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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01036

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01036


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me Blanc, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112012 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes AlassaneG..., MahamadouD..., A...D...et Fanta C...et, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardée par la commission de recours

contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me Blanc, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112012 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes AlassaneG..., MahamadouD..., A...D...et Fanta C...et, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formée contre cette décision du 16 mai 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mai 2011 et la décision implicite de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa et d'y faire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les demandes d'annulation sont recevables ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a produit l'ensemble des actes d'état civil permettant de justifier de la filiation maternelle ;

- elle a fait procéder à la légalisation de ces actes par la mission permanente de la République du Mali auprès de l'ONU ;

- il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une juridiction étrangère ;

- les refus contestés portent une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

- le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté, la décision explicite du 19 décembre 2011 s'étant substituée à une précédente décision implicite de rejet ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- les pièces d'état civil présentées ne sont pas probantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que, le 26 janvier 2009, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à MmeC..., ressortissante malienne née en 1972, une autorisation de regroupement familial en vue de l'introduction en France de Mme B...C...ainsi que de MM. F...G..., H...D...et A...D..., dont elle dit être la mère ; que, par une décision du 26 avril 2011, notifiée le 16 mai 2011, le consul général de France à Bamako a rejeté les demandes de délivrance de visas de long séjour présentées par ces quatre ressortissants maliens et que, le 15 juin 2011, Mme C...a frappé cette décision d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'une décision implicite de rejet est initialement née le 15 août 2011 du silence gardé par cette commission sur ce recours ; que, par une décision expresse du 19 décembre 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, une nouvelle fois, rejeté le recours de MmeC... ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de Mme C...devait être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du consul général de France en date du 26 avril 2011 et, d'autre part, de la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 décembre 2011, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 15 août 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Bamako du 26 avril 2011 :

2. Considérant qu'ainsi que, par des motifs d'ailleurs non contestés, le rappelle le point 2 du jugement attaqué, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle du consul général de France à Bamako ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 décembre 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant que la décision du 19 décembre 2011 s'est substituée à la décision implicite de rejet du 15 août 2011 et que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite de rejet est inopérant ; que la décision du 19 décembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que, s'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle, elles sont, en revanche, en droit de contester l'authenticité d'un document présenté comme constituant une telle décision ; qu'en outre, la circonstance que le préfet, saisie d'une demande d'autorisation de regroupement familial, n'a pas remis en cause la filiation alléguée entre le ressortissant étranger résidant en France et les personnes dont il souhaite la venue en France ne fait pas obstacle à ce que l'autorité saisie des demandes de visas établissent le caractère non probant des documents d'état civil présentés à l'effet de justifier de cette filiation ;

S'agissant de M. F...G... :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée par M. F...G...a été initialement produit un extrait des registres d'état civil n° 205/R. 5 de l'année 2007 du centre principal de la commune V de Bamako, selon lequel M. F...G...est né à Bamako en 1989 ; que, toutefois, il résulte de la vérification effectuée par le consul général de France à Bamako auprès de l'officier d'état civil de ce centre que l'acte de naissance n° 205 de l'année 2007 conservé dans les registres détenus par ledit centre concerne une personne de sexe féminin née à Bamako le 4 janvier 2007 ; qu'il est ainsi établi que l'extrait initialement présenté est apocryphe ; qu'en appel, la requérante présente une copie littérale d'acte de naissance n° 205/RG. 5 concernant M. F...G...selon lequel ce dernier est né à Bamako " vers 1989 " ; que, toutefois, d'après ce document, l'acte de naissance aurait été dressé en 2007, non par le centre principal de la commune V de Bamako, mais par le centre secondaire de Yirimadio de la commune VI de Bamako, sans que la requérante apporte aucune justification quant à cette incohérence sur le centre d'état civil ayant dressé l'acte ; que si, à l'instar de l'extrait initialement présenté, cette copie littérale mentionne que l'acte de naissance a été dressé suivant un jugement supplétif n° 491 du 26 février 2007 d'un tribunal civil de Bamako, le document produit en appel comme constituant ce jugement supplétif émane du tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako, et non de la commune VI et, outre que ses mentions sont particulièrement sommaires, n'indique pas à la demande de quelle personne il aurait été rendu ; que, dès lors, les deux documents ainsi produits pour la première fois en appel sont dépourvus de caractère probant ;

