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30/04/2015 | FRANCE | N°13NT03235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 avril 2015, 13NT03235


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la SA Délicelait, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon (50860), par Me Damecourt, avocat au barreau de Caen ; la SA Délicelait demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201858 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 du président du conseil régional de Basse-Normandie lui demandant de reverser l'intégralité de la somme de 143 566,21 euros perçue au titre de l'aide aux investissements des indus

tries alimentaires, mesure codée 123A, en raison de la déchéance totale d...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la SA Délicelait, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon (50860), par Me Damecourt, avocat au barreau de Caen ; la SA Délicelait demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201858 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 du président du conseil régional de Basse-Normandie lui demandant de reverser l'intégralité de la somme de 143 566,21 euros perçue au titre de l'aide aux investissements des industries alimentaires, mesure codée 123A, en raison de la déchéance totale de ses droits, et la déclarant inéligible à ces mêmes aides pour les années 2011 et 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la de la région de Basse-Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée, qui doit s'analyser comme une sanction, n'est pas suffisamment motivée quant au quantum du reversement demandé puisque les anomalies qui auraient affecté sa demande ne concernaient que 10 % du montant intégral de l'aide en cause ;

- c'est à tort que la région Basse-Normandie a estimé qu'elle avait commis une irrégularité en acceptant un devis de travaux daté du 20 février 2009 alors que la convention relative à l'aide à l'investissement prévoyait qu'aucun acte juridique concernant les travaux ne pouvait être accepté avant le 31 mars 2009 et que ce n'est que le 21 avril 2009 qu'elle a accepté ce devis après négociation ;

- l'anomalie relative à l'absence de règlement de l'intégralité des factures s'explique par les règles propres à la comptabilité dite " d'engagement " ; elle n'a réglé le solde de ces factures qu'après avoir obtenu satisfaction des entreprises concernées ;

- c'est à tort que la région Basse-Normandie a estimé qu'elle avait présenté les mêmes demandes de financement au conseil général et au conseil régional puisque l'une de ces demandes concernaient le bâtiment tandis que l'autre avait pour objet du matériel ; que les services du conseil général et du conseil régional l'ont assistée dans l'élaboration de son dossier et qu'ils ont pu contrôler, avant versement, son éligibilité à percevoir les sommes en cause, de sorte qu'elle n'a pas fait financer deux fois les mêmes travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la région Basse-Normandie, représenté par son président, par Me Gey, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Délicelait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête d'appel n'est pas recevable faute d'être accompagnée du jugement attaqué et de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;

- l'auteur de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulière ;

- la société requérante n'indique pas en quoi la décision contestée n'est pas suffisamment motivée puisque cette décision satisfait aux exigences prévues par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; le contrôle effectué par l'agence de services et de paiement ayant révélé les fausses déclarations de la société Délicelait, le président du conseil régional était tenu de décider le reversement des sommes en litige ;

- la région n'avait pas pour rôle de contrôler la véracité des pièces communiquées par la société Délicelait au soutien de sa demande de subvention, cette mission incombant à l'agence de services et de paiement ; la société a constitué seule son dossier de demande d'aide en produisant trois factures identiques aux services du département de la Manche et au conseil régional de la région Basse-Normandie, et ne saurait invoquer un quelconque manquement des services de la région ;

- la société Délicelait a omis de déclarer la subvention qu'elle avait sollicitée du département de la Manche, contrairement à ses engagements ; c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a estimé que ce seul manquement à la convention justifiait la décision du président du conseil régional ;

- la société Délicelait a commencé l'exécution des travaux avant la date prévue par la convention soit le 31 mars 2009, ainsi qu'en atteste le devis de la société Normandie calorifuge du 20 février 2009 accepté par la requérante ;

- la société Délicelait a déposé le 2 août 2010 sa demande de paiement de la subvention et a attesté que l'intégralité des sommes correspondant aux factures n°806 et 822 avaient été acquittées, alors que le contrôle effectué par l'agence de services et de paiement a révélé qu'elles n'avaient été payées qu'à hauteur de 95%, en méconnaissance des engagements contenus aux articles 2 et 8 de la convention relative à l'aide en cause ; si la société Délicelait fait état de difficultés avec ses fournisseurs justifiant le report du règlement intégral de ces factures, elle n'en a pas informé la région et n'a pas sollicité de prorogation du délai d'exécution de l'opération conformément aux termes de l'article 2 de la convention ;

- la société Délicelait a sollicité du département de la Manche une aide au financement d'un bâtiment correspondant à l'opération d'aide à l'investissement en cause en méconnaissance de son engagement de ne pas solliciter d'autres financements que ceux attribués par la région, prévu aux articles 6 et 7 de la convention signée au titre du dispositif " investissements agroalimentaires " ;

