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17/04/2015 | FRANCE | N°13NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 13NT00245


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société France Télécom, dont le siège est 78 rue Olivier de Serres à Paris (75015), par Me Brice, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905934 du 23 novembre 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, enjoint à la société France Télécom de libérer les infrastructures, comprenant les chambres de tirage et fourreaux, situées sous le parc d'innovation de Bretagne Sud à Va

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société France Télécom, dont le siège est 78 rue Olivier de Serres à Paris (75015), par Me Brice, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905934 du 23 novembre 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, enjoint à la société France Télécom de libérer les infrastructures, comprenant les chambres de tirage et fourreaux, situées sous le parc d'innovation de Bretagne Sud à Vannes, dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part en cas d'inexécution par France Télécom à l'issue de ce délai, autorisé la communauté d'agglomération du Pays de Vannes à procéder d'office, aux frais de France Télécom, à l'enlèvement des installations dont s'agit ;

2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement en tant qu'il enjoint à France Télécom, sous astreinte, de libérer les chambres de tirages et fourreaux situés sous le parc d'innovation de Bretagne Sud en incluant dans cette injonction les câbles composant la boucle cuivre de l'opérateur ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en ne se bornant pas à enjoindre la libération des chambres et fourreaux par les seuls câbles de fibres optiques, il est allé au-delà des conclusions de la demande dont il était saisi ;

- l'Etat puis l'exploitant public France Télécom détenait avant le 1er janvier 1997 un monopole de l'établissement et de l'exploitation des réseaux de télécommunications, sur le fondement de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ;

- l'ensemble des biens attachés aux services de l'Etat - Direction Générale des Télécommunications - ont été transférés à France Télécom par l'effet de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 ;

- les biens de l'exploitant public ont ensuite été transférés par la loi du 26 juillet 1996 à la société anonyme France Télécom ;

- aucune des exceptions au monopole en vigueur avant le 1er janvier 1997 n'est applicable en l'espèce ;

- les collectivités territoriales étaient incompétentes en matière de télécommunications avant la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et l'insertion de l'article L. 1511-6 dans le code général des collectivités territoriales ;

- il n'existe pas, avant le 1er janvier 1997, de distinction légale entre les infrastructures de télécommunications et les réseaux de télécommunications et le jugement a sur ce point commis une erreur de droit ;

- la jurisprudence judiciaire est, au demeurant, clairement en ce sens ;

- France Télécom a joué un rôle lors de la réalisation des infrastructures litigieuses, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux du 10 février 1993 se réfère à un cahier des charges établi par France Télécom, stipule que les ouvrages seront exécutés conformément aux dispositions prévues au projet qui aura reçu l'agrément de France Télécom et ajoute que, après travaux, l'entrepreneur fera procéder par France Télécom à la vérification technique ;

- les marchés ont ainsi été passés pour le compte de l'Etat auquel a succédé l'exploitant public France Télécom ;

- le fait qu'un pouvoir adjudicateur passe un marché public de travaux ne signifie pas nécessairement qu'il acquiert la propriété de l'ouvrage construit en exécution de ce marché ;

- la communauté d'agglomération et les tiers ont toujours regardé France Télécom comme propriétaire des ouvrages ;

- France Télécom a livré les fourreaux, a été destinataire des déclarations d'intention de commencement de travaux et s'acquitte chaque année auprès de la ville de Vannes du paiement d'une redevance correspondant à l'occupation du domaine public par les infrastructures lui appartenant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes par Me Cabot, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société France Télécom le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement n'est pas affecté de l'irrégularité allégué ;

- il n'est pas entaché d'erreur de droit, dès lors qu'avant 1997 le monopole légal ne concernait que les réseaux de télécommunications eux-mêmes mais non les infrastructures de génie civil, conformément au 2° de l'article L. 32, alors applicable, du code des postes et télécommunications ;

- avant la loi du 25 juin 1999, les collectivités locales n'étaient pas incompétentes pour réaliser des infrastructures de génie civil en matière de télécommunications ;

- France Télécom n'a nullement assuré la maîtrise d'ouvrage des infrastructures en cause et les marchés n'ont pas été passés pour son compte ou celui de l'Etat ;

- France Télécom ne s'est pas comporté comme un propriétaire et les circonstances invoquées à ce titre sont sans incidence ;

- le principe d'imprescriptibilité du domaine public s'oppose à toute appropriation du seul fait que France Télécom et des tiers auraient estimé ce dernier propriétaire des ouvrages ;

Vu le courrier en date du 31 octobre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la société Orange, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et conclut, en outre, à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2015, présenté pour la société Orange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 62-273 du 12 mars 1962

