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07/05/2015 | FRANCE | N°15NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 15NT00022


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant " ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1887 du 18 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Vains à leur verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices causés par la délivrance de permis de construire illégaux et la démolition de leur habitation ;

2°) de condamner la c

ommune de Vains à leur verser à ce titre une provision de 877 656,07 euros ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant " ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1887 du 18 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Vains à leur verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices causés par la délivrance de permis de construire illégaux et la démolition de leur habitation ;

2°) de condamner la commune de Vains à leur verser à ce titre une provision de 877 656,07 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vains une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le contentieux a été lié par l'envoi d'une demande indemnitaire préalable à la commune ;

- le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2010 n'a pas épuisé le litige dès lors qu'il a statué sur des chefs de préjudices distincts de ceux faisant l'objet du présent litige ; l'autorité de la chose jugée par ce jugement ne peut donc leur être opposée ;

- leur recours juridictionnel de janvier 2009 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale, de même que leurs demandes et réclamations adressées à l'administration les 3 février, 14 février et 12 avril 2012, et les courriers qu'ils ont reçus de celle-ci ;

- la responsabilité de la commune est définitivement constatée par la justice et résulte non seulement des permis de construire initiaux mais aussi de ceux délivrés les 5 avril 2006 et 12 mars 2007 ; ils n'ont eux-mêmes commis aucune action exonératoire de la responsabilité de la collectivité locale ;

- ils justifient de frais de maîtrise d'oeuvre pour 27 324,76 euros, de frais de bornage pour 3 284,22 euros, de frais de terrassement pour 11 396,04 euros, d'achats de bois pour 99 710 euros, de frais de maçonnerie et carrelage pour 103 675,91 euros, de frais de charpente et couverture pour 43 919,36 euros, de frais de menuiseries pour 156 808,66 euros et 34 833,50 euros, de frais d'électricité, chauffage et plomberie pour 41 089,64 euros, d'achats de sanitaires pour 10 417,47 euros, d'achats d'éléments de cuisine pour 11 729,30 euros, d'achat d'une antenne de télévision pour 257,21 euros, de frais de clôture et plantations pour 7 695,86 euros, de frais bancaires pour un montant total de 97 646,33 euros, d'un coût d'acquisition des terrains de 27 802,45 euros, de frais de démolition pour 12 000 euros, de frais de déménagement et garde-meubles pour 3 348,80 euros ;

- ils sont également fondés à demander le remboursement des condamnations judiciaires prononcées à leur encontre pour un montant de 10 513,91 euros, des frais d'huissier pour un montant de 1 852,80 euros, des frais d'avocat et d'avoué pour un montant de 17 243,28 euros et de frais complémentaires d'un montant de 5 468,57 euros ;

- ils sont encore fondés à demander chacun ainsi qu'au nom de leur fils mineur des sommes de 50 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 2015, présenté par la commune de Vains, représentée par son maire en exercice, par Me Vermont, avocat au barreau de Rouen, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- l'action en responsabilité des époux A...est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commune par une demande indemnitaire ; elle est par ailleurs irrecevable compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement 09-90 du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2010; elle est encore irrecevable par l'effet de la prescription quadriennale ;

- le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices dont il est demandé réparation ne peut être retenu pour les frais relatifs à des travaux non interrompus après l'annulation des permis de construire et l'ordre d'interruption notifié par le maire, ainsi que pour les frais afférents à des travaux non autorisés par le plan d'occupation des sols et par les autorisations de construire délivrées ;

- l'indemnisation ne saurait porter que sur la période du 25 avril 2006 au 25 mars 2008 ;

- il n'est pas justifié du paiement effectif de l'intégralité des factures produites, notamment pour la maîtrise d'oeuvre, l'achat de bois, les travaux de maçonnerie-carrelage, de charpente et couverture, ainsi que de menuiseries ; il n'est d'ailleurs pas établi que ces dernières seraient perdues, de même que les éléments sanitaires, de chauffage, de plomberie, la cuisine aménagée, l'antenne ou encore les plantations ; il n'est pas non plus justifié du lien entre les frais financiers invoqués et les constructions litigieuses ; le coût d'acquisition des terrains est sans lien avec l'illégalité des permis de construire ; il n'est pas justifié du paiement effectif des frais de déménagement, de garde-meuble et de réaménagement ; les dépens de procédure et de l'article 700 du code de procédure civil entrent dans les prévisions de l'article L.761-1 du code de justice administratif ; les troubles dans les conditions d'existence ont déjà été indemnisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour M. et MmeA..., qui portent à 887 372,07 euros le montant de la provision qu'ils sollicitent de la part de la commune de Vains, par les mêmes moyens que précédemment, et en ajoutant que :

