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12/06/2015 | FRANCE | N°13NT03271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 13NT03271


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois, dont le siège est situé 33 rue de Courtenay à Chuelles (45220), par Me Gallois, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300044 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 26 juillet 2012 et du 8 octobre 2012 par lesquelles le comité syndical du syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay a décidé

d'acquérir un terrain et un bâtiment à Chuelles et a autorisé son président...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois, dont le siège est situé 33 rue de Courtenay à Chuelles (45220), par Me Gallois, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300044 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 26 juillet 2012 et du 8 octobre 2012 par lesquelles le comité syndical du syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay a décidé d'acquérir un terrain et un bâtiment à Chuelles et a autorisé son président à signer tout acte se rapportant à cette acquisition ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;

3°) d'enjoindre au syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay, à défaut d'avoir obtenu la résiliation amiable de la convention de vente, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de la vente intervenue ;

4°) de mettre à la charge du syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en sa qualité d'association luttant contre les opérations d'implantation d'activités susceptibles de compromettre ses objectifs de protection, de conservation et de restauration de l'environnement et du cadre de vie, elle a intérêt à agir contre les délibérations du 26 juillet 2012 et du 8 octobre 2012 qui ont pour objet l'installation d'une déchetterie sur le terrain dont elles autorisent l'acquisition ;

- la délibération du 26 juillet 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales car intervenue sans consultation préalable de la commune de Chuelles ;

- le syndicat d'aménagement rural ne s'est pas tenu à la règle de procédure qu'il s'est lui-même fixé de ne pas imposer un projet à une commune qui l'aurait refusé ;

- la délibération du 26 juillet 2012 a été prise sur la base d'une information insuffisante ;

- les deux délibérations attaquées sont irrégulières car prises sur la base de la délibération du 19 juin 2012 à laquelle a participé une personne intéressée à la vente du terrain concerné ;

- les délibérations sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, un membre du comité syndical intéressé par la vente du terrain ayant pris part aux débats ;

- les membres du comité syndical n'ont pas été informés de l'existence d'autres offres de vente et ne disposaient ainsi pas d'une information suffisante pour se prononcer ;

- les statuts du SAR ne lui autorisent pas la création des ouvrages nécessaires au ramassage et à la destruction des ordures ménagères ;

- l'opération de construction d'une déchetterie ne relevant pas des compétences du SAR, l'opération consistant à acquérir le terrain et à l'affecter à l'activité de déchetterie excède les pouvoirs du SAR ;

- l'avis personnel du maire de Chuelles ne permettait pas d'écarter l'avis défavorable du conseil municipal de Chuelles quant à l'implantation d'une déchetterie sur le terrain concerné ;

- les délibérations sont illégales en raison de la méconnaissance du principe selon lequel les collectivités publiques ne peuvent acquérir d'une personne poursuivant des fins privées un bien immobilier à un prix supérieur au prix du marché ;

- les délibérations ayant pour but l'installation de la base de vie du SAR et la construction d'une déchetterie sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 8 avril 2014, présenté pour le syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay, par Me Casadei-Jung, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, les délibérations contestées n'ayant pas pour effet, par elles-mêmes, d'autoriser l'implantation d'une déchetterie ;

- la délibération du 26 juillet 2012 est devenue définitive le 28 septembre 2012 par son affichage au siège du SAR le 27 juillet 2012 ;

- la délibération du 8 octobre 2012 est purement confirmative de celle du 26 juillet 2012 et n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ;

- la délibération du 26 juillet 2012 n'a eu pour effet que d'autoriser l'acquisition d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Chuelles et ne nécessitait pas la consultation préalable de la commune du Chuelles ;

- le syndicat d'aménagement rural n'a jamais édicté de règle interdisant d'imposer à une commune membre un projet qu'elle refuse ;

- la délibération du 26 juillet 2012 a été prise sur la base d'une information suffisante ;

- la délibération du 19 juin 2012 avait un caractère purement informatif, les membres du comité syndical n'y ayant rien décidé ;

- la requérante ne démontre pas en quoi la présence lors des délibérations attaquées d'un membre de la famille du gérant aurait eu une influence sur le sens des décisions prises ;

- la procédure d'acquisition des biens a été respectée et les offres mentionnées par la requérante n'ont pas été portée à la connaissance du comité syndical ;

