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11/05/2015 | FRANCE | N°13NT03248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 13NT03248


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Deniau, avocat ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101580, 101638, 1101692 et 1101854 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de

Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Deniau, avocat ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101580, 101638, 1101692 et 1101854 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- ce jugement est irrégulier dès lors que le mémoire de la commune de Saint Michel-Chef-Chef enregistré le 28 août 2013, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, ne lui a pas été communiqué, alors qu'il pouvait contenir des éléments nouveaux qui auraient dû être soumis au contradictoire ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. la délibération du 7 février 2003 prescrivant le PLU est entachée d'illégalités : les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées à défaut d'une note de synthèse communiquée aux conseillers municipaux ; cette délibération n'est pas signée du maire de la commune, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; les formalités de publicité, prévues par les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, n'ont pas été respectées alors que la commune comptait plus de 3 500 habitants, circonstance qui entraîne l'irrégularité de la procédure dans son ensemble ;

. les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues : les modalités imprécises prévues pour la concertation n'étaient pas suffisantes ; le PADD n'a pas été présenté au public, lequel n'a pas été associé tout au long de la procédure d'élaboration du PLU ;

. l'élaboration du PLU litigieux devait faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des dispositions des articles R. 121-14 du code de l'urbanisme et R. 414-4 du code de l'environnement ; or le préfet, en tant qu'autorité environnementale, n'a pas été consulté sur le projet de PLU, en méconnaissance des articles R. 121-14 et R. 121-15 du code de l'urbanisme ;

. tous les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique, en violation des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

. le commissaire enquêteur n'a répondu aux 98 observations et remarques que par deux paragraphes laconiques de son rapport en écartant sans aucune justification de nombreuses contestations : il n'a, en particulier, pas répondu aux 29 remarques portant sur l'interdiction de placer des caravanes sur les terrains privés ; eu égard à l' importance du projet, les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ;

. les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées : le contenu de la note de synthèse n'était pas suffisant pour assurer l'information des conseillers municipaux, faute d'indiquer les motifs et objectifs de la procédure ; le " tableau synthétique des modifications mineures " du plan local d'urbanisme (ci-après PLU) n'ayant pas été communiqué aux conseillers municipaux, ces derniers n'ont donc pas disposé d'une information pertinente sur les choix et enjeux liés au projet ;

. la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière violant les dispositions de l'article L. 2131- 11 du code général des collectivités territoriales qui proscrivent la participation des conseillers municipaux intéressés ;

. il existe des contradictions entre les différentes documents du plan local d'urbanisme :

. il existe une contradiction entre les documents graphiques et le règlement du PLU concernant une parcelle située aux abords du secteur de la Princetière, dans un espace proche du rivage ; cette parcelle est traversée par l'emplacement réservé n° 3 ; il n'est pas mentionné la modification du zonage de cette parcelle (classée en NDc1 dans le précédent plan d' occupation des sols, et en zone UBa dans le nouveau PLU) ; en méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme cette modification n'est ni justifiée ni motivée ni même mentionnée dans le rapport de présentation et le règlement du PLU ;

. les lacunes du règlement de la zone Nd ne lui permettent pas de respecter l'objectif de protection prévu pour cette zone par le projet d'aménagement et de développement durable ;

. les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce qui concerne le secteur de la Princetière et la parcelle n° DK49 rue de Pornic ; l'orientation d'aménagement correspondante est entachée d'erreur de fait ; l'implantation d'un tel projet n'est pas justifiée ; l'urbanisation prévue n'est pas limitée ; de même l'urbanisation de la parcelle DK 49 n'est ni justifiée ni motivée ;

. les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le règlement du PLU se contente d'indiquer que " les secteurs UBa et UBb sont caractérisés par les densités maximales de constructions autorisées ", que la zone UBb est soit partiellement soit en totalité dans la bande des 100 mètres, et ne prévoit aucune protection de cet espace sensible bordé par une zone Natura 2000 ;

. sur la constructibilité des hameaux, le projet du PLU, qui permet un doublement de la population du secteur du Moulin de la Vierge, avec la construction de 35 lots sur une surface de 3 hectares dans une zone classée 2AU, est en contradiction avec les orientations du PADD prévoyant une démarche modérée de développement des hameaux de la commune ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Nantes, pour rejeter la demande de M. C..., ne s'est pas fondé sur ses dernières écritures enregistrées le 28 août 2013 postérieurement à la date de clôture de l'instruction ;

