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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT02651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT02651


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200223 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juillet 2011 ;

3°) d'ordonner au ministre d

e l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200223 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juillet 2011 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- il remplit les conditions de recevabilité de la naturalisation ;

- les ressources du couple sont d'environ 1 500 euros par mois et de telles ressources sont suffisantes ;

- c'est leur état de santé et leur âge qui explique la nature comme le montant de leurs ressources ;

- la décision contestée revient à empêcher les personnes âgées, malades ou handicapées de bénéficier de la nationalité française ;

- il s'agit d'une discrimination indirecte en raison de l'âge, de l'état de santé et du handicap car elle exclut certaines personnes du droit à être français ;

- une telle discrimination indirecte méconnaît l'article 225-1 du code pénal et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il n'a pas commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée n'est pas fondée sur l'âge ou l'état de santé du postulant ;

- pour le surplus, il s'en remet aux écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe, né en 1947, relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas de revenus personnels et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et que ses ressources étaient constituées, d'une part, pour un montant mensuel de 590,88 euros, de l'allocation de solidarité destinée à compléter les ressources des personnes âgées qui demeurent régulièrement en Franceet ne relèvent pas d'un régime vieillesse français et, d'autre part, d'un versement mensuel de 317,19 euros au titre de l'aide personnalisée au logement perçue conjointement avec son épouse ; que les avis d'impôt sur le revenu de son foyer produits pour les années 2010 et 2011 font apparaître une absence totale de revenus ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2000 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé des naturalisations, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation ;

5. Considérant que, si le requérant se prévaut de son âge et de son état de santé, comme de ceux de son épouse, les circonstances dont il fait état à ce titre sont sans rapport avec l'appréciation en opportunité qu'il appartient au ministre de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que le refus d'accorder la naturalisation, qui ne constitue pas un droit, à un étranger en raison de son absence d'autonomie matérielle ne constitue pas une discrimination de la nature de celles mentionnées à l'article 225-1 du code pénal ; qu'il ne constitue pas davantage une méconnaissance du principe général d'égalité garanti par les dispositions de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

6. Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur la circonstance qu'elle ne remplirait pas l'une quelconque de ces conditions ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02651
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt02651 ?
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