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07/05/2015 | FRANCE | N°14NT02282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT02282


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ousseni, avocat au barreau de Mayotte ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2117 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à

sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ousseni, avocat au barreau de Mayotte ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2117 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil ;

- son séjour irrégulier et l'aide au séjour irrégulier de son épouse qui lui sont reprochés sont très anciens ;

- il dispose en France du centre de ses intérêts et de ses liens familiaux ;

- à la date de sa demande de naturalisation son travail lui procurait l'équivalent d'un SMIC mahorais, suffisant pour faire face à ses besoins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il ne conteste pas l'invalidité du motif relatif au séjour irrégulier ancien du postulant et de son épouse, mais le défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du requérant suffit à fonder la décision contestée ; le contrat de travail et les avis d'imposition produits par M. B...sont postérieurs à cette décision ; il n'établit pas par ailleurs être dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle ;

- le requérant n'établit pas avoir eu un passé douloureux en raison de d'évolution historique de son pays ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté pour M.B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que selon l'article 48 du même code : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des articles 21-16 et suivants du code civil relatifs à la recevabilité des demandes de naturalisations à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision du 5 décembre 2011, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, en vertu duquel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ;

4. Considérant, en second lieu que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte l'insertion professionnelle et l'autonomie matérielle du postulant ; que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que le postulant n'était pas en mesure de justifier d'une activité professionnelle stable lui assurant des revenus pérennes ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que si M. B...a été embauché le 4 février 2002 en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat n'était plus en cours à la date de la décision contestée puisque l'intéressé a produit à l'appui de sa demande de naturalisation une déclaration d'embauche en contrat à durée déterminée datée du 4 novembre 2010 ; qu'il n'a par ailleurs déclaré que 2 525 euros de revenus imposables au titre de l'année 2007, 1 672 euros au titre de 2008 et 5 375 euros au titre de 2009, et n'a présenté que deux bulletins de salaires au titre de 2010 pour un montant total de 142 euros ; que ces revenus, alors même que le requérant fait valoir qu'ils ont suffi à assurer sa subsistance à Mayotte, ne peuvent être regardés comme révélant une véritable autonomie matérielle ; que si M. B...fait valoir qu'il souffre désormais d'un handicap affectant sa main droite, qui ne lui permet plus d'exercer le métier de maçon, il n'établit ni que ce handicap l'affectait déjà à la date de la décision litigieuse, ni qu'il rendrait impossible toute activité professionnelle ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation de M. B...en raison de la précarité de son insertion professionnelle et de l'absence de revenus stables lui permettant de subvenir durablement à ces besoins, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il est père d'enfants français et dispose en France du centre de ses intérêts et de ses liens familiaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui déclare renoncer à opposer au requérant des faits anciens de séjour irrégulier et d'aide au séjour irrégulier, aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif qui vient d'être analysé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02282
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt02282 ?
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