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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00732


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour la Fondation de l'armée du Salut, dont le siège est 60, rue des Frères Flaviens à Paris Cedex 20 (75976), par Me Hirsch, avocat au barreau de Paris ; la Fondation de l'armée du Salut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301002 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2013 de l'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi du Centre déclarant M. A...a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour la Fondation de l'armée du Salut, dont le siège est 60, rue des Frères Flaviens à Paris Cedex 20 (75976), par Me Hirsch, avocat au barreau de Paris ; la Fondation de l'armée du Salut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301002 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2013 de l'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre déclarant M. A...apte aux postes de moniteur d'atelier peinture pour une durée de travail à temps plein sous réserve d'un port de charges inférieures à 20 kg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle doit être regardée comme équivalent à une déclaration d'inaptitude ; elle repose, de façon fantaisiste sur un avis du 24 décembre 2012 qui n'a jamais été rendu ; elle ne prend pas en compte l'étude de poste réalisée le 25 octobre 2013 par le médecin du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour M. A..., par Me Mamet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Fondation de l'armée du Salut à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par la Fondation de l'armée du Salut ne sont pas fondés ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 décembre 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que la Fondation de l'armée du Salut relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2013 de l'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre déclarant M. A...apte aux postes de moniteur d'atelier peinture pour une durée de travail à temps plein sous réserve d'un port de charges inférieures à 20 kg ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'administration et M. A...avaient versé au dossier plusieurs avis médicaux concordants déclarant l'intéressé apte à exercer son poste, sous réserve d'un port de charges inférieures à 20 kg, de sorte que la décision litigieuse de l'inspecteur du travail n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. /L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. /En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., salarié de la Fondation de l'armée du Salut depuis le 13 janvier 2008, occupant un poste de moniteur d'atelier peinture, a été victime, le 16 juillet 2009, d'un accident du travail; qu'il a repris le travail le 17 septembre 2012 et a été mis en congés payés d'office ; que, le 25 octobre 2012, le médecin du travail de la Fondation de l'armée du Salut a émis un avis déclarant M. A...inapte à tout poste au sein de l'entreprise ; que, par une décision du 23 novembre 2012, prise sur recours de l'intéressé, l'inspecteur du travail, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail reconnaissant l'aptitude de M. A...à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sous réserve de ne pas porter de charges d'un poids supérieur à 20 kilos, a infirmé l'avis du médecin du travail et déclaré M. A...apte à exercer son poste dans les limites ainsi définies ; que, par deux avis des 13 et 28 décembre 2012, le médecin du travail de la Fondation de l'armée du Salut a déclaré l'intéressé inapte au poste de moniteur d'atelier peinture qu'il occupait antérieurement et à tout poste proposé dans l'entreprise ; qu'en outre, la Fondation de l'armée du Salut a procédé, le 4 février 2013, au licenciement de M.A..., alors que celui-ci avait introduit auprès de l'inspecteur du travail un nouveau recours contre l'avis du 28 décembre 2012; que, par la décision du 8 février 2013 contestée, prise après avis du 31 janvier 2013 du médecin inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail a infirmé les avis du médecin du travail et déclaré M. A...apte à exercer son poste de moniteur d'atelier peinture sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision du 8 février 2013, l'inspecteur du travail s'est fondé sur l'avis du 31 janvier 2013 du médecin inspecteur régional du travail, lequel a été pris après avoir procédé, le 17 janvier, à l'examen médical de M.A..., ainsi que sur plusieurs certificats médicaux notamment celui du 4 décembre 2012 du neurochirurgien du centre hospitalier régional d'Orléans, chargé du suivi médical de M.A..., tous concordants et déclarant l'intéressé apte à reprendre son poste de moniteur d'atelier peinture sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg ; que contrairement à ce que soutient la Fondation de l'armée du Salut, la réserve émise par l'inspecteur du travail, limitée à ce que l'intéressé ne porte pas de charges supérieures à 20 kg, ne saurait faire regarder la décision litigieuse comme équivalent à une déclaration d'inaptitude ; qu'en se bornant à contester, dans des termes très généraux, les différents avis mentionnés par l'inspecteur du travail dans sa décision et à faire état de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail, la Fondation de l'armée du Salut n'apporte pas éléments de nature à remettre en cause le contenu de ces avis alors, en outre, qu'il n'est pas contesté que le médecin du travail a émis ses avis des 13 et 28 décembre 2012 sans nouvel examen médical de M. A...; que, dans ces conditions, la décision du 8 février 2013 de l'inspecteur du travail déclarant ce dernier apte à exercer son poste sous réserve d'un port de charges inférieures à 20 kg, qui succédait, au surplus, sans qu'il ne soit fait état d'éléments nouveaux par la Fondation de l'armée du Salut, à la décision définitive prise, par cet inspecteur, dans le même sens, le 23 novembre 2012, qui se substituait à l'avis rendu précédemment par le médecin du travail et s'imposait notamment, à l'employeur, n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fondation de l'armée du Salut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la Fondation de l'armée du Salut, le versement de la somme de 1 500 euros que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fondation de l'armée du Salut est rejetée.

Article 2 : La Fondation de l'armée du Salut versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation de l'armée du Salut, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00732
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET HIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt00732 ?
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