La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2015 | FRANCE | N°13NT02952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 13NT02952


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Desage, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101994 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 novembre 2010 par le maire de Moëlan-sur-Mer et de la décision du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme du 24 novembre 2010 et la décision rejetant son recours

gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Moëlan-sur-Mer de réexaminer la deman...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Desage, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101994 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 novembre 2010 par le maire de Moëlan-sur-Mer et de la décision du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme du 24 novembre 2010 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Moëlan-sur-Mer de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme dans un délai de quinze jours et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la lettre du 14 mars 2011 constitue une décision rejetant son recours gracieux et elle est entachée d'incompétence, ce recours gracieux n'ayant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 20 mars 2011 ;

- cette décision du 14 mars 2011 est entachée d'incompétence négative ;

- la décision du 24 novembre 2010 n'est pas régulièrement motivée ;

- une motivation spéciale était nécessaire en présence d'un revirement, dès lors que de précédents certificats d'urbanisme, positifs, avaient été délivrés concernant le même terrain ;

- le certificat d'urbanisme en litige méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le lieu-dit Kerascoët Bihan constitue un village au sens de ce texte ;

- le terrain d'implantation ne se trouve pas en dehors de l'enveloppe bâtie ;

- il se situe dans un village historique urbanisé comportant plus de quatre maisons d'habitation et le village dit " Kergoulet et Kerascoët " regroupe 110 à 120 constructions ;

- aucune coupure d'urbanisation ne saurait être utilement invoquée ;

- le certificat d'urbanisme litigieux méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et aucun texte n'impose de délivrer un certificat négatif du fait de l'inaptitude du terrain à l'assainissement collectif ;

- le terrain est susceptible d'être raccordé à un réseau d'assainissement collectif et des habitations proches sont dotées d'un assainissement individuel ;

- il y a lieu d'obtenir de la sous-préfecture de Brest un document interne aux services envisageant clairement que la parcelle fait partie d'une zone constructible ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Moëlan-sur-Mer par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la lettre du 14 mars 2011 n'est pas une décision de rejet et ne présente pas un caractère décisoire ;

- le certificat d'urbanisme contesté est suffisamment motivé ;

- il ne méconnaît pas le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette est distant de plus d'un kilomètre du centre ville de la commune, que le secteur dans lequel il s'inscrit ne fait l'objet que d'une urbanisation diffuse et il n'existe aucune urbanisation significative à proximité du terrain ;

- le dossier de demande de certificat d'urbanisme ne comporte aucun élément sur l'assainissement envisagé et le certificat contesté ne méconnaît dès lors pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'aptitude à l'assainissement non collectif présenté ultérieurement est sans incidence ;

Vu la lettre du 5 février 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Moëlan-sur-Mer ;

1. Considérant que, le 19 octobre 2010, M. A...a sollicité de la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère), sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme concernant la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZB n° 603 d'une superficie de 635 m2 situé au lieu dit Kerascoët Bihan ; que, par un certificat d'urbanisme négatif du 24 novembre 2010, le maire a indiqué à M. A...que ce terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération ainsi envisagée ; que, par une lettre du 19 janvier 2011 reçue le lendemain, M. A...a frappé ce certificat d'urbanisme d'un recours gracieux ; qu'il relève appel du jugement du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de la décision par laquelle le maire de Moëlan-sur-Mer a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme du 24 novembre 2010 :

S'agissant de la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; que le certificat d'urbanisme contesté, qui se réfère successivement au I de l'article L. 146-4 et à l'article R. 111-2 de ce code, énonce que " le projet de construction d'une habitation n'est pas implanté en continuité avec une agglomération ou un village existant " et que " la demande ne comporte aucun élément concernant l'aptitude du terrain à l'assainissement non collectif et que, par conséquent, le projet en l'état est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ", est, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé ;

S'agissant de la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu dit Kerascoët Bihan, qui ne compte qu'un très faible nombre de constructions anciennes, ne se caractérise pas par une densité significative des constructions et, par suite, ne constitue pas une zone déjà urbanisée ; qu'il est distant de plus d'un kilomètre du centre bourg de Moëlan-sur-Mer, dont, vers l'est, il est séparé par des espaces naturels de grandes étendues ou une urbanisation très diffuse ; que, si le terrain du requérant est proche, vers l'ouest, du lieu dit Kergoulouet, qui compte plusieurs dizaines de constructions, il n'est, toutefois, pas situé dans la continuité de cet ensemble de constructions, dès lors qu'il en est séparé par plusieurs parcelles non bâties, dont certaines classées en zone agricole NC dans le plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, en estimant que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme font obstacle à l'implantation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n° 603, le maire de Moëlan-sur-Mer a fait une exacte application de ces dispositions ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

6. Considérant que, pour délivrer à M. A...le certificat d'urbanisme en litige, le maire a également estimé que " la demande ne comporte aucun élément concernant l'aptitude du terrain à l'assainissement non collectif et que, par conséquent, le projet en l'état est de nature à porter atteinte à la salubrité publique (article R 111-2 du code de l'urbanisme) " ; que, toutefois, aucune règle, notamment les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme, n'imposait à M. A...d'assortir sa demande de certificat d'urbanisme de la description d'un dispositif d'assainissement autonome dont serait susceptible d'être assortie la construction projetée formant l'objet de cette demande ; que, conformément aux dispositions du b) de l'article L. 410-1, il appartenait à ce certificat d'urbanisme d'indiquer, s'agissant notamment de l'assainissement et comme d'ailleurs il le fait, l'état des équipements publics existants ou prévus ; que, le terrain n'étant pas desservi par un réseau public d'assainissement, le certificat pouvait également indiquer que la réalisation de l'opération envisagée nécessiterait l'aménagement d'un dispositif d'assainissement autonome ; qu'en revanche, il ne pouvait légalement, sans se livrer à une inexacte application des dispositions des articles L. 410-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, mentionner que " le projet en l'état est de nature à porter atteinte à la salubrité publique " ; que le maire a, sur ce point, commis une erreur de droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette erreur de droit n'est pas de nature à justifier l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;

En ce qui concerne la décision rejetant le recours gracieux :

7. Considérant que la lettre du maire de Moëlan-sur-Mer du 14 mars 2011 adressée à M. A...a pour seul objet de lui communiquer une copie d'un avis émis le 8 mars 2011 par le directeur départemental des territoires et de la mer sur la constructibilité du terrain de M. A...au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'a pas d'autre effet ; qu'ainsi, ce courrier ne constitue pas une décision rejetant le recours gracieux du 19 janvier 2011, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 20 mars 2011 ; que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision explicite de rejet en date du 14 mars 2011 sont, par suite, irrecevables ; qu'en outre, le moyen selon lequel le maire se serait, à tort, estimé tenu par l'avis du 8 mars 2011 de rejeter le recours gracieux et, pour cette raison, aurait méconnu l'étendue de sa compétence d'appréciation, moyen tiré d'un vice propre à la décision rejetant le recours gracieux, est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation tant de l'acte frappé de ce recours que de la décision rejetant ce dernier ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint à la commune de Moëlan-sur-Mer de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que cette commune demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Moëlan-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT02952 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02952
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;13nt02952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award