- s'agissant de la délibération contestée, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; de plus, dans les circonstances de l'espèce, une éventuelle insuffisance de la note de synthèse n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération ;

- les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ont été respectées, s'agissant de la délibération du 7 février 2003 du conseil municipal prescrivant l'élaboration du PLU ;

- aucune évaluation environnementale ne devait être jointe au projet de PLU, dès lors que ce dernier n'affecte pas de façon notable l'environnement et le site Natura 2000 présent sur une partie du territoire de la commune ;

- le secteur de la Princetière n'est pas dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même qu'il y est inclus dans un document graphique annexé au PLU ;

- l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Moulin de la Vierge permise par le PLU demeure modérée et se conforme aux objectifs du PADD prévoyant notamment la production de logements dans un but de mixité urbaine et sociale ;

- la délibération du conseil municipal du 7 février 2003, prescrivant l'élaboration du PLU, indique que le conseil municipal s'est réuni " sous la présidence de M. B... D..., maire " et est signée de ce dernier ;

- pour la séance au cours de laquelle le PLU a été prescrit, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et une note de synthèse sur ce point était jointe à la convocation ;

- la violation des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme n'a aucune influence sur la légalité de la délibération prescrivant le PLU ;

- les modalités choisies de la concertation ont été suffisantes et respectées ;

- le préfet de département a été consulté sur le projet de PLU ;

- le dossier soumis à enquête n'était pas incomplet du seul fait de l'absence de l'avis du syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable du Val Saint-Martin, dès lors que cet organisme ne faisait pas partie des personnes consultées ou associées, mentionnées aux articles L. 121-4 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de l environnement ;

- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

- aucune contradiction n'existe entre les différents documents composant le PLU ; une parcelle, antérieurement classée en zone NDc1, a pu être classée en zone UBa, eu égard à ses caractéristiques ; la zone NDn est dotée d'un règlement n'autorisant que quelques activités ;

- les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues s'agissant du secteur de la Princetière et de la parcelle n° DK49 rue de Pornic ;

- les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues : dans la bande des 100 mètres, l'interdiction de construire ne s'applique qu'aux secteurs non urbanisés ;

- s'agissant de la constructibilité des hameaux, le requérant ne fait état de la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire ; pour ce qui est du secteur du Moulin de la Vierge, l'orientation d'aménagement est conforme aux objectifs du PADD ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

il ajoute

- qu'au cas où il serait reconnu que le secteur de la Princetière n'est pas un espace proche du rivage, alors le plan local d'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- qu'il existe de nombreuses micro-zones Nh en zone agricole, qui ont pour unique

vocation de permettre l'extension d'habitations ou le changement de destination, sans permettre d'assurer la préservation de la vocation de la zone agricole ; ces zones sont irrégulières au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 11 décembre 2014 par laquelle le président de chambre a informé les parties de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

Vu la lettre du 12 décembre 2014 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, en réponse aux lettres des 11 et 12 décembre 2014 de la cour, présenté pour M. C..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, en réponse aux lettres des 11 et 12 décembre 2014 de la cour, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de Me Deniau, pour M. C... ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. C... fait valoir que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué un mémoire en défense produit par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef après la clôture de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce mémoire aurait comporté l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que les premiers juges n'avaient dès lors pas obligation de communiquer ce mémoire en défense à peine d'irrégularité de leur jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération de prescription :

3. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 7 février 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (...) " ; qu'en application de ces dispositions les allégations de M. C... selon lesquelles, d'une part, la délibération de prescription du 7 février 2003 ne serait pas signée du maire de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et, d'autre part, les conseillers municipaux n'auraient pas été destinataires de la note explicative de synthèse prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie par le maire de la commune, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a fait l'objet d'un affichage à la mairie ainsi que d'une publication dans l'édition de la Loire-Atlantique du journal Ouest-France ; que les formalités de publicité rendues exigibles par les dispositions combinées des articles R. 123-24 et R. 123-25 doivent dès lors êtres regardées comme respectées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ; que contrairement à ce que soutient M. C... la délibération de prescription a défini de manière suffisamment précise les modalités de la concertation préalable à même d'associer effectivement la population, les associations locales et les autres personnes concernées, à savoir une information du public dans le journal municipal, l'organisation d'une exposition sur le diagnostic territorial et les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable, la mise à disposition du public d'un registre, ainsi que la tenue de réunions publiques ;

En ce qui concerne la concertation préalable :