- eu égard aux manquements de la société Délicelait elle pouvait, sur le fondement de l'article 9 de cette convention, se fonder sur un seul des manquements ci-dessus rappelés pour justifier sa décision de reversement de l'intégalité des aides ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la société Délicelait qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- sa requête, accompagnée du jugement attaqué et de la preuve de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique, est recevable ;

- le niveau de la sanction n'est pas fondé dans la mesure où la région ne précise pas quels actes commis de mauvaise foi justifieraient le retrait intégral des subventions ;

- la région de Basse-Normandie n'a formulé aucune observation au cours de l'instruction de sa demande et n'avait, de ce fait, aucune raison de douter de la régularité de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu le règlement (CE) n°65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Délicelait a sollicité, le 27 mars 2009, une subvention pour l'acquisition d'équipements et de matériels pour l'installation de nouvelles lignes de production de produits laitiers dans le cadre du programme de développement rural hexagonal (PDRH) financé par le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et les collectivités territoriales ; que, par une convention du 20 août 2009 conclue avec le président du conseil régional de Basse-Normandie à qui l'État avait confié l'instruction des demandes de subvention de ces investissements, le suivi des projets et le calcul des montants à verser, la société Délicelait s'est vue attribuer une aide globale à l'équipement d'un montant total de 145 356,56 euros, constituée pour moitié d'une aide de la région de Basse-Normandie et pour moitié d'une aide du Feader, sous réserve du respect de certains engagements ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé le 28 juin 2011 par l'agence de services et de paiement et au terme de la procédure contradictoire prévue en cas de contestation sur les conditions d'attribution des subventions, le président du conseil régional de Basse-Normandie a décidé, le 23 juillet 2012, de déchoir la société Délicelait de la totalité des subventions accordées, de lui réclamer le reversement de l'intégralité de la somme de 145 356,56 euros versée au titre de la mesure d'aide aux investissements et l'a déclarée inéligible à cette aide pour les années 2011 et 2012 ; que la société Délicelait, qui a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil régional de Basse-Normandie du 23 juillet 2012 :

2. Considérant que la décision contestée rappelle le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la mesure 123A d'aide à l'investissement dans les industries agro-alimentaires, la demande de subvention déposée par la société Délicelait, le contrôle sur place effectué le 28 juin 2011 par l'agence de services et de paiement, et les anomalies retenues à l'issue de la procédure contradictoire ; que, pour prononcer la déchéance des droits à aide de la société Délicelait, le président du conseil régional de Basse-Normandie, après avoir rappelé que certaines des anomalies relevées lors du contrôle par l'agence de services et de paiement du 28 juin 2011 avaient été écartées, a mentionné les anomalies justifiant la sanction, à savoir un démarrage précoce des travaux en méconnaissance de l'article 2 de la convention du 20 août 2009 citée au point 1, l'absence d'acquittement intégral de deux factures à la date de demande de versement de l'aide et l'omission de déclaration à l'autorité ayant accordé l'aide de l'obtention d'un cofinancement du même projet ; qu'enfin, cette décision était accompagnée d'une synthèse du contrôle sur place par l'agence de services et de paiement et des conclusions du service instructeur de l'autorité de gestion qui, après avoir retenu le caractère de fausses déclarations de certains éléments du dossier, proposait une déchéance totale des droits à aide ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 : " Le FEADER finance en gestion partagée entre les États membres et la Communauté la contribution financière de la Communauté aux programmes de développement rural exécutés conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER. " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " 1. L'aide du Feader est mise en oeuvre dans le cadre d'une concertation étroite (ci-après dénommée "partenariat") entre la Commission et l'État membre concerné ainsi qu'avec les autorités et les organismes désignés par cet État membre dans le cadre des règles nationales et pratiques en vigueur, y compris : a) les autorités compétentes régionales, locales et les autres autorités publiques compétentes (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : " Programmes de développement rural

1. Le Feader intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en oeuvre une stratégie de développement rural par le biais d'une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV. Cette stratégie est menée à bien en faisant appel au Feader. Chaque programme de développement rural couvre une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. 2. L'État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 74 de ce règlement : " (...) 1. Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté. 2. Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes: a) l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné; b) l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 (...) 3. Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme de développement rural, le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été établi, en attribuant et en séparant clairement les fonctions respectives de l'autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en oeuvre du programme. (...) " ; que l'article 75 de ce règlement dispose que : " (...) 1. L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier: a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 : " Principes de contrôle généraux. 1. Les États membres établissent un système de contrôle garantissant que tous les contrôles nécessaires sont effectués aux fins d'une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides. (...) 9. Les réductions ou exclusions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues par d'autres dispositions du droit de l'Union européenne ou de droit national. " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même règlement : " Réductions et exclusions : 1. Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible lors des contrôles administratifs. L'État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles à l'aide. Il fixe: a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande de paiement ; b) le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'admissibilité de la demande de paiement. (...) 2. S'il est constaté qu'un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l'opération en cause est exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré. Le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante. 3. Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles décelées au cours des contrôles effectuées conformément aux articles 25 et 29. " ; que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'État a, d'une part, délégué au conseil régional de la région de Basse-Normandie, par une convention du 15 juillet 2008, la gestion de certaines mesures d'aides prévues par le programme de développement rural hexagonal (PDRH) au niveau régional, dont le dispositif 123A relatif à l'investissement dans les industries agro-alimentaires et, d'autre part, désigné l'agence de services et de paiement comme organisme payeur des participations financières chargé de contrôler le respect des conditions d'octroi des aides et, le cas échéant, d'assurer le recouvrement des aides indûment versées ;