S'agissant de M. H...D... :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée par M. H...D...a été initialement produit un extrait de l'acte de naissance n° 208 Reg 5 dressé le 26 février 2007 par le centre principal de la commune V de Bamako, suivant un jugement supplétif n° 465 du tribunal civil de la même commune V de Bamako en date du 26 février 2007 ; que, selon cet extrait, M. H...D...est né à Bamako " vers 1990 " ; que, toutefois, il résulte de la vérification effectuée par le consul général de France de Bamako auprès de l'officier d'état civil de ce centre que l'acte de naissance n° 208 de l'année 2007 conservé dans les registres détenus par ledit centre concerne une autre personne, née à Bamako le 18 décembre 2006 ; qu'en outre, le ministre fait valoir, sans être contesté, qu'un jugement supplétif d'acte de naissance ne peut être transcrit dans les registres de l'état civil le jour même de ce jugement ; qu'enfin, le passeport délivré le 11 février 2009 au nom de M. H...D...mentionne que ce dernier est né, non à Bamako " vers 1990 ", mais à Sévaré, commune de Mopti, le 2 janvier 1990, sans que la requérante n'apporte aucune explication quant à ces incohérences ; qu'il est ainsi établi que l'acte initialement présenté est apocryphe ; qu'en appel, est présenté une copie littérale d'acte de naissance n° 208.RG.5 dressé le 26 février 2007 par le centre principal de la commune V de Bamako selon lequel M. H...D...est né, non plus " vers 1990 ", mais en 1990, alors que, comme il a été dit, le ministre produit une copie littérale de l'acte de naissance n° 208 établi en 2007 par le même centre d'état civil correspondant à une autre personne ; que la copie littérale produite en appel par la requérante ne comporte pas l'indication de l'identité de l'officier d'état civil qui aurait dressé l'acte le 26 février 2007 ; que, pour ces raisons, la pièce ainsi produite en appel n'est pas probante ; qu'enfin, si est également produit, pour la première fois en appel, un document présenté comme constituant un jugement supplétif d'acte de naissance n° 465 du 26 février 2007 rendu par le tribunal de première instance de la commune V de Bamako, ce document, qui ne précise pas à la demande de quelle personne aurait été rendu ce jugement supplétif et dont les mentions sont particulièrement sommaires, ne peut être non plus être regardé comme authentique ;

S'agissant de M. A...D... :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée par M. A...D...a été présenté un extrait d'acte de naissance n° 204 Rég 5 dressé le 26 février 2007 par le centre principal de la commune V de Bamako, suivant jugement supplétif n° 492 du tribunal civil de la commune V de Bamako en date du 26 février 2007, extrait selon lequel M. A...D...est né vers 1992 ; que, toutefois, il résulte de la vérification conduite par le consul général de France à Bamako auprès de l'officier d'état civil de ce centre principal que l'acte de naissance n° 204 de l'année 2007 conservé dans les registres détenus par ce centre concerne une autre personne, de sexe féminin, née à Bamako le 17 novembre 2006 ; que le ministre présente la copie littérale de cet acte de naissance, copie établie le 23 mars 2011 pour répondre à la demande du consul général de France ; que le passeport délivré le 13 février 2009 au nom de M. A...D...mentionne que ce dernier est né, non à Bamako en 1992 ou vers 1992, mais à Sévaré, commune de Mopti, le 28 février 1992, sans que la requérante n'apporte aucune explication sur ce point ; qu'ainsi, le ministre établit le caractère apocryphe de l'extrait d'acte de naissance présentée à l'appui de la demande de visa ; qu'en appel, la requérante présente, pour la première fois, une copie littérale, délivrée le 3 avril 2014, de l'acte de naissance n° 204.RG.5 dressé le 26 février 2007 par le centre principal de la commune V de Bamako, au nom de M. A...D... ; que, toutefois, ce document indique que l'intéressé est né, non plus vers 1992 comme l'indique l'extrait d'acte de naissance initialement présenté, mais en 1992 ; qu'en outre, alors même qu'il se présente comme étant une copie littérale, il n'indique pas les nom et prénom de l'officier d'état civil qui aurait dressé cet acte, alors que ces nom et prénom figurent sur l'extrait de naissance initialement produit ; que la copie littérale de l'acte de naissance n° 204 de l'année 2007 communiqué par ce centre d'état civil à l'autorité consulaire concerne une autre personne ; qu'il n'est pas contesté que, comme le fait valoir le ministre, un jugement supplétif rendu le 26 février 2007 n'a pu être transcrit le jour même dans les registres de l'Etat civil ; qu'enfin, si la requérante produit, de même pour la première fois en appel, un document qu'elle dit être un extrait conforme d'un jugement supplétif n° 492 rendu le 26 février 2007 par le tribunal de première instance de la commune V de Bamako, les mentions de ce document sont particulièrement sommaires et n'indiquent pas à la demande de quelle personne le jugement ainsi allégué aurait été rendu ; que, dès lors, les deux pièces ainsi produites en appel sont dépourvues d'authenticité ;

