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12/06/2015 | FRANCE | N°13NT02564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 13NT02564


Vu, I, sous le n° 13NT02564, la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. et Mme E...C..., demeurant..., par Me Vallantin, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100800, 1100808, 1100811, 1100813, 1101229, 1101230, 1101860,1103080 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande n° 1100813 tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Porspoder a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce dernier classe en zone Aa la parcelle cadastrée

section WN n° 34 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibéra...

Vu, I, sous le n° 13NT02564, la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. et Mme E...C..., demeurant..., par Me Vallantin, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100800, 1100808, 1100811, 1100813, 1101229, 1101230, 1101860,1103080 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande n° 1100813 tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Porspoder a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce dernier classe en zone Aa la parcelle cadastrée section WN n° 34 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 décembre 2010 en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe en zone Aa la parcelle cadastrée section WN n° 34 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les documents graphiques étaient difficilement lisibles ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant ;

- il devait donner son point de vue sur les avis des personnes publiques associées ;

- il n'examine pas suffisamment les observations du public ;

- son avis, insuffisamment motivé, n'est pas personnel ;

- le projet de plan local d'urbanisme a été modifié après la réception des avis des personnes publiques associées et avant l'enquête publique, ce qui est irrégulier ;

- figurait dans le dossier de l'enquête un document graphique modifié, les modifications représentant environ 30 % du territoire communal ;

- toute modification du projet de plan local d'urbanisme avant l'enquête publique est interdite, sauf à arrêter un nouveau projet de plan local d'urbanisme par une nouvelle délibération du conseil municipal ;

- le document graphique modifié n'a pas été joint au dossier à titre seulement informatif mais constitue celui sur lequel s'est basée l'enquête publique ;

- le commissaire enquêteur a établi son rapport et ses conclusions au vu de ce plan de zonage modifié ;

- les différents documents du plan local d'urbanisme sont contradictoires ;

- l'augmentation de la surface des zones agricoles méconnaît le diagnostic du rapport de présentation ;

- le règlement du sous-secteur Aa contredit le projet d'aménagement et de développement durable, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle WN 34 en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Porspoder par Me Maccario, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les documents graphiques étaient suffisamment lisibles et aucune irrégularité n'a été commise ;

- le rapport du commissaire enquêteur n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits ;

- le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 12 février 2010 n'a fait l'objet d'aucune modification ;

- il n'existe aucune contradiction entre les différents documents du plan local d'urbanisme ;

- le classement du terrain des requérants en zone agricole Aa ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre du 15 décembre 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour M. et MmeC..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 13NT02565, la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Vallantin, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100800, 1100808, 1100811, 1100813, 1101229, 1101230, 1101860,1103080 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande n° 1100811 tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Porspoder a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce dernier classe en zone N les parcelles cadastrées section C n° 41 et 42 et en zone Nhp la parcelle cadastrée section C n° 185 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 décembre 2010 en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe en zone N les parcelles cadastrées section C n° 41 et 42 et en zone Nhp la parcelle cadastrée section C n° 185 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les documents graphiques étaient difficilement lisibles ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant ;

- il devait donner son point de vue sur les avis des personnes publiques associées ;

- il n'examine pas suffisamment les observations du public ;

- son avis, insuffisamment motivé, n'est pas personnel ;

- le projet de plan local d'urbanisme a été modifié après la réception des avis des personnes publiques associées et avant l'enquête publique, ce qui est irrégulier ;

- figurait dans le dossier de l'enquête un document graphique modifié, les modifications représentant environ 30 % du territoire communal ;

- toute modification du projet de plan local d'urbanisme avant l'enquête publique est interdite, sauf à arrêter un nouveau projet de plan local d'urbanisme par une nouvelle délibération du conseil municipal ;

- le document graphique modifié n'a pas été joint au dossier à titre seulement informatif mais constitue celui sur lequel s'est basée l'enquête publique ;

- le commissaire enquêteur a établi son rapport et ses conclusions au vu de ce plan de zonage modifié ;

- les différents documents du plan local d'urbanisme sont contradictoires ;

- l'augmentation de la surface des zones agricoles méconnaît le diagnostic du rapport de présentation ;

- le règlement du sous-secteur Aa contredit le projet d'aménagement et de développement durable, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- le classement de ses parcelles en zone naturelle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Porspoder, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les documents graphiques étaient suffisamment lisibles et aucune irrégularité n'a été commise ;