- le syndicat d'aménagement rural est compétent pour décider de cette acquisition immobilière qui n'a pas pour objet la création d'une déchetterie ;

- les moyens de légalité interne présentés par la requérante sont irrecevables car présentés pour la première fois en appel ;

Vu la lettre du 5 février 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2015, présentée pour l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois, par Me Gallois, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre de la délibération du 26 juillet 2012, celle-ci n'ayant pas été soumise aux mesures d'affichages prévu à l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales ;

- l'affichage de la délibération du 26 juillet 2012 au siège du syndicat d'aménagement rural ne répondait pas aux conditions d'accessibilité et d'information suffisante ;

- la délibération du 26 juillet 2012 servant de base à la délibération du 8 octobre 2012, elle constitue un élément d'une opération complexe pouvant être soulever par la voie l'exception d'illégalité ;

- la délibération du 8 octobre 2012 ne peut être regardée comme une décision purement confirmative de celle du 26 juillet 2012 ;

- elle a présenté en première instance des moyens de légalité interne, ce qui rend les moyens de légalité interne présentés en appel recevables ;

Vu l'ordonnance du 9 avril 205 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Gallois, avocat de l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Casadei-Jung, avocat du syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay ;

1. Considérant que, par une délibération du 26 juillet 2012, le comité syndical du syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay a autorisé le syndicat à procéder à l'acquisition d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Chuelles, désigné le notaire chargé de la transaction, autorisé le président du syndicat à souscrire un emprunt pour financer cette acquisition, à consulter des entreprises en vue d'établir des devis de travaux d'aménagement de ce bien ainsi qu'à signer tout acte se rapportant à cette affaire ; que, par une délibération du 8 octobre 2012, le même organe délibérant a décidé de maintenir sa position d'acquérir ce bien immobilier et chargé son président d'accomplir les démarches nécessaires ; que l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante, constituée le 24 novembre 2012, a pour objet statutaire " de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, / de lutter : / contre les pollutions et les nuisances / contre l'aliénation des chemins ruraux / contre la disparition des terres agricoles / contre les opérations d'urbanisme, d'aménagement et d'implantation d'activités susceptibles de compromettre les objectifs ci-dessus, / de promouvoir la découverte et l'accès à la nature, / et, d'une manière générale, / d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme " ; que l'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de l'objet des dispositions qu'il conteste ;

3. Considérant que, quels qu'en soient les motifs, dont résulte que le syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay souhaite affecter le bien immobilier qu'il se propose d'acquérir à l'aménagement d'une " base vie " d'une régie de collecte de déchets ménagers et à l'implantation d'une déchetterie, les délibérations contestées ont seulement pour objet, et n'ont pas d'autre effet, que de décider l'acquisition par le syndicat de ce bien immobilier et d'autoriser en conséquence le président du syndicat à signer les actes nécessaires à cet effet ; qu'elles n'ont, en particulier, ni pour objet ni pour effet, et ne pourraient d'ailleurs légalement avoir pour objet ou pour effet, d'autoriser l'exploitation d'une activité de collecte, stockage ou traitement de déchets, ou d'autoriser la réalisation de travaux de nature immobilière qui seraient nécessaires à la conduite d'une telle exploitation, les autorisations d'une telle exploitation ou de tels travaux relevant, par ailleurs, de polices administratives spéciales leur étant propres ; que ces délibérations n'ont ainsi, par elles-mêmes, aucune conséquence directe sur les intérêts défendus par l'association requérante ; que, dès lors, ces délibérations n'ont pas porté aux intérêts collectifs dont, aux termes de ses statuts, l'association requérante s'est assignée la défense, une atteinte suffisamment directe, seule de nature à lui donner qualité pour en demander l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, ni sur la recevabilité de la requête, l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay, à défaut d'avoir obtenu la résiliation amiable de la convention de vente, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat d'aménagement rural de Château-Renard et Courtenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association la somme de 1 500 euros que ce syndicat mixte demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois est rejetée.

Article 2 : L'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois versera une somme de 1 500 euros au syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Défense de l'environnement et de la ruralité dans l'Hermois et au syndicat d'aménagement rural des cantons de Château-Renard et Courtenay.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT032712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03271
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;13nt03271 ?
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