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01/06/2015 | FRANCE | N°13NT02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 13NT02213


Vu la décision n° 346695 du 5 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT01135 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de l'association Bien-être a, d'une part, annulé le jugement n° 0600812 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant les demandes de cette association tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de Dinan du 19 décembre 2005 décidant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n

20 à Quévert et approuvant le principe de l'acquisition de cett...

Vu la décision n° 346695 du 5 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT01135 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de l'association Bien-être a, d'une part, annulé le jugement n° 0600812 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant les demandes de cette association tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes de Dinan du 19 décembre 2005 décidant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n° 20 à Quévert et approuvant le principe de l'acquisition de cette parcelle au prix de 28 381 euros et de la délibération de ce même conseil du 9 juillet 2007 adoptant le projet définitif d'aire d'accueil des gens du voyage sur cette parcelle et autorisant son président à déposer une demande de permis de construire, et d'autre part, annulé ces deux délibérations ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 9 juin 2009, présentés pour l'association Bien-être, dont le siège est Bel Air à Trélivan (22100), représentée par son président en exercice, par Me Bonnat, avocat ; l'association Bien-être demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600812, 0704175 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération 5a du 19 décembre 2005 par laquelle le conseil de la communauté de communes de Dinan a décidé l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n° 20 à Quévert et approuvé le principe de l'acquisition de cette parcelle au prix de 28 381 euros, et de la délibération 7a du 9 juillet 2007 par laquelle ce conseil a approuvé le projet définitif d'aire d'accueil des gens du voyage sur cette parcelle et autorisé le président de la communauté de communes à déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Dinan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et la délibération n° 7a du 9 juillet 2007 méconnait les dispositions du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Côtes d'Armor dès lors que ce schéma prévoit l'implantation de l'aire d'accueil sur la commune de Dinan, que la parcelle AZ 20, classée en zone naturelle de culture et d'exploitation, qui comporte une zone humide et un espace boisé classé mentionné au plan d'occupation des sols de la commune de Quévert, ne peut être qualifiée de zone à vocation d'habitat, que les gens du voyage seront éloignés des secteurs urbanisés, notamment des commerces et des écoles, que leur sécurité ne sera pas assurée, en raison de la présence du village aéronautique projeté à proximité, et que la superficie du terrain, de 3 ha, est trop importante ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit dès lors que, par application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, et le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage ayant été validé par arrêté préfectoral du 4 décembre 2002, la communauté de communes de Dinan devait mettre à la dispositions des gens du voyage une aire d'accueil, aménagée et entretenue, au plus tard le 2 décembre 2006, et que le non respect des délais légaux prive la communauté de communes de la subvention de l'Etat destinée au financement des investissements nécessaires à l'aménagement de l'aire ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que le plan annexé à la délibération en litige mentionne la création d'une aire de ferraillage sur la parcelle AZ 20, en méconnaissance des dispositions de l'article NC2 du plan d'occupation des sols de Quévert, qui interdisent les dépôts de ferraille en zone NCe ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article NC1.1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le projet d'aire d'accueil, qui permet d'accueillir, sur une surface de 8 000 m², au moins 45 caravanes et nécessite la construction de 6 bâtiments, compromet la nature agricole de la zone ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les infrastructures d'accueil, et notamment les bâtiments à usage sanitaire et le logement de fonction, devant être regardés comme des établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitat, le projet d'aire d'accueil méconnait les dispositions de l'article R. 111-19-1 du même code ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juin 2009, présenté pour la communauté de communes de Dinan, représentée par son président en exercice, dont le siège est 34 rue Bertrand Robidou à Dinan (22106), par Me Bois, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Bien-être une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la demande de première instance et la requête devant la cour sont irrecevables en raison du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'association requérante, dès lors que l'objet social de l'association est trop large et imprécis, que ses membres résident dans trois communes sur les dix huit comprises dans la communauté de communes, et que l'association ne justifie pas de la décision de son conseil d'administration l'autorisant à agir en justice ;

- à titre subsidiaire, les décisions contestées sont légales ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, elle est seule compétente pour fixer le site retenu pour l'aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire d'une des communes de son périmètre ;

- le choix de l'implantation de l'aire d'accueil sur la parcelle AZ 20 est conforme aux prescriptions du schéma départemental et au plan d'occupation des sols de Quévert, dès lors que le terrain n'est pas isolé des secteurs urbanisés, qu'il est situé à environ 2 km d'un centre commercial, à 2,5 km d'une école, et à 500 mètres des premiers secteurs d'habitation, que le projet ne porte atteinte ni à une zone humide ni à un espace boisé classé et n'est soumis à aucune servitude aéronautique, et que, si la surface du terrain est de 3 ha, le projet ne porte que sur une surface de 8 000 m² ;

