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29/05/2015 | FRANCE | N°14NT01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 mai 2015, 14NT01131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2014 et le 5 juin 2014, présentés pour la société EPC France, dont le siège social est situé 4, rue Saint-Martin à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son directeur général, par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ; la société EPC France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300704 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet du Calv

ados lui a imposé des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2014 et le 5 juin 2014, présentés pour la société EPC France, dont le siège social est situé 4, rue Saint-Martin à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son directeur général, par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ; la société EPC France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300704 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet du Calvados lui a imposé des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son dépôt d'explosifs situé au lieu-dit " Bois d'Alençon ", à Boulon ;

2°) d'annuler et subsidiairement, de modifier l'alinéa 4 de l'article 3.5, les alinéas 1 et 2 de l'article 3.6, l'alinéa 7 de l'article 3.11, l'alinéa 2 de l'article 4.1.1, et l'alinéa 4 de l'article 4.2 de cet arrêté complémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la création de deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, telle que prescrite par l'alinéa 4 de l'article 3.5 de l'arrêté litigieux, n'est pas nécessaire pour répondre aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni d'ailleurs possible, dès lors qu'aucun chemin carrossable dont elle aurait la maîtrise foncière, autre que celui desservant l'unique entrée de l'installation, n'est en mesure de permettre aux véhicules des services d'incendie et de secours de parvenir, dans de meilleures conditions, jusqu'au site de l'établissement, que ce soit par l'ouest, par l'est ou la partie nord du chemin de la " route des filles " ;

- la nécessité de mettre en place des détecteurs d'incendie, et des consignes de maintenance, conformément aux prescriptions des alinéas l et 2 de l'article 3.6 de l'arrêté, n'est pas démontrée au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité, dès lors que le personnel est rarement présent dans les enceintes pyrotechniques du site, qu'il a consigne d'évacuer en cas d'incendie, et qu'à supposer que l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2010, applicable aux installations classées soumises à " enregistrement " sous la rubrique n° 1311, puisse être appliqué à une installation classée soumise à autorisation, il résulte de l'étude de dangers que les zones d'effets des locaux pyrotechniques ne peuvent avoir aucun effet sur les tiers ou sur d'autres installations, équipements ou bâtiments présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique ;

- l'alinéa 7 de l'article 3.11 de l'arrêté en litige imposant d'établir des consignes de sécurité et procédures d'arrêt d'urgence est superfétatoire, dès lors que cette prescription est inadaptée aux équipements présents sur le site, les installations du dépôt d'explosifs n'étant pas ventilées mécaniquement, ni chauffées, ni équipées de portes coupe-feu, et que l'activité de la société, qui n'implique aucune intervention sur les produits eux-mêmes, ni fabrication, ne comporte pas de manipulations dangereuses ;

- la mise en place d'une clôture " infranchissable " d'une hauteur minimale de deux mètres, prescrite par l'alinéa 2 de l'article 4.1.1, pour empêcher l'accès aux zones de dangers Z1 et Z2 ,est fondée sur les dispositions inapplicables de l'arrêté du 29 juillet 2010, et n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée, alors qu'une clôture de " type agricole " de 1,50 mètre de hauteur, constituée de trois rangs de barbelés et d'un panneautage, en périphérie du site, serait tout aussi efficace, et d'un coût inférieur ;

- il résulte de l'étude de dangers et du rapport de l'inspection des installations classées que la présence sur le site d'un camion agréé au transport de matières dangereuses (ADR) contenant 16 tonnes de matière active équivalent TNT ne peut qu'entraîner un accident qui relève de la classe de criticité la plus faible (ni MMR, ni NON) ; la limitation par l'alinéa 4 de l'article 4.2 de la cargaison du camion présent sur le site à 10 tonnes de matière active équivalent TNT est, par suite, entachée d'erreur de droit et d'appréciation, aucune disposition législative ou réglementaire ne conférant à l'autorité préfectorale le pouvoir d'apprécier si la cargaison transportée est en adéquation avec un besoin existant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts définis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'alinéa 4 de l'article 3.5 de l'arrêté litigieux n'impose pas deux chemins d'accès, mais uniquement deux accès de secours pour entrer sur le site ;

- les dispositions de l'article 3.6 de l'arrêté relatives à la présence de détecteurs incendie ne sont pas prises au titre du décret n° 79-846 du 28 septembre 2009, qui relève du code du travail, mais en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en raison des risques spécifiques de combustion de la matière explosive ;

