La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2015 | FRANCE | N°13NT02054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 13NT02054


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat, dont le siège est 1 rue Maurice Bedel, BP 3333 à Tours (37033 cedex 1), par Me Cruanes-Duneigre, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103156 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré à la société civile immobilière SAE un permis de construire l'autorisant à réaliser des travaux sur un immeuble

bâti existant situé 14 rue Voltaire et 27 rue de la Mocquerie à Tours ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat, dont le siège est 1 rue Maurice Bedel, BP 3333 à Tours (37033 cedex 1), par Me Cruanes-Duneigre, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103156 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré à la société civile immobilière SAE un permis de construire l'autorisant à réaliser des travaux sur un immeuble bâti existant situé 14 rue Voltaire et 27 rue de la Mocquerie à Tours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2011 ;

3°) subsidiairement, de n'annuler l'arrêté du 27 juin 2011 qu'en tant qu'il comporte l'interdiction de poser des verres translucides aux fenêtres de l'étage ;

4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la SCI SAE n'était pas valablement représentée par M. A...et, par suite, le permis de construire a été délivré dans des conditions irrégulières ;

- le permis désigne ainsi une entité juridique non valablement représentée ;

- il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire présentée par une personne morale de vérifier qu'elle est valablement représentée ;

- le permis contesté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- les anciennes ouvertures constituaient des jours et non des vues ;

- le mode d'ouverture limité par des châssis oscillant, fondamental pour assurer le respect du droit des tiers, ne présente aucun impact esthétique ;

- la SCI a apporté à l'architecte des bâtiments de France des informations erronées et déterminantes ;

- en estimant qu'il convenait de conserver des vitrages transparents au lieu de verres translucides, l'architecte des bâtiments de France a outrepassé ses pouvoirs et compétences ;

- la pose de vitrages transparents n'est pas justifié au regard de l'histoire de cet ancien jeu de paume ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est contraire à un précédent avis donné le 1 septembre 2001 comme dans un courrier du 18 février 2005 ;

- la SCI SAE disposait d'un précédent permis de construire et sa nouvelle demande, par suite sans objet, aurait du être rejetée comme telle ;

- le maire aurait dû s'écarter des considérations de l'avis émis en 2011 ;

- le permis contesté vise exclusivement à faire échec aux droits légitimes et judiciairement reconnus de Tour(s) Habitat ;

- le maire s'est estimé en situation de compétence liée en délivrant le permis assorti des réserves exigées par la DRAC ;

- le permis méconnaît les droits des tiers en exigeant des verres transparents alors que l'acte notarié de 2001 impose des verres translucides pour les ouvertures les plus à l'Ouest ;

- l'arrêté contesté procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la société civile immobilière SAE par Me Pielberg, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Tour(s) Habitat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la SCI SAE avait qualité pour solliciter et obtenir le permis de construire et il n'appartenait pas au maire de vérifier que le représentant de cette société civile était régulièrement habilité à agir au nom de cette personne morale ;

- le préfet de région, et non l'architecte des bâtiments de France, a donné son accord, s'agissant d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et situé dans le secteur sauvegardé de Tours ;

- le préfet de région n'a commis aucune erreur de droit ;

- aucune règle d'urbanisme ne venait s'opposer au projet litigieux ;

- la SCI SEA n'a nullement induit l'architecte des bâtiments de France en erreur et n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse ;

- il n'y aucun détournement de pouvoir ;

- le permis du 29 décembre 2004 était périmé et il fallait un nouveau permis de construire ;

Vu, enregistré le 4 mars 2014, le mémoire présenté pour l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2011 en tant qu'il comporte l'interdiction de poser des verres translucides aux fenêtres de l'étage ;

3°) en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Tours un délai de 4 mois pour produire un permis de construire modificatif excluant l'interdiction de poser des verres translucides aux fenêtres de l'étage ;

4°) à tout le moins et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annuler l'arrêté du 27 juin 2011 en tant qu'il comporte l'interdiction de poser des verres translucides aux fenêtres de l'étage et fixer à 4 mois le délai pendant lequel la SCI SAE pourra en demander la régularisation ;

5°) lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ;

il soutient, en outre, que :

- la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI SAE contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 octobre 2011 ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, dès lors que le permis de construire contesté fait obstacle à l'exécution de la décision rendue par le juge des référés dès le 22 juin 2004 ;

- les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont applicables en l'espèce ;