6. Considérant qu'en application du 5ème alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme " les documents d'urbanisme mentionnés au a) (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. " ; que si M. C... soutient que les modalités de la concertation définies par le conseil municipal, telles qu'elles sont rappelées au point 5, n'auraient pas été respectées, il ressort des pièces du dossier qu'une information du public a été effectuée par le biais du journal municipal, qu'une exposition a été organisée sur le diagnostic territorial et les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable, qu'un registre a été mis à la disposition du public et que trois réunions publiques ont été organisées ; que dès lors M. C..., qui ne démontre pas que les modalités de concertation définies le 7 février 2003 n'auraient pas été mises en oeuvre, ne peut utilement soutenir que la concertation n'aurait pas été suffisante ;

7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " le préfet de département est consulté sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique (...) Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents. " ;

8. Considérant que la commune justifie de ce que le projet de plan local d'urbanisme a été adressé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire le 14 mai 2010, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; qu'il ressort des termes mêmes de l'avis émis par le préfet du Finistère le 10 août 2010 que ce dernier a eu connaissance de cette évaluation environnementale et qu'il doit être regardé comme ayant émis un avis favorable au projet ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

9. Considérant, en premier lieu, que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Val Saint-Martin n'était pas au nombre des personnes publiques devant être consultées en application des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que par suite l'avis de ce syndicat n'avait pas à figurer au dossier d'enquête en application des dispositions de l'article L. 123-10 qui imposent de joindre au dossier les avis des personnes publiques consultées ;

10. Considérant, en second lieu, qu'à l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a analysé l'ensemble des observations qui lui ont été adressées et a également analysé, de manière synthétique, les principaux sujets sur lesquels elles portaient ; qu'il n'avait pas à répondre à chacune d'elles, mais devait indiquer, au moins sommairement, les motifs pour lesquels il donnait un avis personnel favorable, ce qu'il a fait en l'espèce ; que dès lors l'obligation impartie au commissaire enquêteur par les dispositions combinées des articles R. 123-22 du code de l'environnement et R. 123 -10 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, d'établir un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et d'examiner les observations recueillies, n'a pas été méconnue ;

En ce qui concerne les vices entachant le vote de la délibération contestée :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que s'il est soutenu que l'épouse du gérant d'un supermarché de la commune a participé à divers débats ainsi qu'au vote final approuvant le plan local d'urbanisme de Saint-Michel-Chef-Chef lequel rendait possible le déplacement de ce supermarché et son extension, il n'est toutefois établi ni que cette élue ait pris une part active aux divers débats et à la séance au cours de laquelle a été adopté le plan local d'urbanisme, par 16 voix et 4 absentions, ni que sa participation ait été de nature à exercer une influence sur le sens du vote ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte de l'affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse envoyée aux membres du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef en vue de la séance du 16 décembre 2010 au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune se borne à reproduire le projet de délibération soumis au vote, lequel rappelle les différentes étapes de la procédure de révision élaborée en concertation avec les services de l'Etat et la population, et à mentionner que les avis des personnes publiques associées ont été incorporés au document soumis à approbation, que les observations formulées lors de l'enquête publique ont été prises en compte et que les modifications opérées à l'issue de l'enquête sont détaillées dans un tableau synthétique joint au dossier consultable en mairie ; que cette note de synthèse, qui ne comporte aucune explication relative aux choix ayant présidé à l'approbation du plan local d'urbanisme, pas plus qu'au sens de l'avis émis par le commissaire-enquêteur ou à la portée des modifications apportées à la suite des avis émis par les personnes publiques associées, n'éclaire pas le sens et la portée du document soumis au vote des conseillers municipaux ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que cette insuffisance du contenu de la note de synthèse ne peut être palliée par la référence aux éléments figurant dans le dossier de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2010 arrêtant le projet du plan local d'urbanisme et approuvant le plan d'aménagement et de développement durable ; que dans les circonstances de l'espèce cette insuffisance doit être regardée comme ayant privé les conseillers municipaux d'une garantie ; que, dès lors, la délibération en litige a été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les moyens, autres que l'exception d'illégalité de la délibération de prescription, tirés de la légalité interne :

15. Considérant, en premier lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable a notamment fixé comme objectif de préserver la " coulée verte ", matérialisée par le secteur Ndn du plan local d'urbanisme, lequel recouvre des terrains non bâtis, au nord-ouest de la commune et en front de mer, en prévoyant l'interdiction de nouvelles constructions pour protéger ce secteur sensible et le maintien d'espaces naturels à proximité de l'urbanisation présente et à venir ; qu'à cet égard, le règlement applicable à ce secteur présente un caractère restrictif, dès lors qu'y sont seulement autorisées, sous réserve d'une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture du public de ces espaces sensibles ou nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ; que, dès lors, M. C... n'établit pas l'existence d'une contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement du plan local d'urbanisme de la commune quant au secteur NDn ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) " ;

