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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT02691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT02691


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Launay, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401403 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Calvados du 6 juin 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui dé

livrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ou de statuer à nouve...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Launay, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401403 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Calvados du 6 juin 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ou de statuer à nouveau sur sa situation administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le a) de l'article 10.1 de la directive 2005/85/CE ont été méconnus ;

- la mention des délais et voies de recours est erronée ;

- la requête est recevable ;

- la décision contestée méconnaît le 2° de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C...épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté ;

- les variantes entre les versions 2011 et 2013 du guide du demandeur d'asile n'ont privé l'intéressé d'aucune garantie ;

- la version 2013 n'a été disponible que le 26 juin 2013 ;

- pour le surplus, il s'en remet au dossier de première instance ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être arrivée sur le territoire français le 23 mai 2013, Mme C...épouse A...s'est présentée à la préfecture du Calvados, à Caen, le 6 juin 2013, pour y demander l'asile ; que, par une décision en date du 6 juin 2013, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...s'est vu remettre le 6 juin 2013 un guide du demandeur d'asile et ses annexes rédigés en langue arménienne, qui est sa langue d'origine ; que ce document comportait les informations requises par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt ; que, si la requérante relève que ce document est une version éditée en 2011 de ce guide, alors qu'il en a été établi en 2013 une version actualisée, qui n'a été toutefois été matériellement mise à disposition qu'à compter du 26 juin 2013, postérieurement à la décision contestée, et que la version éditée en 2013 fait état d'une liste actualisée des Etats concernés par le dispositif dit " Dublin II " résultant du règlement alors applicable (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée ; qu'en outre, si la requérante relève également que la version éditée en 2013 de ce guide comporte une liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs différente de celle figurant dans la version éditée en 2011 qui lui a été remise, elle n'établit pas, en se bornant à cette seule observation, qui n'est assortie d'aucune autre précision, en quoi les exigences de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; que l'Arménie est au nombre des pays considéré comme pays d'origine sûrs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision contestée, que le préfet du Calvados ne s'est pas estimé tenu de prendre la décision contestée par la circonstance que la requérante est de nationalité arménienne, mais que cette décision a été prise à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de délivrer à Mme C...épouse A...une autorisation provisoire de séjour ou de statuer à nouveau sur sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02691
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt02691 ?
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