- le rapport du commissaire enquêteur n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits ;

- le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 12 février 2010 n'a fait l'objet d'aucune modification ;

- il n'existe aucune contradiction entre les différents documents du plan local d'urbanisme ;

- le classement des terrains du requérant ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre du 15 décembre 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Halnadu Fretay, substituant Me Vallantin, avocat de M. et Mme C...et de M.A... ;

- et les observations de Me Maccario, avocat de la commune de Porspoder ;

1. Considérant que les requêtes n°s 13NT02564 et 13NT02565, présentées respectivement par M. et Mme C...et par M. A...présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Porspoder (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant que le plan qu'elle approuve classe en zone agricole Aa la parcelle cadastrée section WN n° 34 ; que M. A...relève appel du même jugement, par lequel le même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération, en tant qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées section C n°s 41 et 42 et en zone Nhp la parcelle cadastrée section C n° 185 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme comprend, notamment, des documents graphiques ; que le contenu de ces documents est fixé par les articles R. 123-11 et R. 123-12 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document graphique du projet du plan local d'urbanisme de Porspoder arrêté le 12 février 2010 et figurant dans le dossier de l'enquête publique qui s'est tenue du 26 août au 27 septembre 2010 couvrait, à l'échelle 1/5 000ème, la totalité du territoire communal, dont, à cette échelle, il constituait une représentation cadastrale, en faisant apparaître les limites de chaque parcelle cadastrale comme de l'ensemble des chemins et voies de circulation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ce document, d'ailleurs également consultable sous une forme dématérialisée permettant un agrandissement approprié sur chaque secteur de la commune, permettait au public intéressé de déterminer, d'une manière suffisamment précise, le zonage applicable aux parcelles cadastrales, les limites des zones étant figurées par un trait pointillé de couleur bleue, tandis que le bâti existant était figuré en grisé ; qu'en dépit d'une observation en ce sens du commissaire enquêteur, l'utilisation de ce document graphique n'était pas difficile et n'excédait pas le niveau d'attention qui peut être attendu des personnes amenées à examiner un document d'une telle nature ; que si, compte tenu de l'échelle retenue pour établir ce plan, la numérotation des parcelles cadastrales n'était pas lisible, cette circonstance n'a pas constitué une irrégularité, dès lors, d'une part, qu'aucune règle de droit n'impose d'indiquer cette numérotation sur les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme et, d'autre part que, comme il vient d'être dit, ce document graphique figurait les limites de toutes les parcelles cadastrales ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel, en raison d'un prétendu caractère difficilement lisible de ce document, cette enquête publique se serait tenu dans des conditions irrégulières, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que, si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent toutefois à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ;

5. Considérant, tout d'abord, que, si les dispositions précitées font obligation au commissaire enquêteur d'examiner les observations recueillies au cours de l'enquête publique, elles ne l'obligent pas, en revanche, à donner son avis sur les avis le cas échéant émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme lorsque, après que le projet de plan a été arrêté par le conseil municipal, il leur est soumis, conformément aux prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que ces avis, qui, comme il est dit à l'article L. 123-10 de ce code, sont annexés au dossier de l'enquête publique, ne sont pas au nombre des observations recueillies au cours de l'enquête ; que, s'il appartient au commissaire enquêteur d'en prendre connaissance, et s'il lui est loisible de faire part des observations qu'appelleraient de sa part tels ou tels de ces avis, il n'en a pas l'obligation ; qu'en l'espèce, il ressort de son rapport que le commissaire enquêteur a pris connaissance des avis émis avant l'enquête publique par les personnes associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Porspoder ; que, s'il n'avait pas l'obligation de faire part de son avis sur ces avis, il lui était toutefois loisible, dans ses conclusions et sans commettre aucune irrégularité d'estimer, d'une part, que " les observations formulées sur le courrier de la préfecture du Finistère me paraissent exhaustives " et, d'autre part, qu'" aucune des observations formulées par les personnes publiques associées n'est susceptible de remettre en cause l'ensemble du P.L.U. " ; que, si les requérants estiment erronée cette dernière appréciation, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été approuvée le plan local d'urbanisme de la commune de Porspoder ;