S'agissant de Mme B...C... :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été présenté à l'appui de la demande de visa de Mme B...C...un extrait d'acte de naissance n° 207 Reg dressé le 26 février 2007 par le centre principal de la commune V de Bamako ; que, d'après ce document, selon lequel l'acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif n° 464 du tribunal civil de la commune V de Bamako, Mme B...C...est né vers 1998 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que, comme le fait valoir le ministre, un jugement supplétif n'a pu être transcrit le jour même dans les registres de l'état civil ; qu'en outre, alors que cet extrait mentionne que Mme B...C...est née à Bamako, le passeport délivré le 4 juillet 2006 au nom de Mme B...C...indique que cette dernière est née à Ségou le 12 décembre 1998 ; que la requérante n'apporte aucune explication à ces incohérences importantes entre les mentions de cet extrait d'acte de naissance et celles de ce passeport, qui, document d'identité et de voyage, ne constitue pas un document d'état civil propre à établir légalement une filiation, mais dont l'authenticité n'est contestée par aucune des parties ; qu'eu égard à ces éléments, le ministre établit le caractère apocryphe de cet extrait d'acte de naissance ; que, si, pour la première fois en appel, est produit une copie littérale d'un acte de naissance n° 207/RG. 5 de l'année 2007 établi au nom de Mme B...C..., cet acte de naissance aurait été dressé, à une date qu'il ne précise pas, non plus par le centre principal de la commune V de Bamako, mais par le centre secondaire de Yirimadio de la commune VI de Bamako, sans que la requérante justifie des conditions dans lesquelles un même acte de naissance concernant une seule personne aurait pu être dressé par deux centres différents d'état civil, la copie littérale ainsi présentée comportant en outre, quant au nom et prénom de l'officier d'état civil, des indications différentes de celles figurant sur l'extrait d'acte de naissance remis au consulat général de France à Bamako ; que, dans ces conditions, cette copie littérale présente un caractère apocryphe ; que si, de même pour la première fois en appel, est présenté un document allégué être un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 464 rendu le 26 février 2007 par le tribunal de première instance de la commune V de Bamako, ce document, aux mentions particulièrement sommaires et qui n'indique pas à la demande de quelle personne ce jugement aurait été rendu, ne peut être regardé comme authentique, alors d'ailleurs qu'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de la commune V de Bamako ne saurait avoir été transcrit par le centre secondaire de Yirimadio de la commune VI de Bamako ;

10. Considérant qu'il résulte des points 6 et 9 du présent arrêt que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, faute pour les documents d'état civil produits de présenter un caractère probant, la filiation entre Mme C...et les quatre demandeurs de visas n'est pas établie ;

11. Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre la requérante et les demandeurs de visa, il ne saurait valablement être soutenu que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, ne sauraient être accueillies les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas et d'y faire droit ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01036 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01036
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01036 ?
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