- ils n'ont pas récupéré de matériaux à la suite de la démolition de leurs maisons ;

- ils ont acquitté des frais supplémentaires de garde-meuble pour la période de décembre 2014 et janvier 2015, de loyers au titre des mois de janvier à mars 2015 et ils ont également supporté des frais notariés liés à l'emprunt contracté pour acquérir une nouvelle maison ; ils sont donc fondés à demander la condamnation de la commune de Vains à leur verser une indemnité complémentaire à ces titres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour M. et MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Labrusse, avocat de M. et MmeA... ;

- et les observations de Me Vermont, avocat de la commune de Vains ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 18 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Vains à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices causés par les conséquences dommageables de l'illégalité des permis de construire délivrés le 26 avril 2006 par le maire de cette commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la demande de provision pouvait être présentée en l'absence de demande au fond ; que, par suite, alors même que M. et Mme A...n'auraient pas saisi la commune de Vains d'une demande indemnitaire avant de saisir le juge des référés, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la recevabilité de la demande de provision ;

Sur le bien-fondé de la demande de provision :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

4. Considérant que, par deux arrêtés du 26 avril 2006, le maire de la commune de Vains a délivré à M. et Mme A...des permis de construire pour la réalisation de deux maisons d'habitation avec abris de jardin, sur des parcelles cadastrées AC n° 177 et AC n° 178, au lieudit " Le Rochelet " ; que, saisi par des voisins, M. et MmeC..., de recours dirigés contre ces permis de construire, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces recours par des jugements du 24 mai 2007 ; que, toutefois, par des arrêts définitifs du 25 mars 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces jugements ainsi que les deux permis de construire du 26 avril 2006, au motif d'une violation du préambule du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vains applicable à la zone NB, qui prohibe les constructions compromettant les ouvertures naturelles sur la baie du Mont-Saint-Michel ; que l'illégalité ainsi constatée des permis de construire constitue, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Caen par un jugement définitif du 29 avril 2010, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vains à l'égard des épouxA... ; qu'alors que les constructions faisant l'objet des permis de construire annulés étaient quasiment achevées, M. et Mme C...ont demandé au juge judiciaire d'en ordonner la démolition ; que, par un arrêt définitif du 27 mai 2014, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 5 janvier 2012 jugeant recevables les demandes des époux C...et ordonnant la démolition des constructions, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le maire de la commune de Vains a opposé en première instance à la demande des époux A...la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968, il résulte des termes de l'article 3 de cette loi que la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime d'un dommage est en mesure de connaître avec certitude l'existence, l'étendue et l'origine de sa créance ; que cette condition doit être appréciée pour chaque chef de préjudice en ce qu'il fonde une créance distincte ; qu'ainsi, si la demande de provision présentée par M. et Mme A...doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse afférente à l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Vains en ce qui concerne la réparation des préjudices tenant à l'illégalité même des permis de construire, définitivement constatée par la cour administrative d'appel de Nantes le 25 mars 2008, seules sont affectées par cette contestation, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les créances afférentes aux frais d'acquisition et de bornage des terrains, ainsi que celles afférentes aux frais de justice, d'huissier et d'avocat relatifs aux procédures mettant en cause la légalité des permis de construire devant les juridictions administratives ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité relative attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2010 statuant sur une première demande indemnitaire des époux A...tenant à l'illégalité des permis de construire, opposée par la commune de Vains, est de nature à fonder une contestation sérieuse des créances correspondant aux chefs de préjudice alors invoqués devant cette juridiction, relatifs aux frais supplémentaires d'architecte engagés à compter de mars 2006 pour la recomposition des dossiers de demande de permis de construire à la suite de premières annulations pour vice de forme prononcées par des jugements du même tribunal du 9 février 2006, aux frais supplémentaires d'emprunt exposés à la suite de ces premières annulations, aux troubles dans les conditions d'existence pour la période de 2004 à 2007 et aux frais irrépétibles auxquels les requérants ont été condamnés par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 25 mars 2008 ; que ces chefs préjudices ne peuvent ainsi ouvrir droit à provision ;

