Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Oungre, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401593 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), qui ne fait pas état de l'existence d'un rapport médical établi par un médecin agréé, est insuffisamment motivé et incomplet, dès lors qu'il ne contient pas les informations prescrites par l'article R. 313-22 alinéa 2 du CESEDA et l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- il présente un état de santé nécessitant des soins et un suivi ne pouvant être assuré dans son pays d'origine ; l'interruption des soins pourrait l'exposer à une aggravation pouvant entraîner la mort ; c'est donc par une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle que le préfet a estimé que l'absence de traitement approprié ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine incombant, non au requérant mais au préfet, qui n'a pas vérifié ce point, la charge de la preuve a été inversée ;
- un retour en Mauritanie l'exposant à un péril grave et certain, l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- le médecin de l'ARS ayant conclu, dans un avis du 15 octobre 2014, que l'intéressé nouvellement hospitalisé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que le recours n'a plus d'objet ;
- en tout état de cause, sa décision du 7 mars 2014, eu égard à l'état de santé du requérant existant à cette date, était parfaitement légale, ainsi qu'il l'a démontré en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2015, présenté pour M. B...qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu la lettre du 4 mai 2015 informant les parties de ce que la cour est susceptible de soulever un moyen d'office, tiré du non lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'une carte de séjour temporaire d'un an a été délivrée à M. B...le 18 décembre 2014 ;
Vu la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né en 1975, est entré en France le 3 avril 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 septembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a sollicité, le 23 avril 2012, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et a été muni d'une autorisation provisoire de séjour à ce titre ; que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire par une décision du 26 avril 2013 ; que le requérant a sollicité sans succès le réexamen de sa demande d'asile et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 10 décembre 2013 ; que par un arrêté du 7 mars 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Loiret a accordé à M. B..., le 18 décembre 2014, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, M. B...doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contesté, ainsi que celles à fin d'injonction, présentées pour M. B...sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Daniel Houngre, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de MeC..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02340 2