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29/05/2015 | FRANCE | N°14NT02471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 mai 2015, 14NT02471


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Doucerain, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2715 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2011 refusant sa naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 janvier 2012 rejetant son recours hiérarchique ;

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°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Doucerain, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2715 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2011 refusant sa naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 janvier 2012 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision de rejet qui a été opposée à sa demande en raison de l'aide au séjour apportée à son épouse caractérise une violation du principe d'égalité dans la mesure d'autres étrangers mariés à des conjoints dépourvus de titre de séjour mais qui ont méconnu leur devoir de secours à leur conjoint ne se voient opposer qu'une décision d'ajournement de leur demande de naturalisation ;

- il a hébergé son épouse par devoir marital mais aussi pour des motifs humanitaires, compte tenu des risques qu'elle encourrait en Egypte en raison de son appartenance à la communauté copte ; la décision est donc disproportionnée, au regard notamment des prescriptions de la circulaire du ministre de la justice du 23 novembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les faits reprochés à M. A...ne sont pas anciens et sont suffisamment graves pour justifier la décision prise ;

- cette décision ne crée aucune rupture d'égalité de traitement entre les postulants à l'acquisition de la nationalité française placés dans une situation similaire ;

- la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 est postérieure à la décision contestée et dépourvue de caractère réglementaire ;

- il renvoie pour le surplus à ses développements de première instance s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale, de l'absence de contestation par le requérant de la matérialité des faits reprochés et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française et de la décision du 24 janvier 2012 du ministre chargé des naturalisations prise sur recours hiérarchique ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 22 septembre 2011 :

2. Considérant que, dès lors que le ministre chargé des naturalisations, saisi par M. A...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est prononcé le 24 janvier 2012 sur la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par celui-ci, sa décision s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 24 janvier 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tenant d'une part à ce que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national entre 1992 et 2005, et d'autre part à ce qu'il a apporté une aide au séjour irrégulier de son épouse entre 2004 et 2009 ;

5. Considérant que M. A...ne conteste nullement la matérialité des faits qui viennent d'être rappelés, lesquels ne sont pas sans gravité et n'étaient pas anciens à la date de la décision litigieuse ; qu'en prenant en considération la circonstance particulière que le requérant a contribué durant cinq ans au séjour irrégulier de son épouse, le ministre chargé des naturalisations n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des administrés placés dans une situation identique ; que, par ailleurs, ni la circonstance alléguée que l'épouse de M. A...aurait fait l'objet de menaces en Egypte en raison de son appartenance à la minorité copte, ni la circonstance que l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telle qu'interprété par les circulaires du Garde ces Sceaux et du ministre de l'immigration du 23 novembre 2009, prévoit une immunité pénale lorsque l'assistance portée à un étranger en situation irrégulière présente un caractère humanitaire ou lorsqu'elle émane du conjoint de cette personne, ne font obstacle à ce que, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre prenne en compte cette aide dans le cadre de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française ; que, par conséquent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a rejeté la demande de naturalisation de M. A...pour les motifs susmentionnés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02471
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DOUCERAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-29;14nt02471 ?
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