6. Considérant, ensuite, qu'il ressort de son rapport que le commissaire enquêteur a examiné la totalité des observations, écrites, orales ou épistolaires, recueillies au cours de l'enquête publique ; qu'il n'avait pas l'obligation de répondre à chacune d'entre elles ; qu'au point IV de ce rapport, point consacré à l'analyse des observations du public, le commissaire enquêteur a répondu, de façon suffisamment complète et précise, aux principales de ces observations, notamment celles, nombreuses, de propriétaires fonciers contestant le classement en zone naturelle ou agricole de terrains leur appartenant et souhaitant un classement en zone urbaine ou à urbaniser ; qu'il n'a pas non plus, à ce titre, commis une quelconque irrégularité ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort du document séparé dans lequel il a consigné ses conclusions, que le commissaire enquêteur a motivé son avis favorable, assorti de diverses suggestions et qui, contrairement à ce qui est soutenu, présente un caractère personnel, en indiquant, de manière au moins sommaire, les raisons déterminant cet avis, notamment en estimant que " le projet de P.L.U. prend en compte le souci de l'environnement par une gestion économe de l'espace urbanisable déduite du taux de construction moyen des dernières années ", que " ce projet donne une priorité à la concentration de l'urbanisation afin de maintenir et de préserver les espaces agricoles et naturels sur le territoire de la commune ", qu'" aucune des observations formulées par le public ou par moi-même n'est susceptible de remettre en cause l'ensemble du P.L.U. " et que " certaines observations du public (citées ci-après) méritent d'être étudiées par la municipalité " ; qu'aucune règle de droit ne l'obligeait à motiver son avis de façon plus complète, circonstanciée ou précise ; qu'en le motivant comme il l'a fait, il n'a, par suite, commis aucune irrégularité ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'urbanisme que le projet de plan local d'urbanisme qui doit être soumis à enquête publique est celui qui, conformément aux prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, a été arrêté par l'organe délibérant compétent à cet effet, avant transmission, pour avis, aux diverses personnes associées à l'élaboration de ce plan ; qu'il ne saurait, en particulier, s'agir d'un projet de plan qui, à la suite de cette transmission, aurait été modifié et, à nouveau, arrêté par cet organe délibérant ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le dossier soumis à enquête publique comporte, à titre informatif, un exemplaire du règlement et du document graphique matérialisant les corrections qui, le cas échéant, pourraient y être apportées pour tenir compte des avis des personnes associées à l'élaboration du plan, dès lors qu'il n'en résulte pas pour le public intéressé une confusion avec le règlement et le document du projet de plan arrêté par l'autorité compétente ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait l'ensemble des pièces constituant le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 12 février 2010 par le conseil municipal de Porspoder, notamment le document graphique mentionné au point 3 du présent arrêt ; qu'aucun autre projet de plan arrêté par ce conseil municipal ne figurait dans ce dossier ; que ce dernier comportait également, conformément aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, les avis des personnes associées à l'élaboration du plan, notamment celui du préfet du Finistère ; que le document intitulé " pièces de la consultation des services " présentait la teneur de ces avis et indiquait les suites que la commission " urbanisme " avait, lors de sa réunion du 28 juin 2010, proposé d'y donner ; que, comme précisé dans ce document, ce dernier était complété par un exemplaire du document graphique sur lequel avaient été reportées, dans des encadrés carrés ou rectangulaires délimités par un trait rouge, les corrections aux divers zonages proposées par cette commission, ces corrections indiquant en rouge les nouveaux zonages ainsi proposées, ceux du projet de plan arrêté le 12 février 2010, portés en caractères bleus, étant barrés ; que la " note concernant les textes qui régissent l'enquête publique et indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure de révision du PLU " distinguait clairement le dossier de ce plan tel qu'arrêté par le conseil municipal le 12 février 2010 et " les documents PLU susceptibles de modification sur lesquelles ont été reportées certaines corrections non exhaustives pour information du public " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait existé une confusion, pour le public intéressé ou le commissaire enquêteur, entre le document graphique du projet de plan arrêté par le conseil municipal et l'exemplaire de ce document sur lesquels avaient été reportées les propositions ainsi faites par la commission " urbanisme " à la suite des avis émis par les personnes associées à l'élaboration de ce plan ; que cet exemplaire permettait au public de mieux apprécier la portée concrète de ces avis et de mieux matérialiser, au moyen d'un report sur le document graphique et non seulement de mentions littérales, les conséquences que, le cas échéant, le conseil municipal serait susceptible d'en tirer au moment où, après l'enquête publique, il serait amené à statuer sur l'approbation du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, l'insertion dans le dossier de l'enquête publique de l'exemplaire ainsi renseigné de ce document graphique n'a pas constitué une irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des moyens tirés de contradictions entre les documents du plan local d'urbanisme :

10. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, d'une part, le rapport de présentation constate qu'entre 1979 et 2007, le nombre d'exploitations agricoles est passé sur le territoire communal de 40 à 9, que la surface agricole utilisée par ces exploitations est passée pendant la même période de 608 à 553 ha et, d'autre part, le plan approuvé contesté classe en zone A, agricole, une superficie de 566, 05 hectares, ainsi presqu'identique à la surface agricole effectivement utilisée par les exploitations existantes, ne révèle en rien une contradiction de nature à affecter la légalité de ce plan, mais traduit seulement un choix effectué par ses auteurs ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme comporte " un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune " ; qu'il ajoute que ce plan comporte un " règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ;

12. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Porspoder énonce une orientation consistant, pour l'économie agricole, à prévoir les conditions d'un développement équilibré entre la zone littorale et la partie continentale du territoire de la commune ; qu'à ce titre, ce projet énonce que " les moyens de développement de cet important segment de l'économie de Porspoder seront notamment : / - la préservation des terres, des bâtiments agricoles et également des habitations des agriculteurs, notamment sur la partie continentale. / - le maintien dans l'immédiat d'une agriculture extensive sur la zone littorale et la zone intermédiaire pour l'entretien des paysages. (...) / - En lien avec l'objectif précédent, l'installation de nouveaux agriculteurs (en tenant compte des contraintes dues à la loi littoral). / (...) / Si l'agriculture doit être préservée, le patrimoine bâti doit également être entretenu, afin de permettre l'accueil de nouveaux habitants, sauvegarder un patrimoine, et développer également l'accueil touristique. / Le principe d'antériorité est affirmé : les agriculteurs sont les premiers utilisateurs de la zone agricole, qui constitue un outil de travail ; néanmoins, une cohabitation harmonieuse avec les autres occupations et les habitants permanents et saisonniers de la zone, doit être recherchée " ;

13. Considérant que le plan local d'urbanisme contesté classe en zone agricole 566,05 ha, soit 49,63 % du territoire communal, ce qui permet de satisfaire à l'orientation énoncée par le projet d'aménagement et de développement durable concernant l'agriculture ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'au sein de cette zone agricole soient délimitées des secteurs Aa, couvrant ensemble 89,97 ha, correspondant à des parties du territoire dans lesquelles, en raison de la proximité des zones d'habitat ou de zones naturelles, ainsi que de leur situation dans les coupures d'urbanisation, sont interdits les installations et bâtiments d'exploitations agricoles susceptibles d'accroître les nuisances, n'est pas incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable, dès lors, d'une part, que ce dernier souligne qu'une cohabitation harmonieuse doit être recherchée avec les autres occupations et les habitations permanents et saisonniers de la zone agricole, d'autre part, que sont interdits en secteur Aa, non toute installation ou bâtiment d'exploitation agricole, mais seulement les installations et bâtiments de cette nature susceptibles d'accroître les nuisances et, enfin, que le paragraphe 4 de l'article A.2 du règlement y autorise, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant du classement de certaines parcelles :

14. Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; que l'article R. 123-4 de ce code prévoit que le règlement du plan local d'urbanisme " délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 " ; que l'article R. 123-7 du même code dispose : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 123-8 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Quant à la parcelle cadastrée section WN n° 34 :

15. Considérant que le plan local d'urbanisme en litige classe en zone agricole Aa la parcelle cadastrée section WN n° 34, située, au lieu-dit Penn Ker, dans le secteur de Mezou-Pont-Ar-Glouar ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui ne supporte aucune construction, est à l'état naturel de prairie ; que, si M. et Mme C...soulignent qu'elle n'est pas actuellement à usage agricole, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ni même n'est d'ailleurs allégué, que cette parcelle serait dépourvue de potentiel agronomique ; qu'elle relève d'un important ensemble de terrains à caractère agricole et naturel éloigné de plus d'un km du centre densément urbanisé de Porspoder ainsi que localisé à l'ouest de la route de Melon comme au sud d'une zone humide, que la parcelle cadastrée section WN n° 34 jouxte en sa limite nord ; que, si quelques terrains, situés plus au sud du même côté de cette route, ou de l'autre côté de cette dernière, sont, pour leur part, classés en zone Nhp, ces terrains supportent des constructions et sont ainsi dans une situation différente de celui de M. et MmeC... ; qu'en outre, ce dernier est proche du siège d'une exploitation agricole existante située, en zone A et du même côté de la route de Melon, environ à 150 mètres au sud, alors que le rapport de présentation précise que " afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux exploitations en place, par respect des prescriptions de la loi d'orientation agricole (règle de réciprocité), aucune nouvelle zone constructible n'a été créée à proximité de sièges d'exploitation et des bâtiments agricoles actifs " ; qu'ainsi, le classement en zone Aa de cette parcelle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle dispose d'un accès sur la route de Melon et que, selon les requérants, elle serait desservie par les réseaux publics de distribution d'électricité et d'adduction d'eau ;