Vu, enregistré le 3 avril 2014, le mémoire en défense présenté pour la commune de Tours par Me Cesbron de Lisle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Tour(s) Habitat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire et l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- M. A...était le mandataire de la SCI, même si c'est son épouse qui en est la gérante ;

- le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et il n'est en rien porté atteinte aux droits que Tour(s) Habitat tire de la convention de servitude du 27 novembre 2001 ;

- le moyen tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les permis de construire antérieurs étaient caducs et un nouveau permis était donc nécessaire ;

- l'architecte des bâtiments de France et le préfet de région n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

- l'avis antérieur d'un architecte des bâtiments de France ne s'imposait pas au préfet de région ;

- l'avis du préfet de région est pertinent et Tour(s) Habitat n'établit pas le contraire ;

- le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 16 février 2015 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour la SCI SAE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- Tours Habitat est irrecevable à demander seulement l'annulation de l'une des prescriptions dont est assorti le permis de construire ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;

- le moyen tiré de l'absence de qualité du pétitionnaire est inopérant ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 16 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cruanes-Duneigre, avocat de l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat ;

1. Considérant que la société civile immobilière SAE a acquis en 2003 le bâtiment dit de l'ancien jeu de paume, situé à Tours, aux n°s 14 de la rue Voltaire et 27 de la rue de la Moquerie ; que ce bâtiment est localisé dans le secteur sauvegardé de Tours ; qu'en outre et depuis un arrêté du 27 juin 1946, ses façades nord, est et sud sont inscrites au titre des monuments historiques ; que cet immeuble bâti jouxte un ensemble immobilier locatif édifié par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours, ensuite devenu l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat, à la faveur de permis de construire délivrés en 1962 et 1972 ;

2. Considérant que, par un acte authentique du 27 novembre 2001, l'OPAC de Tours a consenti à un précédent propriétaire de l'ancien jeu de paume une servitude conventionnelle lui permettant de créer des ouvertures dans la façade nord de ce bâtiment, donnant sur la cour du jardin du jeu de paume, cour appartenant à cet OPAC, à condition, notamment et conformément à un plan annexé à l'acte, que les ouvertures " situées à l'ouest, le plus près de l'immeuble d'habitation appartenant à l'OPAC de Tours, au rez-de-chaussée comme à l'étage " présentent les caractéristiques suivantes : " avec ouvrant à soufflet (ouvrant à soufflet central pour l'étage), et vitrages translucides, afin de préserver les vues directes sur les logements les plus proches " ; que les ouvertures ainsi visées correspondent aux trois fenêtres de cette façade les plus proches de l'immeuble appartenant à Tour(s) Habitat ;

3. Considérant que, par un arrêté du 27 juin 2011, le maire de la commune de Tours a délivré à la SCI SAE un permis de construire l'autorisant à procéder à la modification des fenêtres du bâtiment de l'ancien jeu de paume situées en façade nord de cette construction ; que, conformément à l'accord donné au projet par le préfet de la région Centre le 3 mai 2011, ce permis de construire est assorti notamment d'une prescription selon laquelle " les menuiseries doivent rester identiques sur toute la façade et les vitrages doivent être traités en verre transparent de manière à préserver l'unité de l'aspect extérieur de la façade " ; que Tour(s) Habitat relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, dans le dernier état de ses écritures, Tour(s) Habitat demande l'annulation partielle de cet arrêté " en tant qu'il comporte l'interdiction de poser des verres translucides aux fenêtres de l'étage ", c'est-à-dire en tant que, s'agissant de toutes les fenêtres de l'étage de la façade nord du bâtiment, il impose que les vitrages soient traitées en verre transparent, le cas échéant et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en fixant à 4 mois le délai dans lequel la SCI SAE pourra demander un permis de construire modificatif permettant l'utilisation de verres translucides pour ces fenêtres ; qu'à titre subsidiaire, Tour(s) Habitat demande à la cour de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de fixer à quatre mois le délai dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation, prévoyant l'utilisation de verres translucides pour ces fenêtres, pourra être notifié au juge ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude ; qu'en l'espèce et dans la demande de permis de construire déposée le 21 mars 2011, la SCI SAE, représentée par M.A..., qui en est l'un des membres, a attesté avoir qualité pour demander cette autorisation ; qu'il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, que cette attestation aurait procédé, de la part de la personne physique représentant ainsi cette société civile immobilière, d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait valablement prétendre qu'il aurait appartenu à la commune de Tours de vérifier que M. A...avait qualité pour représenter cette société civile au motif que la gérante en est Mme A...et non M.A..., n'est pas davantage fondé à prétendre que la SCI SEA aurait été sans qualité pour demander ce permis de construire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, la demande de permis de construire tendant à la réalisation de travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire ne pouvait être délivré qu'avec l'accord du préfet de région, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 621-27 du code du patrimoine et de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, le préfet de la région Centre, par une décision du 3 mai 2011, a, notamment au vu d'un avis de l'architecte des bâtiments de France, chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine d'Indre-et-Loire, donné son accord, sous réserve du respect de diverses prescriptions, dont celle, reprise par l'arrêté contesté, suivant laquelle " les menuiseries doivent rester identiques sur toute la façade et les vitrages doivent être traités en verre transparent de manière à préserver l'unité de l'aspect extérieur de l'édifice " ;

