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11/05/2015 | FRANCE | N°14NT01743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 14NT01743


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gacon, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1201383 en date du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gacon, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1201383 en date du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le motif tiré de ce qu'il a séjourné de façon irrégulière sur le territoire français de 1993 à 2000 repose sur une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il a été régularisé dès le 13 mars 1998 ; le séjour irrégulier qui lui est reproché est ancien ; ce faisant, le ministre a méconnu la circulaire du 16 octobre 2012 ; il remplit la condition de résidence habituelle de cinq ans exigée par les dispositions de l'article 21-17 du code civil ;

- s'il a été, en effet, redevable d'une dette locative représentant un mois de loyer, il est à jour du paiement de ses loyers et n'a jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire en vue de son expulsion ;

- les retards du paiement de ses impôts sont intervenus une seule fois lorsqu'il était en situation de chômage ; il s'est acquitté des majorations ;

- il a mené en France des études informatiques et a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné un arrêt de travail pendant plus d'un an ainsi que d'une incapacité permanente partielle de 11% ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- M. B...ne conteste pas sérieusement qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 1993 jusqu'au 23 octobre 2000, date d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 juillet 1997, en méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers ;

- le requérant a été redevable d'une dette locative d'un montant de 5 300 euros au 13 octobre 2010 ; cette dette représentait un mois de loyer au mois de janvier 2011 ; celle-ci se montait à 2 869 euros au 6 juillet 2011 ;

- il est constant que l'intéressé n'a payé qu'après majorations et frais la taxe d'habitation due au titre des années 2008 et 2009 et l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007 et 2008 ; par ailleurs, M. B...ayant déclaré seulement en 2008 son divorce intervenu en 2006, il a bénéficié d'un quotient familial plus favorable ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif a la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte de chance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les observations de Me Gacon, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 1983 à 2000, qu'il avait un comportement fiscal sujet à critiques dès lors qu'il avait systématiquement acquitté au cours des dernières années ses impôts après majorations et qu'il était débiteur au 28 février 2011 d'une somme de 1 478,97 euros envers son bailleur ; que le ministre fait également valoir, en appel, que l'intéressé était toujours redevable d'une dette locative au cours des mois d'octobre 2010, janvier et juillet 2011 et qu'il n'avait déclaré qu'en 2008 à l'administration fiscale son divorce, intervenu dès 2006 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation délivré par le centre des finances publiques de Charenton le 18 novembre 2010, que M. B...a méconnu ses obligations de paiement en matière fiscale dès lors qu'il s'est acquitté avec retard de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de la taxe d'habitation due au titre des années 2008 et 2009 ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé était dans une situation professionnelle difficile du fait d'une période de chômage ne permet pas, à elle seule, de justifier la persistance de ce comportement entre 2007 et 2009 ; que, de plus, le ministre soutient sans être contesté que M. B... n'a déclaré à l'administration fiscale que le 1er janvier 2008 son divorce, intervenu dès le 26 octobre 2006, bénéficiant ainsi d'un quotient familial plus favorable au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...était débiteur à la date du 13 octobre 2010 de la somme de 5 300 euros envers son bailleur, la société d'habitations à loyer modéré ICF la Sablière ; qu'ainsi, et alors même que M. B...s'est par la suite mis à jour de ses obligations fiscales et locatives, le ministre a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, rejeter la demande de M. B... pour ces motifs sans entacher sa décision du 20 octobre 2011 d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces deux seuls motifs ; que, dès lors, l'autre moyen de la requête, qui tend à contester le motif tiré de l'irrégularité du séjour antérieur de M. B...sur le territoire français, est inopérant ;

7. Considérant, enfin, que les circonstances dont se prévaut M.B..., selon lesquelles il a suivi des études en informatiques et a été victime d'un accident de la circulation sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 mai 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT017432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01743
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-11;14nt01743 ?
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