- si l'arrêté du 29 juillet 2010 ne s'applique directement qu'aux installations soumises au régime d'enregistrement, la mise en place de détecteurs incendie pouvait être prescrite pour des installations présentant de plus gros risques ;

- les dispositions de l'article 3.11 relatif aux consignes d'exploitation n'ont pas pour objectif d'encadrer le fonctionnement des seuls équipements cités par l'exploitant, mais de prévoir la gestion de l'ensemble de son installation en cas d'arrêt d'urgence ou de mise en sécurité nécessaire ;

- si l'arrêté du 29 juillet 2010 impose la fermeture des accès Z1 et Z2 par une clôture de 2 mètres de haut, la fixation d'une prescription similaire pour une installation soumise à autorisation avec servitudes n'apparaît pas disproportionnée ;

- pour déterminer la limitation à 10 tonnes de matière active équivalent TNT de la cargaison des camions sur le site, le préfet a pu se baser sur l'étude de dangers de l'exploitant qui précise que le chargement des camions sur le site ne dépasse pas ce tonnage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Defradas, avocat de la société EPC France ;

1. Considérant que la société EPC France a pour activité le transport, le stockage et la distribution aux mines et carrières des explosifs et moyens de mise à feu nécessaires à la réalisation de diverses opérations de travaux publics ; que, par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2011, elle s'est vu transférer l'autorisation d'exploiter un dépôt d'explosifs sur le territoire de la commune de Boulon, initialement délivrée le 12 août 1960 à la société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, puis transférée le 2 mars 1973 au GIE France-Explosifs, auquel s'est substituée le 12 janvier 1982 la société Nitro-Bickford ; que ce dépôt, d'une superficie de 6,5 hectares, implanté au milieu de la forêt de Cinglais, est composé de trois zones de stockage de produits explosifs, pour une capacité globale autorisée de 12,125 tonnes d'explosifs dont 51,5 kg de détonateurs, d'un quai de déchargement et d'un garage ; que, par un jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet du Calvados lui a imposé des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de ce dépôt d'explosifs ; que la société EPC France relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 du même code : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. " ; et qu'aux termes de l'article R. 512-31 de ce code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.5 de l'arrêté contesté relatif à l'accès et la circulation dans l'établissement : " (...) Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site (chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention. (...) " ; qu'il est constant que le site du dépôt d'explosifs est desservi par la partie carrossable du chemin rural dénommé " La route des Filles " ; que la société EPC France soutient que la création d'un second accès à l'installation est impossible dès lors qu'elle n'a pas la maîtrise foncière des chemins et sentiers, ou parties de chemin, situés à l'est, et à l'ouest, et que la partie nord du chemin de " La route des filles ", compte tenu de ses caractéristiques, ne permet pas le passage des véhicules des services de secours et d'incendie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les accès à l'installation doivent seulement être créés à chaque extrémité du site, sur le terrain appartenant à la société EPC France et où est implanté le dépôt d'explosif, et non à partir d'autres chemins et sentiers, ou parties de chemin, situés à l'est, à l'ouest ou au nord ; que, si la société requérante soutient également que la création d'un second accès n'est pas nécessaire, elle ne l'établit pas, alors que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a émis le 15 janvier 2013 un avis favorable à " l'aménagement de deux accès de secours éloignés l'un de l'autre ", avec élargissement à 4 mètres de la bande de roulement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3.6 de l'arrêté contesté du 7 février 2013, relatif aux bâtiments et aux locaux, dispose : " Les locaux pyrotechniques disposent de détecteurs adaptés au risque d'incendie. Le système de détection permet d'alerter, en tout temps, l'exploitant, qui met en sécurité le site et transmet l'alerte aux services de secours ou d'urgence compétents. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. (...) " ; que cette prescription, pour laquelle le SDIS a également donné un avis favorable et qui transpose à une installation classée soumise au régime de l'autorisation avec servitudes (rubrique n° 1311-1 de la nomenclature) le point 2.4.1 de l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 2010, relatif aux systèmes de détection des installations seulement soumises au régime de l'enregistrement, n'est pas entachée d'illégalité dès lors qu'il résulte de l'instruction que le site comprend plusieurs dépôts d'explosifs et de détonateurs et que seul le dépôt d'explosif " A " dispose d'un système de détection incendie ; qu'alors même que la société EPC France déclare que le personnel serait rarement présent sur le site, aurait pour consigne d'évacuer les lieux en cas d'incendie et que les alarmes sont susceptibles de se déclencher de manière intempestive, cette prescription apparaît ainsi nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que si la société requérante soutient que l'étude de dangers démontre que les zones d'effets des locaux pyrotechniques ne peuvent avoir aucun impact sur les tiers ou d'autres installations, elle ne saurait utilement invoquer la dérogation prévue par l'arrêté du 29 juillet 2010 pour les zones Z1 à Z4 dont les dispositions ne sont pas directement applicables aux installations classées soumises au régime de l'autorisation avec servitudes ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 concernant la sécurité du travail pour contester un arrêté pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qui n'a donc pas été pris sur le fondement de ses dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 3.11 de l'arrêté litigieux, relatif aux consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents : " Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par son développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien, ...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées. Ces consignes doivent notamment indiquer : (...) les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment). (...) " ; que la société EPC France n'est pas fondée à soutenir que cette prescription serait superfétatoire, au regard des équipements présents sur le site, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'installation en cause appartient à la catégorie des établissements " SEVESO seuil haut " et que son activité, qui relève de la pyrotechnie, comporte des manutentions et donc des manipulations dangereuses ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4.1.1 de l'arrêté du 7 février 2013 : " Avant le 31 décembre 2013, une clôture est installée sur le site afin d'interdire l'accès dans les zones d'effets pyrotechniques Z1 (effets extrêmement graves) et Z2 (effets très graves), telles que définies à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 susmentionné, et de signaler cette interdiction. Elle est maintenue en bon état, lequel est garanti par des contrôles périodiques. Elle est artificielle, résistante, infranchissable et d'une hauteur minimale de 2 mètres. Cette clôture peut être confondue avec celle mentionnée au point 3.5. " ; que l'article 17 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2007 mentionne : " (...) les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l'enceinte de l'établissement. (...) " ; qu'alors même que ces dernières dispositions ne fixent pas précisément la hauteur de l'enceinte, le préfet du Calvados a pu déterminer la hauteur adaptée pour interdire l'accès aux zones de dangers Z1 et Z2 en reproduisant les prescriptions de l'article 2.1.2 de l'arrêté du 29 juillet 2010 ; que, si la société requérante démontre que les dépôts d'explosifs A et annexe, ainsi que les trois dépôts de détonateurs sont entourés par des clôtures, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'inspection du 19 juin 2012, que le site n'est clôturé en périphérie par un grillage de deux mètres que sur une faible longueur, le reste étant délimité au moyen de barbelés, et que des tiers ont ainsi pu s'introduire au sein du site ; que, par suite, cette prescription était nécessaire, alors même qu'elle entraînerait des coûts plus importants que la pose d'une " clôture de type agricole " d'1,50 mètre préconisée par la société EPC France ;

