La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°14NT02234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT02234


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chevillard, avocat au barreau de Nantes ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2410 du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexami

ner sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chevillard, avocat au barreau de Nantes ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2410 du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué comporte des erreurs de fait ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie par la simple transcription d'un procès-verbal d'audition ;

- la décision du 2 janvier 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a simplement fait l'objet d'un placement en garde-à-vue sans suites judiciaires, que les faits reprochés sont anciens, isolés et sans caractère de gravité, et qu'il entretient par ailleurs des liens intenses avec la France, où il est parfaitement intégré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les faits reprochés sont suffisamment établis, graves et récents pour justifier le rejet de la demande de naturalisation de M. A...;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- l'utilisation des données du fichier STIC pour fonder le refus de sa naturalisation constitue une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et en ajoutant que :

- la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de données extraites du fichier STIC ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour M.A..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les observations de Me Chevillard, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant que selon l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'un procès-verbal de gendarmerie du 5 août 2009 établit qu'il a prêté son assistance à la commission d'une série de braquages, commis entre le 1er août et le 5 août 2009 ;

4. Considérant que M. A...conteste la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés, se prévalant de ce qu'aucune charge n'a été retenue contre lui à l'issue de l'enquête de gendarmerie et de la procédure pénale relatives à une série de vols à main armée commis par des personnes de sa connaissance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A...n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour complicité dans la commission des braquages, il admet, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie, avoir prêté son véhicule à des amis le 1er août 2009 en sachant que ceux-ci entendaient l'utiliser pour commettre des actes délictueux ; qu'alors même que M. A...a spontanément refusé de participer lui-même à ces actes, et quand bien même il aurait agi par naïveté ou faiblesse, le simple prêt de son véhicule pour permettre leur réalisation constitue un fait grave, qui n'était pas ancien à la date à laquelle le ministre a pris la décision en litige ; qu'ainsi, et même si le requérant fait montre d'une bonne intégration dans la société française, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait fondée sur des informations extraites du système informatisé de traitement des infractions constatées dans des conditions méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02234
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt02234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award