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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT03231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT03231


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401577 du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2014 ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401577 du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'a pas perdu son droit de séjourner en France ;

- la combinaison des articles 5 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui aurait permis de séjourner légalement en France pendant sa minorité et d'obtenir un titre de séjour après sa majorité ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses parents vivent tous deux en France ;

- il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir s'en remettre au dossier de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 11 avril 1994, relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés à bon droit au point 2 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, que le requérant se borne, sans apporter aucun élément nouveau, à réitérer en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., alors mineur, est entré en France de manière régulière au mois de mars 2006 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'à ce titre, un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu'au 28 mars 2011, lui avait été délivré le 29 mars 2006 par le préfet du Calvados ; que M. A... a, toutefois, regagné le Maroc au mois de juin 2007 et n'a, ainsi, vécu en France que pendant environ quinze mois ; que, pour le surplus, il a toujours vécu au Maroc et n'est revenu en France que, devenu majeur, le 7 mai 2013, dans des conditions irrégulières, en dépit d'ailleurs, d'une part, de la décision du 21 mai 2012 par laquelle le consul général de France à Tanger avait refusé de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, d'une décision du 10 novembre 2011 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait rejeté comme irrecevable une demande de regroupement familial présenté par la mère de M.A... ; que ce dernier est célibataire et n'a personne à charge ; que, si le requérant se prévaut de la circonstance que sa mère réside de manière habituelle en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre au Maroc pour y rendre visite au requérant ; que, si ce dernier fait également état de ce que son père vit en France, il n'apporte aucune justification sur ce point, qui ne ressort pas des pièces du dossier ; que M.A..., qui a toujours vécu au Maroc, sauf pendant la brève période mentionnée ci-dessus, n'établit pas qu'il y serait dépourvu de toutes attaches familiales et ne justifie pas d'une quelconque impossibilité pour lui de poursuivre sa vie dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un document de circulation pour étranger mineur dont la durée de validité était parvenue à échéance près de deux ans avant son arrivée en France en 2013, alors, d'ailleurs, que ce document aurait permis à l'intéressé de revenir régulièrement dans ce pays jusqu'au 28 mars 2011 ; que, s'il expose qu'après avoir regagné le Maroc en 2007, il n'a pu ensuite revenir en France du fait du comportement de son père, qui aurait confisqué passeport et document de circulation pour étranger mineur en raison d'un différend avec son épouse ayant ensuite conduit à leur divorce, la circonstance ainsi alléguée n'est, d'une part, pas établie et, d'autre part, est sans incidence sur la circonstance que, le 7 mai 2013, le requérant est entré en France de manière irrégulière ; que le séjour de M. A...en France est très récent à la date de l'arrêté contesté et, ainsi, ne présente pas des caractères d'ancienneté et de stabilité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas non plus porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été pris son arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que MmeA..., soeur du requérant, s'était vue également opposer le 30 mai 2014 par le préfet du Calvados un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, si M. A...se prévaut de la circonstance que le préfet du Calvados a ultérieurement décidé de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par sa soeur, cette circonstance postérieure est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dans la présente instance ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT3231 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03231
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt03231 ?
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