7. Considérant, en dernier lieu, que l'article 4.2 de l'arrêté litigieux, relatif aux conditions de circulation et d'approvisionnement, mentionne : " (...) L'ouverture des portes des camions ne peut s'effectuer qu'au quai de chargement / déchargement prévu à cet effet. L'ensemble des camions pouvant se trouver sur le site respecte la réglementation du Transport de Matières Dangereuses (TMD) et sont donc agréés ADR. Ces derniers, en toutes circonstances, ne contiennent pas plus de 10 tonnes de matière active équivalent TNT. (...) " ; que la société requérante soutient que l'étude de danger indique que les véhicules effectuant l'approvisionnement des dépôts peuvent transporter seize tonnes d'explosifs et que le plan particulier d'intervention ainsi que le plan de prévention des risques technologiques auraient été élaborés en prenant en compte un scénario impliquant un camion de seize tonnes ; qu'il ressort, toutefois, de l'étude de danger, ainsi que du rapport d'inspection du 5 décembre 2012, qu'en raison de la réduction du " timbrage ", laquelle est effective depuis 2001, les camions d'approvisionnement ne transportent en général que cinq tonnes maximum d'explosifs et que les véhicules de la société requérante, au départ du site, contiennent au maximum dix tonnes d'explosifs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société EPC France, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'illégalité, prescrire une telle limitation, adaptée à la pratique sécuritaire de l'établissement depuis plus de 10 ans, et aux besoins d'un site stockant moins de treize tonnes d'explosifs ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPC France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EPC France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPC France et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01131
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-29;14nt01131 ?
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