acquisition de ces parcelles indiquent, comme motif de la préemption, un projet de construction d'un hangar communal permettant d'entreposer le matériel des services techniques et font référence à la délibération du 18 octobre 2012, laquelle mentionne le projet d'achat d'un terrain pour la construction d'un hangar communal ; que, si la commune soutient que le bâtiment projeté a également vocation à abriter le matériel des associations de la commune, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier ; qu'une telle construction, qui a exclusivement vocation à être utilisée par les services techniques communaux ne peut, dès lors, être regardée comme une action ou opération d'aménagement ayant pour objet de réaliser un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que le projet de la commune de Ver-lès-Chartres ne constituait pas une opération d'aménagement répondant à l'un des objectifs définis par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ver-lès-Chartres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Ver-lès-Chartres ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ver-lès-Chartres le versement de la somme de 2 000 euros à M. A...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ver-lès-Chartres est rejetée.

Article 2 : La commune de Ver-lès-Chartres versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ver-lès-Chartres et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01518 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01518
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CHARTRES)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01518 ?
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