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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT01231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT01231


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 9 mai 2014 et le 2 juillet 2014, présentés pour Mme F...B..., demeurant..., par MeD... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112581 du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2011 rejetant le recours formé contre la décision du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique

du Congo) du 4 mars 2011 refusant de délivrer à M. G...B...A...le visa long séj...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 9 mai 2014 et le 2 juillet 2014, présentés pour Mme F...B..., demeurant..., par MeD... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112581 du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2011 rejetant le recours formé contre la décision du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 4 mars 2011 refusant de délivrer à M. G...B...A...le visa long séjour qu'il sollicitait ;

2°) d'annuler cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2011;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer un visa long séjour à M. G...B...A... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une grave erreur d'appréciation dès lors qu'elle établit que M. G...B...A...est son fils et que les erreurs relevées dans le jugement supplétif du 2 décembre 2008 ont été rectifiées par deux jugements rendus les 10 et 11 avril 2013 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalumu n'était pas compétent pour établir l'acte de naissance de M. G...B...A...puisque celui-ci est né à Lumumbasshi ;

- ce jugement supplétif du 21 juin 2008, établi à la demande de l'intéressé lui même, est purement déclaratif ;

- le certificat de naissance produit par la polyclinique comporte une erreur quant à l'âge du père et le certificat de décès de celui-ci n'est accompagné d'aucun acte d'état civil ;

- les nouveaux documents produits ne sont pas probants en raison du caractère douteux des actes produits précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme F...B..., de nationalité congolaise, a obtenu le statut de réfugié en France par décision du 28 juin 2004 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 14 février 2011, son fils, M. G...B...A..., a sollicité des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié ; que cette demande a été rejetée par décision du 4 mars 2011, confirmée par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 novembre 2011 ; que Mme F...B... relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. G...B...A...au motif que la réalité de son lien de filiation avec Mme B...n'était pas établi, dés lors d'une part que l'acte de naissance indique que le père de l'enfant est M. H...A..., alors que Mme B...a déclaré devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il se nommait M. E...C..., et, d'autre part, que les décès de M. A...et de M. C...n'étaient pas établis par la production de certificats de décès émanant d'hôpitaux et non d'actes d'état civil ; que le ministre de l'intérieur admet, dans son mémoire en défense, que la décision de la commission de recours est fondée sur un élément erroné dés lors que Mme B...a bien déclaré que son fils Blanchard B...A...avait pour père M. H...A..., et demande que soit substitué à ce motif celui tiré du caractère frauduleux des jugements supplétifs et actes d'état civil produits au soutien de la demande de visa puis devant le tribunal administratif de Nantes ; que toutefois, la seule circonstance qu'aient été produit deux jugements supplétifs, émanant des juridictions de Kinshasa et de Lumubashi, puis deux actes de naissance établis à partir de ces jugements, n'est pas à elle seule de nature à établir le caractère frauduleux desdits actes ; qu'en outre, les informations contenues dans ces documents concernant la filiation de Blanchard B...A...avec sa mère sont concordantes et les deux seules erreurs relevées par le ministre de l'intérieur concernent le père de Blanchard B...A..., et non sa mère, et ont été corrigées par deux jugements des 10 et 11 avril 2013 ; qu'il suit de là que le motif que le ministre demande de substituer au motif erroné ne permet pas de remettre en cause la filiation de Blanchard B...A...avec sa mère et qu'il ne peut donc pas être procédé à la substitution de motifs sollicité ; que par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision du 4 novembre 2011 est entachée d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa long séjour de M. G...B...A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2014 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Blanchard B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre

- M. Francfort, président-assesseur

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT01231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01231
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : TRICAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt01231 ?
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