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07/05/2015 | FRANCE | N°14NT01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT01925


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Beaudoin avocat au barreau du Mans ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202238 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui

accorder la nationalité française ;

il soutient que :

- la condamnation dont il a fa...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Beaudoin avocat au barreau du Mans ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202238 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

il soutient que :

- la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de faible gravité n'entre pas dans les prévisions de l'article 21-27 du code civil ;

- entré en France en 2006 avec son épouse et ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il est le père de quatre enfants scolarisés nés en France, il justifie d'une parfaite intégration, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée et étant propriétaire de son appartement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

- il fait valoir que le requérant ne conteste pas avoir été l'auteur de faits délictueux deux ans avant l'édiction de la décision contestée ; que le moyen tiré de sa bonne intégration à la société française est inopérant ;

Vu la décision du 30 octobre 2014 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1 Considérant que M. A..., ressortissant kossovar, relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2 Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...)l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3 Considérant que pour rejeter la demande de M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les faits d'obtention et de détention frauduleuses de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, dont le postulant s'était rendu coupable ;

4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté un faux permis de conduire britannique à la préfecture de la Sarthe pour tenter de l'échanger contre un permis de conduire français le 13 janvier 2010, faits ayant donné lieu, le 12 avril 2011, à condamnation par le tribunal correctionnel du Mans à 150 euros d'amende et à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande du postulant ; que la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, M. A...ne peut utilement faire valoir que les condamnations prononcées à son encontre n'entrent pas dans les prévisions de l'article 21-27 du code civil ; que, par ailleurs, eu égard au motif de rejet retenu par le ministre, le postulant ne saurait se prévaloir de sa bonne intégration à la société française ni de ce qu'il est le père de quatre enfants nés en France ;

5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01925
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt01925 ?
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