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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT02776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT02776


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 204, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kinta, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401447 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2014 ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 204, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kinta, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401447 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à son état de santé, dès lors qu'il ne pourrait accéder au traitement nécessaire dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir s'en remettre au dossier de première instance ;

Vu la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'AJ totale ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né en 1982, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie du 19 février 2014 que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, toutefois, un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M.A..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, le renouvellement d'une carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 précité et ce, alors même que l'intéressé fait valoir la difficulté pour un personne souffrant de troubles psychiatriques d'accéder aux soins appropriés au Nigéria et l'insuffisance des soins dispensés dans ce pays ; qu'en l'absence de méconnaissance des dispositions du 11°, le requérant ne saurait valablement soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code faisait obstacle à ce qu'il lui fût fait obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. A...est arrivé en France dans des conditions irrégulières et, d'après ses déclarations, le 10 septembre 2011 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à quatre reprises entre le 30 avril 2012 et le 16 mai 2014 ; qu'il ne justifie d'aucune attache quelconque, notamment de nature familiale, sur le territoire français ; que les liens de toute nature qu'ils auraient pu nouer en France ne sont ni intenses, ni anciens, ni stables ; que, dès lors, en refusant à l'intéressé le renouvellement d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a porté aucune atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué que contre la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'échéance du délai de départ volontaire de 30 jours dont est assorti l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français ; que le requérant dont, comme il a été dit, les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie d'aucun élément de nature à justifier de la réalité et du caractère des risques auxquels il serait personnellement exposé au Nigéria pour sa vie et sa liberté ; qu'il en résulte qu'en fixant ce pays comme l'une des destinations possibles en cas de reconduite d'office, le préfet du Calvados n'a pas méconnu ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02776
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : KINTA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt02776 ?
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