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Brice, avocat de la société Orange ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Cabot, avocat de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes ;

Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées le 31 mars 2015 et 3 avril 2015, présentées pour la société Orange et la communauté d'agglomération du Pays de Vannes ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 septembre 1986, le maire de Vannes a autorisé le syndicat intercommunal à vocation multiple de Vannes, aux droits duquel ont succédé le district du Pays de Vannes puis la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, à lotir un terrain situé à Vannes en vue d'y réaliser le parc d'innovation de Bretagne Sud ; que, par des marchés publics de travaux signés en 1985 et 1993, ce syndicat intercommunal et ce district ont fait équiper cette zone d'activités économiques d'ouvrages de génie civil constituées par des chambres de tirage et des fourreaux destinés à accueillir des câbles de télécommunications ; qu'après avoir constaté la présence dans ces chambres et fourreaux de câbles de fibres optiques installés par la société France Télécom au cours de l'année 2008 la communauté d'agglomération, estimant que ces chambres et fourreaux sont des dépendances de son domaine public, a invité la société France Télécom par une lettre du 22 décembre 2008, à procéder à la régularisation, à titre onéreux, de cette occupation de son domaine public ; que, la société France Télécom s'estimant toutefois propriétaire de ces chambres de tirages et fourreaux, les parties n'ont pu convenir des conditions d'une telle régularisation ;

2. Considérant que, le 28 décembre 2009, la communauté d'agglomération du Pays de Vannes a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que soit sans délai et sous astreinte ordonné le retrait des câbles de fibre optique de la société France Télécom tirés dans ces chambres de tirage et fourreaux ; que, par le jugement du 23 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que ces ouvrages constituaient des dépendances du domaine public de cette communauté d'agglomération, a, d'une part, enjoint à France Télécom de libérer les infrastructures, comprenant les chambres de tirages et fourreaux, situées sous ce parc d'innovation, dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part et à l'issue de ce délai, autorisé la communauté d'agglomération du Pays de Vannes à procéder d'office, aux frais de France Télécom, à l'enlèvement des installations dont s'agit, si nécessaire avec le concours d'un électronicien et de celui de la force publique ; que la société France Télécom, aux droits de laquelle s'est substituée en cours d'instance la société Orange, relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi :

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes devant le tribunal administratif de Rennes qu'elle tendait à ce qu'il fût ordonné à la société France Télécom de retirer des câbles de fibre optique tirés dans les chambres de tirage et fourreaux situées sous le parc d'innovation de Bretagne Sud, à Vannes (Morbihan) ; que, ni cette demande, ni les autres écritures présentées par cet établissement public de coopération intercommunale ne tendaient à ce qu'il fût ordonné à cette société de libérer ces ouvrages de génie civil d'autres matériels que ces câbles de fibre optique ; que, dès lors et quels que soient les motifs de son jugement, le tribunal administratif de Rennes, en ordonnant à la société France Télécom de libérer ces infrastructures dans un délai de 45 jours et sous astreinte, et en autorisant la communauté d'agglomération à procéder d'office à l'enlèvement des " installations dont s'agit ", sans spécifier que l'injonction ainsi faite à la société France Télécom ne concernait que l'enlèvement des câbles de fibres optiques, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par ce moyen, étranger néanmoins à la régularité du jugement attaqué, la société Orange est fondée à soutenir que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions à fin de libération du domaine public :

En ce qui concerne la propriété des ouvrages :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones (1ère partie, législative), prévoyait qu' " aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation " ; que, dans sa rédaction ensuite modifiée par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et applicable jusqu'au 1er janvier 1991, cet article prévoyait qu'" aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés. / (...) " ; que, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 1991 au 27 juillet 1996, telle que résultant de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'article L. 33-1 du même code prévoyait que " Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public. / (...) " ; que l'article L. 32 du même code définissait le réseau de télécommunications comme " toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau " ; que l'exploitant public mentionné à l'article L. 33-1 précité était l'établissement public France Télécom, créé par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont l'article 22 prévoyait que " Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom. / L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom. / (...) " ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis un terme au monopole qui était celui de l'Etat puis de France Télécom pour l'établissement de réseaux de télécommunications ; qu'en outre, la personne morale de droit public France Télécom a été transformée en une entreprise nationale à forme de société anonyme par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, l'article 1er de cette loi ayant prévu que " les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date " ;

