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11/05/2015 | FRANCE | N°14NT01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 14NT01394


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me Pollono, avocat ; M. C...E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1109918 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la suppression des propos qu'il considérait comme injurieux et diffamatoires contenus dans les mémoires enregistrés le 30 août et le 5 décembre 2012 produits en première instance par le ministre de l'intérieur ;

2°) de prononcer la suppression de ces passages et de condamner l'Etat à

lui verser la somme d'un euro, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me Pollono, avocat ; M. C...E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1109918 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la suppression des propos qu'il considérait comme injurieux et diffamatoires contenus dans les mémoires enregistrés le 30 août et le 5 décembre 2012 produits en première instance par le ministre de l'intérieur ;

2°) de prononcer la suppression de ces passages et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

il soutient que les propos du ministre selon lesquels son conseil a sollicité un document de complaisance des autorités congolaises, qui mettent en cause la probité de ce dernier, doivent être supprimés sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant, qui a obtenu satisfaction au principal, ne justifie d'aucun intérêt à relever appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions, uniquement accessoires, tendant à la suppression des propos litigieux ;

- en affirmant que les propos litigieux ont été rédigés à la suite de la production de la première attestation du préfet de Goma Tsé-Tsé, le requérant se fonde sur des faits erronés ;

- la véracité des propos litigieux est confirmée par les pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me Pollono, avocat de M.E... ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, bénéficiant en France depuis le 23 décembre 2008 du statut de réfugié, a déposé une demande de regroupement familial dans le cadre de la procédure dite de famille rejoignante de réfugié statutaire, au profit de Mme D...B...et de l'enfant Odyssée Makanga, qu'il a présentées respectivement comme son épouse et sa fille ; que, dans le cadre de cette procédure, ces personnes ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville ; que par un jugement du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé le rejet implicite opposé à ces demandes par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du refus d'abord opposé par le consul de France à Brazzaville ; que toutefois M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à la suppression de propos figurant dans les mémoires en défense présentés par le ministre de l'intérieur et qu'il estime diffamatoires à l'encontre de son conseil ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 le tribunal administratif de Nantes a été saisi de la légalité du refus opposé par la commission de recours à la suite des refus opposés aux demandes de visa de long séjour formées par l'épouse et la fille du requérant ; que ces refus étaient notamment fondés sur le motif tiré de ce que les actes de naissance et le certificat de mariage produits par les demandeurs auraient été irréguliers, en raison des anomalies les entachant et pour avoir été reconstitués suivant des réquisitions aux fins de reconstitution d'un acte d'état civil non conformes à la loi et à la réglementation locale ;

4. Considérant que dans le cadre du débat sur la valeur probante des pièces produites à l'appui de la demande, le ministre de l'intérieur a indiqué, dans un mémoire enregistré le 29 août 2012, à propos d'une attestation du sous-préfet de Goma Tsé Tsé que " ce courrier adressé à Me Pollono a de toute évidence été dressé par complaisance sur demande de la requérante " ; que cette appréciation ayant été vivement contestée par le requérant, le ministre a dans un mémoire enregistré le 5 décembre 2012 refusé de les retirer en estimant que " il ne peut être contesté que le courrier du Sous-préfet de Goma Tsé Tsé a été adressé à Me Pollono à sa demande, puisqu'elle en est le seul et unique destinataire " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le courrier en question est expressément adressé au conseil du requérant ; d'autre part, que la réalité de la situation matrimoniale de M.E..., compte tenu de la teneur de ses déclarations à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la numérotation variable d'extraits du même acte de mariage, ainsi que des conditions de reconstitution de cet acte, formait un élément essentiel du débat, lequel devait pouvoir être librement débattu par les parties ; que dans ces conditions la formulation raccourcie retenue par le ministre n'a pas, malgré la maladresse regrettable de sa rédaction, excédé les limites de la controverse entre parties pouvant être admise dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à en demander la suppression en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ni, par voie de conséquence, à solliciter le bénéfice de dommages et intérêts sur le fondement des mêmes dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la suppression des passages litigieux contenus dans les mémoires présentés par le ministre de l'intérieur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 mai 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01394
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL BOUILLON POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-11;14nt01394 ?
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