Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour SCI La Falaise, dont le siège est 8 rue Honoré de Balzac à Rennes (35700) et M. et Mme A..., demeurant ... par la SCP CGCB et associés, société d'avocats ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104746 en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ;
2°) d'annuler cette délibération, soit en sa totalité soit, subsidiairement, en ce qu'elle classe en zone Nl la partie de la parcelle cadastrée D n°403 classée en zone constructible antérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que
- aucun bilan suffisant de la concertation n'a été tiré par le conseil municipal
- c'est par erreur de droit que le tribunal administratif a relevé l'existence d'un supposé espace remarquable sans avoir constaté son appartenance à l'une au moins des catégories limitativement énumérées à l'article R 146-1 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi que le terrain des requérants ne présentait pas les caractéristiques d'un espace remarquable au sens de la loi Littoral ;
- le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que ce terrain constituait un espace naturel boisé proche du rivage ou même une zone boisée proche du rivage au sens du b) de l'article R. 146-1 ;
- en tout état de cause il ne s'agit pas d'un espace remarquable, mais son caractère naturel ayant disparu depuis longtemps ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Quay-Portrieux, par Me Leroux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Falaise et de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,
- et les observations de Me Aldigier, avocat de la SCI de la Falaise et de M. et MmeA... ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2015, présentée pour la SCI La Falaise et M. et Mme A... par la SCP CGCB et associés, société d'avocats ;
1. Considérant que, par délibération en date du 3 novembre 2011, le conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux (Cote d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, lequel a notamment classé en zone naturelle Nl la totalité de la parcelle cadastrée D n°403 appartenant à la SCI La Falaise, dont M. et Mme A...sont les associés ; que la SCI La Falaise ainsi que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe du plan local d'urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...)/ A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du même code : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation " ;
3. Considérant qu'il résulte expressément des termes de la délibération du 9 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux a arrêté le projet de plan local d'urbanisme de la commune que le maire a au préalable rappelé aux membres du conseil les motifs qui ont conduit la commune à procéder à la révision du document local d'urbanisme, ainsi que les termes du débat tenu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et les principales options, orientations et projets que comportait le projet de plan local d'urbanisme ; qu'il a exposé les modalités selon lesquelles la concertation avait été mise en oeuvre et le bilan qu'il convenait d'en tirer, en indiquant que les observations dont la pertinence était avérée, portant sur les orientations du plan local d'urbanisme, avaient été prises en compte, le document ayant été modifié sur ces points ; que dans ces conditions et alors que les requérants n'indiquent pas quels enseignements de la procédure de concertation auraient été passés sous silence, le maire doit être regardé comme ayant établi un bilan suffisant de la concertation au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant à la SCI La Falaise :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) " ; et que selon l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) " ;
5. Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée a classé en zone Nl, correspondant selon le rapport de présentation de ce plan aux " espaces naturels remarquables, caractéristiques du littoral, et répertoriés comme tels au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ", la totalité de la parcelle cadastrée section D n°403, dont la SCI La Falaise est propriétaire, et dont la partie sud était précédemment intégrée dans une zone constructible UC du plan d'occupation des sols de la commune, correspondant aux " quartiers périphériques de développement urbain " ;
6. Considérant, en premier lieu, que si les requérants allèguent que la partie de cette parcelle la plus proche de la rue se situe au sein d'un espace altéré par l'activité humaine et ne peut être regardée comme naturelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que l'ensemble de la parcelle en cause, dépourvue de construction, est boisé et présente une unité d'aspect boisé à partir du rivage ; qu'ainsi, même si cette parcelle est bordée, à son extrémité sud, où elle est proche d'une autre construction, par la voie publique, elle ne peut être regardée comme partie intégrante d'un espace urbanisé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en litige, qui borde le rivage maritime à son extrémité nord, est, comme indiqué ci-dessus, arborée sur toute sa longueur et présente ainsi dans son ensemble le caractère d'une zone boisée au sens des dispositions précitées du b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne visent pas seulement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, " les sites d'une certaine envergure ", mais sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des zones boisées proches du rivage de la mer ; que dès lors la circonstance que cette parcelle présente une largeur limitée ne faisait pas obstacle à son classement en zone Nl ;
8. Considérant, par suite, qu'en classant en zone Nl, correspondant aux espaces naturels remarquables caractéristiques du littoral, la totalité de la parcelle en question, laquelle est, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, boisée et est proche du rivage de la mer puisqu'entièrement située dans la bande littorale des cent mètres, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Falaise et M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Saint-Quay-Portrieux, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SCI La Falaise et M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Falaise et de M. et Mme A...le versement à la commune de Saint-Quay-Portrieux d'une somme globale de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SCI La Falaise et M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : la SCI La Falaise et M. et Mme A...verseront à la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Falaise, à M. et Mme B...A...et à la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT00215