- la méconnaissance du délai prévu par l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000, qui prévoit la mise en oeuvre des prescriptions du schéma dans le délai imparti, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de Quévert dès lors que la réalisation d'une aire de ferraillage a été abandonnée par la communauté de communes de Dinan, ce que confirme le plan joint au dossier de déclaration préalable, que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan est inopérant à l'encontre des délibérations en litige, et que la réalisation d'une aire d'accueil constitue une installation d'intérêt général au sens de l'article L. 123-1-8 du code de l'urbanisme et conformément aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du même code ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitat est inopérant, l'aire d'accueil des gens du voyage, assimilable à des logements privatifs, n'entrant pas dans son champ d'application ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour la communauté de communes de Dinan, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

elle fait valoir en outre que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de Quévert est inopérant, les délibérations n'ayant pas pour objet une autorisation d'occupation du sol et ce moyen ayant été rejeté par l'ordonnance du 9 juillet 2009 du juge des référés rejetant la demande de l'association requérante tendant à la suspension de la décision de non-opposition à déclaration préalable de la commune de Quévert ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitat est inopérant dès lors que les délibérations contestées ne sont pas des autorisations d'urbanisme mais ont pour objet de valider un projet qui sera ensuite soumis à autorisation d'urbanisme, et que la réalisation d'une plateforme en enrobé et de huit blocs sanitaires ne constitue pas un établissement recevant du public ;

Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour la communauté de communes de Dinan, par Me Bois, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour la communauté de communes de Dinan qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

-et les observations de Me le Dantec, avocat de la communauté de communes de Dinan ;

1. Considérant que, par délibération du 19 décembre 2005, le conseil de la communauté de communes de Dinan a décidé l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n° 20 située sur le territoire de la commune de Quévert et approuvé le principe de l'acquisition de cette parcelle ; que, par délibération du 9 juillet 2007, ce même conseil a approuvé le projet définitif d'aire d'accueil des gens du voyage et autorisé le président de la communauté de communes à déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle ; que l'association Bien-être relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de Dinan :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association Bien-être, défini à l'article 3 de ses statuts, est " la défense du bien être, de la tranquillité et de la sécurité des habitants des communes membres de la communauté de communes de Dinan (CODI), la défense des intérêts des riverains des terrains désignés par la CODI pour accueillir les gens du voyage, la défense du patrimoine architectural, agricole et environnemental des communes membres de la CODI " ; que, par suite, l'association Bien-être justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les délibérations en litige relatives à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Quévert, membre de la communauté de communes de Dinan ; que la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de Dinan doit être écartée ;

3. Considérant, d'autre part, que les assemblées générales de l'association requérante des 26 janvier 2006, 20 juillet 2007 et 27 mars 2009 ont autorisé son président à, respectivement, introduire un recours pour excès de pouvoir contre les délibérations du 19 décembre 2005 et du 9 juillet 2007 du conseil de la communauté de communes et faire appel du jugement du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces délibérations ; que, dès lors, et alors même que l'article 13 des statuts de l'association Bien-être prévoit que le conseil d'administration peut décider d'agir en justice, le président de l'association Bien-être a été valablement autorisé à introduire ses actions en justice tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de Dinan et tirée de l'absence de qualité pour agir du président de l'association Bien-être doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce qu'en raison de la méconnaissance du délai prévu par la loi du 5 juillet 2000, la CODI ne pourra pas disposer du financement nécessaire à l'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage, le tribunal administratif de Rennes a répondu que "la circonstance alléguée que faute d'avoir respecté le délai de quatre ans prévu par la loi du 5 juillet 2000, la CODI ne pourrait disposer du financement nécessaire à l'aménagement de l'aire d'accueil est inopérant sur la légalité des décisions " ; que, par suite, l'association Bien-être n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement ; que ce moyen ne peut, dès lors qu'être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. (...) / III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 2 de la même loi : " I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. " ;