Quant aux parcelles cadastrées section C n°s 41, 42 et 185 :

16. Considérant que le plan local d'urbanisme en litige classe en zone N les parcelles cadastrées section C n°s 41 et 42 et en zone Nhp la parcelle cadastrée section C n° 185 ;

17. Considérant, en premier lieu, que, si les parcelles cadastrées section C n°s 41 et 42, localisées aux lieux-dits Kernioual et Mezou-An-Oguel, à l'extrémité sud-ouest du territoire communal, supportent, en limite nord, une construction, cette dernière est seulement un bâtiment à usage de garage d'une surface hors oeuvre nette, faible, de 30 m2, de sorte que ces deux parcelles, couvrant ensemble environ 1 500 m2, demeurent... ; qu'avec d'autres parcelles de ce secteur de Porspoder demeurées en totalité ou pour l'essentiel à l'état naturel et classées, de même, en zone N, elles forment un corridor naturel entre d'autres secteurs classés en zone urbaine ou à urbaniser ; qu'il ressort du rapport de présentation que ce corridor naturel est au nombre des coupures d'urbanisation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver dans un secteur du territoire communal très proche du littoral, dans le respect de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que, dans les communes littorales, les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; qu'ainsi, le classement en zone N que conteste M. A...n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même d'autres parcelles plus proches du rivage sont classées en zone urbaine ou à urbaniser et que ces deux parcelles sont desservies par certains réseaux publics ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...conteste également le classement en zone Nhp de la parcelle cadastrée section C n° 185, localisée, immédiatement au nord des parcelles cadastrées section C n°s 41 et 42, au lieu-dit Kernioual ; que la zone Nhp est définie par le rapport de présentation et le règlement du plan local d'urbanisme de Porspoder comme couvrant des secteurs de protection architecturale et paysagère, permettant, sous certaines conditions, l'adaptation des constructions existantes ; que cette parcelle, qui ne supporte aucune construction, relève, ainsi qu'en fait état, sans que cela soit d'ailleurs contesté, le rapport de présentation, des terrains constituant le hameau de Kernioual-Huella, décrit par ce rapport comme un hameau ancien de caractère architectural et patrimonial comportant onze habitations anciennes entre lesquelles sont intercalées quelques constructions neuves ; que ce hameau se situe sur la ligne de crête de Melon et bénéficie d'une vue panoramique sur la mer, la végétation et les jardins contribuant à une ambiance balnéaire et que le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan consiste, pour assurer la préservation des caractéristiques propres à ce hameau, à le classer au sein d'un zone Nhp dans laquelle est également présente, au nord, une zone humide ; que, compte tenu de ce parti d'urbanisme, énoncé tant par le projet d'aménagement et de développement durable que par le rapport de présentation, le classement de la parcelle cadastrée section C n° 185 au sein de cette cette zone Nhp ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même quelques parcelles situées à l'ouest du lieu-dit Kernioual sont classées en zone urbaine Uhd ; qu'en outre, la circonstance que le plan local d'urbanisme en litige a délimité par ailleurs et en bordure immédiate du littoral une zone à urbaniser 1AUhc12 est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du classement de la parcelle cadastrée section C n° 185 ; qu'enfin, la circonstance que la commune aurait pu légalement classer en zone urbaine Uhd cette parcelle, ainsi d'ailleurs que les parcelles cadastrées section C n°s 41 et 42, comme l'avait suggéré le commissaire enquêteur, n'est pas de nature à établir que leur classement en zone N ou Nhp serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ainsi que M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Porspoder, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 000 euros et de M. A...la somme de 1 000 euros, à verser à cette commune au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...et de M. A...sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Porspoder la somme de 1 000 euros et M. A...versera à cette commune la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...C..., à M. D...A...et à la commune de Porspoder.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02564 et 13NT02565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02564
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;13nt02564 ?
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