La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2015 | FRANCE | N°14NT01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 avril 2015, 14NT01774


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Moua avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400824 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade da...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Moua avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400824 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement de procéder sous ces mêmes conditions au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée ;

- infecté par le virus de l'immunodéficience humaine, son état de santé requiert un traitement indisponible en Angola ;

- en tout état de cause, cet état de santé constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivée ;

- entré au Portugal le 18 avril 2013 en provenance d'Angola et ayant sollicité un titre de séjour en France dès le 23 mai 2013, M. B... ne remplit pas la condition de résidence habituelle sur le territoire national impartie par l'article L.313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa concubine et ses enfants résident en Angola où ils peuvent le prendre en charge, sa maladie n'étant pas récente ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 octobre 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1 Considérant que M. B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2 Considérant que les moyens de l'appelant, tirés respectivement de l'absence d'examen particulier par le préfet de sa demande, de la motivation stéréotypée de l'arrêté contesté, de ce que son état de santé requiert un traitement indisponible en Angola et de ce qu'il remplit les conditions pour faire valoir une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01774
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt01774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award