7. Considérant, en troisième lieu, que peuvent donner lieu à l'octroi d'une provision les créances non sérieusement contestables à valoir sur la réparation des préjudices résultant de manière directe et certaine de l'obligation pour M. et Mme A...de procéder à la démolition des constructions édifiées sur les terrains leur appartenant, qui n'a acquis un caractère certain que le 27 mai 2014, par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; qu'il en va ainsi notamment des frais dûment justifiés de maîtrise d'oeuvre, de fourniture de matériaux et de travaux liés à la réalisation en pure perte des constructions illégalement autorisées, ainsi que des frais de démolition, sous déduction d'une note d'architecte du 17 mars 2004 d'un montant de 1 433,63 euros, dont il n'est pas établi qu'elle a directement trait aux projets de construction litigieux, de frais de travaux de maçonnerie et carrelage afférents, pour 16 657,49 euros, à la liaison entre les deux maisons d'habitation, dont il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, qu'elle était autorisée par les permis de construire annulés, de dépenses de charpenterie correspondant pour 2 604,25 euros à des travaux postérieurs aux arrêts de la cour administrative d'appel du 25 mars 2008, d'une somme de 40 000 euros à laquelle peut être raisonnablement estimé le coût d'acquisition du bois nécessaire à la réalisation d'un bardage en bois non autorisé par les permis de construire et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait servi qu'à la mise en sécurité des constructions, des dépenses de menuiseries correspondant d'une part aux travaux de pose de ce bardage et d'autre part à la construction de la liaison susmentionnée entre les deux bâtiments, qui peuvent être évalués à la somme globale de 45 000 euros, de factures d'électricité, chauffage et plomberie d'un montant de 10 224,11 euros correspondant à l'acquisition de matériels réutilisables, et enfin de factures d'achat d'une cuisine équipée, de sanitaires et d'antennes, également réutilisables, pour un montant global de 22 303, 98 ; que les requérants justifient par ailleurs avoir souscrit des emprunts pour financer la réalisation des travaux, pour lesquels ils ont acquitté en vain des frais financiers d'un montant de 76 983,14 euros ; qu'en revanche, il n'est pas justifié par les requérants que le prêt relais souscrit en avril 2003 aurait eu pour objet leur projet immobilier ; que M. et Mme A...peuvent ainsi prétendre, au titre des frais de financement, de maîtrise d'oeuvre et de construction exposés en pure perte, ainsi qu'au titre des travaux de démolition, à l'octroi d'une provision correspondant à une créance non sérieusement contestable de 490 901,61 euros ;

8. Considérant que constituent également des créances non sérieusement contestables détenues par les requérants sur la commune de Vains en raison de leur lien direct avec l'obligation de démolir les constructions, les frais de déménagement, de garde-meuble et de ré-emménagement d'un montant de 4 126,80 euros qu'ils ont dû exposer consécutivement à cette démolition, intervenue en novembre 2014, mais non les loyers acquittés à compter de cette date, ni les frais liés à l'acquisition d'un nouveau logement ;

9. Considérant que M. et Mme A...peuvent également prétendre au versement d'une provision d'un montant total de 15 162,51 euros correspondant aux frais d'huissier et d'avocat afférents aux instances devant le juge judiciaire et au recours en référé provision exercé devant le tribunal administratif de Caen, ainsi qu'au préjudice résultant des condamnations au frais irrépétibles et aux dépens mis à leur charge successivement par le tribunal de grande instance de Caen et par la cour d'appel de Caen ;

10. Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation de la fraction non sérieusement contestable de la provision demandée par les requérants au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par chacun d'eux et par leur fils mineur par l'effet des instances judiciaires et de leurs conséquences, en leur attribuant à ce titre la somme globale de 20 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés, en l'état du dossier, à demander la condamnation de la commune de Vains à leur verser une provision d'un montant arrondi à la somme de 530 000 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie à hauteur de 300 000 euros par les requérants, en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Vains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vains une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A...;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2014 est annulée.

Article 2 : La commune de Vains est condamnée à verser à M. et Mme A...une provision de 530 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Le versement de la provision est subordonné à la constitution d'une garantie à hauteur de 300 000 euros par M. et MmeA....

Article 3 : La commune de Vains versera à M. et Mme A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Vains.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00022
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SEP LABRUSSE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;15nt00022 ?
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