6. Considérant qu'en subordonnant son accord au respect de la prescription citée au point 5 du présent arrêt, laquelle prescription a pour objet même la préservation du caractère esthétique d'une façade d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le préfet de la région Centre, autorité en l'espèce compétente pour s'assurer, à l'occasion des travaux formant l'objet de la demande de permis de construire, des conditions d'une telle préservation, loin d'avoir, comme il est soutenu, méconnu son office ou outrepassé ses compétences, s'est au contraire prononcé en fonction d'une considération appropriée et dont il n'appartenait qu'à lui d'apprécier, en l'espèce, l'application ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la présentation de la demande de permis de construire et par une lettre du 30 septembre 2010, la gérante de la SCI SAE a, comme il lui était au demeurant loisible de le faire, interrogé l'architecte des bâtiments de France sur la pertinence de la pose, sur trois des fenêtres de la façade nord du bâtiment de l'ancien jeu de paume, d'un vitrage translucide, comme stipulé dans la convention du 27 novembre 2001 citée au point 2 ; qu'en réponse et par une lettre du 7 octobre 2010, cette autorité lui a fait savoir que la pose de vitres translucides sur ces trois seules fenêtres nuirait considérablement à la présentation de l'édifice et ne serait pas compatible avec sa mise en valeur ; que, ce faisant, la SCI SAE ne saurait être regardé comme ayant commis une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration, dès lors que la demande de permis ensuite présentée le 21 mars 2011 a, comme prévu à l'article R. 423-10 du code de l'urbanisme, été transmise, dès le 24 mars 2011, au service départemental de l'architecture et du patrimoine, pour accord du préfet de région, qui s'est prononcé, non au vu de ces lettres des 30 septembre et 7 octobre 2010, mais au vu tant du dossier de cette demande que de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France à la suite de cette transmission ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il résulte au demeurant des termes mêmes de sa décision du 3 mai 2011, le préfet de la région Centre n'a entendu donner son accord qu'à la condition, notamment, que les vitrages de toute la façade nord du bâtiment de l'ancien jeu de paume soient traités en verre transparent, de manière à préserver l'unité de l'aspect extérieur de l'édifice ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'historiquement, la partie supérieure de la façade nord de l'édifice n'aurait pas été dotée d'un vitrage transparent, ou même d'un quelconque vitrage, l'utilisation d'un vitrage transparent pour certaines des fenêtres de cette façade, mais d'un vitrage translucide pour d'autres, de même d'ailleurs que le recours à des menuiseries différentes, serait de nature à nuire très notablement au caractère esthétique de cette façade, la préservation de l'unité de son aspect extérieur justifiant, pour toute la façade, le recours à des menuiseries de même nature comme un traitement homogène de l'ensemble vitré ; qu'il en résulte qu'en subordonnant son accord au respect de cette condition que conteste Tour(s) Habitat, le préfet de la région Centre n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que, dès lors, le maire de Tours, s'il décidait de délivrer le permis de construire, était tenu de ne l'accorder que sous réserve de cette condition ; qu'en conséquence, Tour(s) Habitat ne saurait prétendre qu'il aurait été loisible au maire de Tours de délivrer le permis de construire en s'affranchissant néanmoins de la condition dont s'agit ; qu'en outre, si le requérant rappelle que la circonstance que le préfet de région avait, sous conditions, donné son accord aux travaux projetés ne faisait pas obligation au maire de délivrer le permis de construire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire de Tours se serait estimé tenu de faire droit à la demande de la SCI SAE du fait de l'accord donné par le préfet de région le 3 mai 2011 ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la région Centre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en subordonnant son accord à la condition que conteste Tour(s) Habitat ; que, dès lors, la circonstance que, dans une lettre du 18 février 2005 adressée à la SCI SAE, le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, avait suggéré à la SCI, " pour la tranquillité des voisins immédiats de l'immeuble HLM contigu ", de faire installer un vitrage translucide sur les trois fenêtres de la façade nord les plus proches de cet immeuble, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la région Centre du 3 mai 2011 comme, par suite, de l'arrêté du 27 juin 2011 ; que Tour(s) Habitat ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de cette simple lettre qui, d'ailleurs, ne constituait ni un avis ni un accord émis par son auteur à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un permis de construire délivré le 9 mars 2001 à un précédent propriétaire de l'ancien jeu de paume et transféré en 2004 à la SCI SAE, complété par un permis modificatif du 29 décembre 2004, lesquels permis avaient pour objet une opération de " réhabilitation de la salle du jeu de paume en bureaux et logement ", auraient eu le même objet que le permis de construire du 27 juin 2011, qui porte seulement sur une modification des caractéristiques des ouvertures de la façade nord du bâtiment ; qu'en outre, les défendeurs font valoir, sans être contestés, que ce permis de construire du 9 mars 2001 modifié le 29 décembre 2004 était périmé ; que, dès lors et en tout état de cause, Tour(s) Habitat ne saurait prétendre que la demande de permis de construire présentée par la SCI SAE le 21 mars 2011 aurait été dépourvu d'objet et que le maire de Tours aurait dû la rejeter pour cette raison ;

