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04/06/2015 | FRANCE | N°14NT00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juin 2015, 14NT00012


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. F... G..., demeurant ...et M. B... G..., demeurant..., agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité d'ayants-droits de M A...G..., leur père décédé, et de Mme E...D..., veuveG..., leur mère décédée, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; MM. G... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005215 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M A...G...et de son épouse tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents

médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIA...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. F... G..., demeurant ...et M. B... G..., demeurant..., agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité d'ayants-droits de M A...G..., leur père décédé, et de Mme E...D..., veuveG..., leur mère décédée, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; MM. G... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005215 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M A...G...et de son épouse tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes à les indemniser des préjudices résultant de la contamination de M A...G...par le virus de l'hépatite C ;

2°) à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser, en qualité d'ayants-droits de leur père, M. A... G..., la somme de 76 020 euros, la somme de 5 000 euros en qualité d'ayants-droits de leur mère, décédée, et celle de 2 000 euros chacun en leur nom propre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à leur verser ces mêmes sommes ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010, date de leur demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes le remboursement des frais de l'expertise judiciaire et la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas prématurée dès lors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ont opposé une décision implicite de rejet à leur demande indemnitaire préalable ;

- il résulte de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire que M. A... G...n'était porteur d'aucune hépatite avant son entrée au CHRU de Rennes en 1992 et qu'il a reçu plusieurs transfusions sanguines entre février et mai 1992 dans cet établissement ; en l'absence de toute autre cause, sa contamination ne peut résulter que d'une transfusion ou d'une infection nosocomiale ; l'enquête transfusionnelle menée par l'établissement français du sang n'a pas permis d'écarter totalement l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination ;

- selon l'expert, la voie nosocomiale est le seul autre mode de contamination possible en l'absence d'antécédents d'actes invasifs non médicaux, d'arguments en faveur d'une toxicomanie ou d'un comportement sexuel à risque ; M. A... G...ne peut donc avoir été infecté qu'au CHRU de Rennes même si les symptômes de cette infection n'ont été révélés qu'en 2002 ; il s'agit d'une présomption de contamination irréfragable ;

- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, M. A... G...a subi une incapacité temporaire totale de 95 jours entre le 25 juin et le 30 septembre 2003 qu'il y a lieu d'évaluer à 1 520 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 3 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 3 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 10 %, peut être évalué à la somme de 50 000 euros, le préjudice d'agrément peut être évalué quant à lui à la somme de 2 000 euros et le préjudice sexuel à 1 500 euros, son préjudice d'anxiété peut être évalué à 8 000 euros ; les complications du carcinome à l'origine du décès de M. A... G...sont apparues en raison de la contamination au VHC et lui ont fait perdre une chance de survie évaluée à 10 000 euros ;

- Mme G...a dû vivre pendant de nombreuses années avec un mari diminué par l'asthénie résultant de la contamination au VHC ; son préjudice d'accompagnement et d'affection doit être fixé à 5 000 euros ; pour les mêmes motifs, les enfants peuvent prétendre à la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Ribeiro, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination au VHC, la probabilité d'une telle origine de contamination était manifestement moins élevée que celle d'une cause étrangère ; si la matérialité des transfusions reçues au CHRU de Rennes n'est guère contestable, l'imputabilité de la contamination à ces transfusions n'est pas établie puisque l'enquête transfusionnelle a révélé qu'aucun des donneurs des produits reçus par M. A... G...n'était contaminé ; cette enquête, exempte de toute critique, a permis d'identifier et de tester tous les produits distribués à M. A... G... ;

- l'origine nosocomiale de la contamination au VHC est la plus plausible ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2015, présenté pour MM. G... qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :

- l'Etablissement français du sang n'a jamais démontré comment il avait établi la séronégativité des donneurs des lots transfusés à M. G... ; il n'est pas scientifiquement démontré que des donneurs positifs n'auraient pu guérir après avoir donné leur sang de sorte que la séronégativité des donneurs, diagnostiquée plusieurs années après le don, ne démontre pas l'innocuité des produits transfusés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- MM. G... ne rapportent pas la preuve d'une infection de type nosocomial contractée au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; l'hypothèse de la contamination au VHC par voie nosocomiale n'est qu'une possibilité parmi d'autres selon les conclusions de l'expert ; le délai de dix ans entre les soins en cause et la découverte de la contamination rend peu vraisemblable l'origine nosocomiale de l'infection au VHC ; au surplus, il n'est pas démontré que la victime n'était pas porteuse du VHC lors de son admission au centre hospitalier ;

- dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le décès de M. G... et l'infection au VHC, les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu'être rejetées ; la perte de chance de survie ne peut être regardée comme entrée dans le patrimoine de la victime avant son décès ; il n'existe pas de préjudice spécifique de contamination ouvrant droit à indemnisation ; la somme demandée au titre du déficit fonctionnel de la victime est disproportionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me L'Hostis, avocat de MM. G... ;

1. Considérant que M. A... G..., né le 7 octobre 1927, a été identifié comme porteur du virus de l'hépatite C le 3 avril 2003, alors qu'il était âgé de 75 ans ; qu'imputant cette contamination soit aux transfusions reçues au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes lors de son hospitalisation dans cet établissement entre février et mai 1992, soit aux actes d'endoscopie et d'anesthésie subis au cours d'hospitalisations dans le même établissement en 1992 ou 1993, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes à fin de désignation d'un expert ; que le professeur Harousseau, expert commis par ce juge, a remis son rapport le 5 janvier 2010 ; que, M. A... G...étant décédé le 29 juin 2007, son épouse et ses deux fils ont saisi de deux réclamations indemnitaires distinctes l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes ; qu'après le décès de Mme G...le 20 octobre 2010, ses deux fils, Philippe et Pascal G..., ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire dirigée contre l'ONIAM et contre le CHRU de Rennes ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté à cette demande ;

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique applicable : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite (...) C (...) causée par une transfusion de produits sanguins (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...) / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes (...) justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite (...) et des transfusions de produits sanguins (...). L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime (...). / La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée (...) " ; qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Rennes, que M. A... G...a subi plusieurs transfusions de produits sanguins lors des interventions chirurgicales qui ont été pratiquées sur lui en 1992 au CHRU de Rennes ; que l'enquête transfusionnelle menée par le centre hospitalier et par l'Etablissement français du sang a répertorié les produits transfusés à l'intéressé et conclu en définitive à une sérologie négative au VHC de tous les donneurs concernés ; que, par ailleurs, les transfusions litigieuses ont été réalisées après la mise en place du dépistage des donneurs ayant des anticorps anti-VHC par un test de deuxième génération ; qu'il suit de là que la présomption légale de contamination résultant des dispositions de l'article 102 précité de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait, ainsi que l'ont à bon droit estimé les juges de première instance, qu'être écartée en l'espèce ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes :

5. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien ou d'un virus dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;

6. Considérant qu'il résulte du rapport remis par lui le 5 janvier 2010 que si l'expert commis par le tribunal de grande instance de Rennes, après avoir relevé que M. A... G...présentait une sérologie négative au VHC en 1991 et écarté l'origine transfusionnelle de la contamination, a évoqué une origine nosocomiale de la contamination en raison des actes médicaux invasifs, notamment des colonoscopies et des rectoscopies, réalisés au CHRU de Rennes, après les interventions chirurgicales pratiquées en 1992 dans le même établissement, dans un contexte de recto-colite hémorragique facilitant une éventuelle contamination, il a cependant indiqué qu'il n'y avait pas de possibilité de confirmer cette hypothèse et qu'il existait un " doute scientifique raisonnable sur l'origine de la contamination " par voie nosocomiale ; que, dans ces conditions, et compte tenu, au surplus, du délai séparant les soins et la découverte de la contamination, la preuve du caractère nosocomial de cette contamination révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'établissement hospitalier de nature à engager sa responsabilité n'est pas établie notamment par des présomptions graves, précises et concordantes ;

7. Considérant, enfin et en tout état de cause, que M. A... G...est décédé le 29 juin 2007 des suites d'une intervention liée à un carcinome spino-cellulaire cutané et une tumeur parotidienne ; que de telles pathologies sont sans lien avec la pathologie de l'hépatite C et qu'aucun rapport direct ne peut être établi entre les causes du décès et la contamination de M. A... G...par le VHC ; que si l'expert indique que l'état physique du patient, et notamment la cirrhose post-hépatique qu'il avait développée, ont pu contribuer à une complication post-opératoire, le praticien qui a opéré M. A... G...a précisé que l'intervention du 29 juin 2007 et ses suites opératoires avaient été simples, de sorte qu'il ne peut être tenu pour établi que la contamination au VHC aurait fait perdre au patient une chance de survie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les frais et honoraires de l'expertise judiciaire :

9. Considérant que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes ne constituent pas des dépens de l'instance engagée devant la juridiction administrative ; que les conclusions de MM. G... tendant à leur remboursement, si elles peuvent être regardées comme relevant de leurs conclusions indemnitaires principales, ne peuvent qu'être rejetées au même titre que ces dernières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que MM. G... demandent au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... G...et de M. B... G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à M. B... G..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la Mutuelle nationale des hospitaliers.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00012
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-04;14nt00012 ?
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