17. Considérant que le classement en zone UBa d'une parcelle située près du secteur de la Princetière, précédemment classée en zone NDc1 du plan d'occupation des sols, est conforme aux orientations du projet d'aménagement durable et de développement, lequel prévoit dans ce secteur la création d'une zone à vocation commerciale, de manière à permettre le déplacement de l'actuel supermarché rendu nécessaire par la dangerosité de ses accès ; que si le document graphique de l'orientation d'aménagement du secteur de la Princetière reprend un document graphique de l'ancien plan d'occupation des sols, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le plan local d'urbanisme, en ce qui concerne ce secteur, d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur de fait ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " ; que, pour la qualification d'espace proche du rivage au sens de ces dispositions, qu'il appartient au juge administratif de vérifier, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de la Princetière se situe en retrait de la zone densément urbanisée le long du rivage, à environ un kilomètre et sans covisibilité avec ce dernier ; que ce secteur ne peut dès lors être regardé au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme comme appartenant aux espaces proches du rivage, quelle que soit la qualification retenue en ce sens par la commune selon une appréciation qui n'emporte pas par elle-même de prescriptions d'urbanisme opposables susceptibles d'être critiquées sous l'angle de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'en suit que M. C... ne peut utilement invoquer les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans les prévisions desquelles le secteur de la Princetière n'entre pas ; qu'au surplus, en ce qui concerne la parcelle DK 49, rue de Pornic, son ouverture à l'urbanisation est justifiée tant dans le projet d'aménagement durable et de développement par la croissance démographique et le constat de demandes d'installation à titre de résidence principale que dans le rapport de présentation, où il est indiqué qu'il s'agit d'une zone d'habitation périphérique dans laquelle les équipements existent ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; que si M. C... affirme que la zone UBb concerne " en majorité des terrains situés partiellement ou en totalité à l'intérieur de la bande littorale des 100 m ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une parcelle située en dehors des espaces urbanisés aurait été classée en zone urbaine au sein de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme serait entaché d'une erreur de droit sur ce point ;

21. Considérant, en cinquième lieu, que M. C... soutient que l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur situé au hameau du Moulin de la Vierge destiné à accueillir 35 lots, qui est une des orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme, serait incompatible avec les orientations du projet d'aménagement durable et de développement, lequel prévoit de favoriser un développement modéré des villages et hameaux; que toutefois, alors que l'une des orientations du projet d'aménagement consiste à construire 395 logements sur le territoire communal dans les dix prochaines années tout en maîtrisant l'extension de l'urbanisation, il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation de ce hameau été privilégiée d'une part parce que d'autres hameaux présentaient des contraintes plus fortes pour la protection de l'environnement et d'autre part en raison de la configuration des lieux, qui conduit à ouvrir à l'urbanisation un secteur actuellement non bâti situé entre plusieurs zones construites, renforçant ainsi la densité de l'ensemble, sans pour autant miter les espaces naturels ; que la seule circonstance que ce secteur aura un assainissement autonome alors que la commune a indiqué au rapport de présentation qu'elle entend de manière générale favoriser le raccordement à la station d'épuration ne suffit pas davantage à caractériser une contradiction entre l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur du " Moulin de la Vierge " et les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ou avec les objectifs fixés dans le rapport de présentation ;

22. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages." ; que si plusieurs zones Nh sont délimitées par le plan local d'urbanisme en litige, M. C... n'établit pas que ce zonage porterait atteinte à la protection des espaces naturels et agricoles de la commune, dès lors notamment que ces derniers représentent plus de 1592 hectares, alors que les zones Nh représentent moins de 33 hectares et que l'article Nh2 du règlement de cette zone limite les extensions des bâtiments existants ;

Sur les conséquences de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune :

23. Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que seule la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales est de nature à fonder l'annulation de la délibération contestée ; que les autres moyens soulevés par M. C... ne sont en revanche pas propres à fonder une telle annulation ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; que ces dispositions, créées par l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours ; que par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-9, y compris, comme au cas particulier, dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

25. Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12, relative à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par cet article ; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune contestée par M. C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. C... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef pour notifier à la cour une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03248
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-11;13nt03248 ?
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