5. Considérant que la société Délicelait a sollicité, pour réaliser les investissements rappelés au point 1, une aide au titre de la mesure codée 123A d'aide à l'investissement ; que le plan de financement joint à la demande de subvention adressée par elle au conseil régional de la région Basse-Normandie le 27 mars 2009 comportait une liste des investissements constitutifs du projet, accompagnée des montants prévisionnels de dépenses estimés sur la base de devis joints à la demande afin que le service gestionnaire de l'aide du conseil régional puisse déterminer les montants admissibles à cette aide ; que cette demande était par ailleurs assortie d'un engagement de la société Délicelait de ne pas solliciter d'aide concurrente pour le même projet ; que, par une convention du 20 août 2009 conclue entre le président du conseil régional de Basse-Normandie et la société Délicelait, la région a, d'une part, déterminé le montant des équipements éligibles à l'aide, et d'autre part, fixé à 145 356,56 euros, soit 30% des investissements retenus, le montant de l'aide pouvant être versée à la société Délicelait sous réserve que cette société respecte les engagements qu'elle avait souscrits dans son formulaire de demande de subvention ; que cette convention fixait par ailleurs un calendrier de réalisation de l'opération subventionnée et rappelait en son article 9 les termes des dispositions européennes permettant d'exiger le remboursement des sommes versées en cas de manquements du bénéficiaire à ses engagements ; qu'enfin, dans la demande de paiement de l'aide que la société Délicelait a adressée au conseil régional de Basse-Normandie le 29 juillet 2010, celle-ci a attesté ne pas avoir sollicité une autre aide que celle accordée au titre de la mesure codée 123A pour les investissements objets de l'opération en litige ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle effectué sur place par l'agence de services et de paiement le 28 juin 2011 et de la demande de paiement que la société Délicelait a présenté le 29 juillet 2010, que cette société a sollicité une aide au financement d'équipements correspondants aux factures n°250, 267, 280, 806, 822, 0925126 et 040201 des sociétés Ygloo, Open et Crawford pour un montant total de 100 924,40 euros HT tant au titre de l'aide à l'investissement codée 123A que d'une aide apportée par le département de la Manche en vertu d'une convention passée avec celui-ci le 7 mai 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la société Délicelait n'a pas informé le service gestionnaire de la région de cette demande concurrente en tant qu'elle portait sur les mêmes équipements, contrairement aux engagements qu'elle avait souscrits ; que, par suite, le président du conseil régional a pu légalement estimer que la société Délicelait avait ainsi procédé à de fausses déclarations ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si la société Délicelait a déclaré avoir réglé intégralement les sommes correspondants aux travaux éligibles subventionnés figurant dans sa demande de paiement du 29 juillet 2010, il est constant que deux des factures présentées n'avaient pas été payées en totalité lors du contrôle effectué le 28 juin 2011 ; qu'en outre, alors qu'elle s'était engagée à ne commencer l'exécution des travaux aidés qu'après le 31 mars 2009, aucun des éléments au dossier ne permet d'établir que la société Délicelait aurait effectivement attendu le 31 mars 2009 pour accepter en vue de son exécution le devis de la société Normandie calorifuge daté du 20 février précédent ; que l'ensemble de ces anomalies justifiait qu'une sanction fût prise à l'encontre de la SA Délicelait, sans que celle-ci puisse utilement invoquer le rôle joué par les services de la région dans l'instruction de sa demande d'aide ;

7. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 30 du règlement n° 65/2011 précité, repris à l'article 9 de la convention du 20 août 2009 signée par la société Délicelait, que s'il a été constaté qu'un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l'opération en cause est exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré ; que dans une telle situation, le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante ; que les éléments énoncés au point 6 démontrent que la société Délicelait a délibérément manqué à certains de ses engagements déclaratifs ; que, dès lors, le président du conseil régional a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant de recouvrer le montant intégral des sommes perçues d'un montant de 143 566,21 euros et d'exclure la société Délicelait du bénéfice de cette aide au titre des années 2011 et 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la région Basse Normandie, que la société Délicelait n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Délicelait demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Délicelait une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région de Basse-Normandie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Délicelait est rejetée.

Article 2 : La société Délicelait versera à la région Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Délicelait, à la région Basse-Normandie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03235
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DAMECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;13nt03235 ?
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