11. Considérant, en troisième lieu et qu'ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ; que n'ayant ainsi d'autre propos que d'assurer la conformité des travaux projetés avec les règles ainsi énumérées par cet article L. 421-6, il ne saurait, par suite, être refusé pour des raisons étrangères à ces règles ; qu'étant toujours accordé sous réserve des droits des tiers, il n'est pas susceptible, par lui-même, de porter aucune quelconque atteinte à ces droits ; qu'il en résulte que Tour(s) Habitat ne saurait utilement contester la légalité tant de l'arrêté du 27 juin 2011 que de l'accord du préfet de la région Centre du 3 mai 2011, en ce qu'ils prévoient que la SCI SAE devra utiliser des vitrages transparents sur toute la façade nord du bâtiment, au motif que la convention civile du 27 novembre 2001 impose, pour sa part et pour partie des fenêtres de cette façade, le recours à un vitrage translucide ; que, de même, Tour(s) Habitat ne saurait utilement se prévaloir des décisions du juge civil dont elle fait état rendues à son bénéfice dans des instances l'opposant à la SCI SEA et relatives aux conditions d'application comme à la validité de cette convention ; que l'arrêté du 27 juin 2011 est sans incidence sur les droits que Tour(s) Habitat serait susceptible de revendiquer à l'encontre de cette SCI sur le fondement de cette convention, comme sur les conditions d'exécution de ces décisions du juge civil ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ; que ni le préfet de la région Centre, par sa décision du 3 mai 2011, ni le maire de Tours, par l'arrêté contesté, ne constituent un tribunal au sens de ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance par cette décision et cet arrêté est inopérant ; qu'en outre, à supposer que le requérant entende soutenir qu'une telle méconnaissance résulterait du jugement attaqué lui-même, ce moyen ne peut, de même, qu'être écarté, dès lors que, le permis de construire étant, comme il a été dit, délivré sous réserve des droits des tiers, ce jugement est dépourvu de toute incidence sur les droits et obligations résultant de la convention civile du 27 novembre 2001 et, par suite, sans effet sur l'exécution des décisions du juge civil dont fait état Tour(s) Habitat, notamment les ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours du 22 juin 2004 et du 25 janvier 2011 ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI SAE et tirée de l'irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation partielle indivisible, l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que le permis de construire délivré à la SCI SAE le 27 juin 2011 ne se trouvant entaché d'aucune des illégalités invoquées par le requérant, il ne saurait y avoir lieu pour le juge d'appel de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours ou de la SCI SAE, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande à ce titre l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet office la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tours et celle de 1 000 euros à verser à la SCI SAE ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat est rejetée.

Article 2 : L'office public de l'habitat Tour(s) Habitat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Tours et la somme de 1 000 euros à la société civile immobilière SAE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Tour(s) Habitat, à la commune de Tours et à la société civile immobilière SAE.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT02054 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02054
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP CRUANES-DUNEIGRE et THIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-11;13nt02054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award