6. Considérant que, si ces dispositions prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée ; que, dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 décembre 2002, le préfet des Côtes-d'Armor a approuvé le schéma départemental relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage des Côtes-d'Armor pour la période 2002-2008, qui prévoyait l'implantation, dans le secteur géographique du pays de Dinan, d'une aire d'accueil d'une capacité de quinze places réalisée à Dinan ; que le conseil de la communauté de communes de Dinan qui, aux termes d'un arrêté préfectoral du 31 décembre 1999, était compétente en matière de " recherche, étude, financement, aménagement et gestion des terrains destinés à accueillir les gens du voyage ", a, par une première délibération du 19 décembre 2005, décidé l'aménagement d'une aire d'accueil de quinze places sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Quévert, limitrophe de Dinan et membre de la communauté de communes, et approuvé le principe de l'acquisition de ce terrain ; que, par une seconde délibération du 9 juillet 2007, ce même conseil a définitivement approuvé le projet de réalisation de l'aire d'accueil et autorisé le dépôt d'une demande de permis de construire sur le terrain concerné ; qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Dinan a pu, sans méconnaitre le schéma départemental, décider de réaliser une aire d'accueil sur le territoire de la commune de Quévert " ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que faute d'avoir respecté le délai de quatre ans prévu par l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000, la CODI ne pourrait disposer du financement nécessaire à l'aménagement de l'aire d'accueil est inopérant sur la légalité des décisions ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Côtes d'Armor : " (...) B. Les caractéristiques techniques des aires (...) 1. Les aire d'accueil (...) a) localisation et disponibilité / Leur localisation doit garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité des gens du voyage et éviter les effets de relégation. Ayant une vocation d'habitat, les aires d'accueil sont situées au sein de zones adaptées à cette vocation, c'est-à-dire de zones urbaines ou à proximité de celles-ci afin de permettre un accès aidé aux différents services urbains (équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels ainsi qu'aux différents services spécialisés) (...) Est donc naturellement à proscrire tout terrain jugé incompatible avec une fonction d'habitat (...) " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comprend la réalisation de quinze emplacements de 150 m² qui peuvent accueillir, chacun, au moins trois caravanes ; que la parcelle d'implantation du projet AZ 20, d'une contenance de 28 381 m², située sur la commune de Quévert à proximité du lieu-dit Bel Air est située à environ 500 m des premiers secteurs urbanisés, à environ 2 km des commerces les plus proches et à environ 2,5 km de l'école du Clos Gastel, située sur la commune de Lehon ; que si l'association Bien-être mentionne que la sécurité ne sera pas assurée en raison de la présence d'un projet de village aéronautique à proximité qui génèrera 95 vols par jour, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et se borne à produire un protocole d'accord, non signé, relatif à ce projet de village aéronautique, qui ne fait pas mention du trafic aérien ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la délibération contestée du 9 juillet 2007 que, à la suite de l'identification d'une zone humide sur la parcelle AZ 20, l'implantation initiale du projet d'aire d'accueil sur la parcelle a été modifiée pour ne porter atteinte ni à cette zone ni à l'espace boisé classé ; que la circonstance que la surface de la parcelle avoisine 30 000 m² est sans incidence dès lors que le projet ne porte que sur une surface d'environ 8 000 m² et que le schéma départemental se borne à préconiser une surface privative minimum par place de caravane comprise entre 75 et 100 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage n'est pas fondé ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19-1 du code de la construction : " Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. " ; qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur destination, les installations projetées ne peuvent être regardées comme étant au nombre des établissements recevant du public au sens des dispositions susmentionnées de l'article R.123-2 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant ;

13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article NC1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales - du règlement du plan d'occupation des sols : " 1.1. Sont admis sous réserve qu'ils soient compatibles avec le développement des activités agricoles et sous réserve de l'application des autres articles : / En zone NCe, (...) les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général (...) sous réserve des précautions à prendre en matière d'hygiène publique et d'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article NC2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits - du même règlement : " Sont interdites les constructions et occupations du sol de toute nature sauf celles visées à l'article NC1 et en particulier : / Les dépôts divers de (...) ferrailles.../ Le stockage et le stationnement isolé de caravanes. / La pratique du camping et du caravaning autre que dans le cadre du camping à la ferme (...) / Toute opération d'aménagement non directement liée à l'activité agricole et susceptible de gêner le fonctionnement et le développement des activités agricoles (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AZ 20 est située en zone NCe du plan d'occupation des sols de la commune de Quévert ;

14. Considérant, d'une part, qu'une aire d'accueil des gens du voyage étant une installation d'intérêt général au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la communauté de communes de Dinan a pu, sans méconnaitre ni les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, ni les dispositions de l'article NC2 interdisant le stockage et le stationnement isolé de caravanes et la pratique du camping et du caravaning autre que dans le cadre du camping à la ferme, prévoir d'implanter l'aire d'accueil en litige sur la parcelle AZ 20 ;

15. Considérant, d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan joint au dossier de déclaration préalable déposée le 27 septembre 2010 et de l'arrêté du 24 novembre 2010 accordant un permis de construire modificatif au nom de la commune de Quévert que la réalisation de l'aire de ferraillage, initialement prévue et interdite en zone NCe en application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, a été abandonnée par la communauté de communes de Dinan ; que, par suite, l'association Bien-être n'est pas fondée à soutenir que cette délibération méconnait les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quévert ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Bien-être n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Bien-être est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Dinan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien-être et à la Communauté de communes de Dinan.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT02213 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02213
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCPA GARNIER LOZAC'HMEUR BOIS DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;13nt02213 ?
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