6. Considérant que la société Orange soutient que les chambres de tirage et fourreaux en l'espèce en cause et dont elle conteste que la communauté d'agglomération du Pays de Vannes puisse être propriétaire au titre de son domaine public ont été établis à une époque où l'Etat ou l'exploitant public France Télécom disposaient d'un monopole légal d'établissement des installations de télécommunications puis des réseaux de télécommunications ouverts au public, aucune autorisation n'ayant été alors été délivrée au syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Vannes ou au district du Pays de Vannes pour leur permettre de déroger à ce monopole institué par la loi ; que la société Orange France ajoute que des ouvrages de génie civil tels que ces chambres de tirage et ces fourreaux sont au nombre des installations de télécommunications visées à l'article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction citée au point 4 ci-dessus et font partie d'un réseau de télécommunications, tel que défini par l'article L. 32 du même code, dans sa rédaction citée au même point ; qu'elle relève enfin que, jusqu'à la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les collectivités territoriales et leurs groupements étaient incompétents pour créer de telles infrastructures, dès lors que c'est seulement à compter de cette loi qu'à l'article L. 1511-6, ensuite abrogé en 2004, du code général des collectivités territoriales, ont été prévues les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements pouvaient créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications ;

7. Considérant, toutefois, que, si la méconnaissance du monopole qui, en vertu des articles L. 33 et L. 33-1 du code des postes et télécommunications, était reconnu à l'Etat puis à l'exploitant public France Télécom pour l'établissement des installations puis des réseaux de télécommunications, était, en particulier, pénalement réprimée par les dispositions de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications, devenu le 11 juillet 2004 code des postes et télécommunications électroniques, il ne résulte, en revanche, d'aucune règle de droit ni d'aucun principe que cette méconnaissance aurait, en outre, trouvé sa sanction dans l'appropriation, par l'Etat ou par l'exploitant public France Télécom, d'infrastructures de télécommunications qui auraient été établies par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en méconnaissance de ce monopole ; que, de même, la circonstance qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, de telles infrastructures auraient été créées par une telle collectivité ou un tel groupement, alors qu'ils auraient été sans compétence à cet effet, n'avait pas pour conséquence, en l'absence d'une quelconque règle en ce sens, l'appropriation de ces infrastructures par l'Etat ou l'exploitant public France Télécom ; qu'il en résulte que le moyen de la requête tiré, d'une part, de l'existence d'un monopole légal à l'époque où ont été créés les chambres de tirage et fourreaux en l'espèce en cause, d'autre part, de ce que ces chambres de tirage et fourreaux devraient être regardés comme des installations de télécommunications et comme faisant partie d'un réseau de télécommunications et, enfin, de ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Vannes puis le district du Pays de Vannes auraient, alors, été sans compétence pour créer de telles infrastructures de télécommunications, n'est, en l'absence d'un titre permettant de fonder la propriété de la société Orange sur ces chambres de tirage et fourreaux, pas de nature à fonder une telle propriété ; que ce moyen, qui est ainsi, en lui-même et en tout état de cause, inopérant, doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les chambres de tirage et fourreaux dont la société Orange revendique la propriété ont été établis, non par l'Etat ou par l'exploitant public France Télécom, mais par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Vannes et le district du Pays de Vannes ; que ni l'Etat ni cet exploitant public n'étaient parties aux marchés de travaux à la faveur desquels ces infrastructures ont été réalisées ; que ces établissements publics de coopération intercommunale ont assuré tant le financement que la maîtrise d'ouvrage de ces chambres de tirage et de ces fourreaux ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces marchés publics de travaux ne sauraient être regardés comme ayant été passés par ce syndicat et ce district pour le compte de l'Etat ou de l'exploitant public France Télécom et ce, alors même que des pièces contractuelles se référaient à des cahiers des charges sur les infrastructures de télécommunications dans les lotissements édités par France Télécom et que des déclarations d'intention de commencement de travaux concernant ces ouvrages auraient été adressées par les entreprises à l'administration des télécommunications ou à France Télécom ; que, postérieurement à leur réalisation, ces chambres de tirage et fourreaux n'ont fait l'objet d'aucune remise à cette administration ou à cet exploitant public ; que, de même, aucune stipulation contractuelle n'a prévu le transfert à cette administration ou cet exploitant de ces infrastructures ; que, de manière générale, aucun acte quelconque n'a prévu l'incorporation des infrastructures dont s'agit dans le patrimoine de l'Etat ou dans celui de France Télécom ; que la circonstance que ces ouvrages auraient été réalisés avec la participation technique de l'administration des télécommunications ou des services de France Télécom n'a pu davantage emporter transfert de leur propriété à l'Etat ou à l'exploitant public, une telle participation n'ayant, ni un tel objet, ni un tel effet ; que la société Orange ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable entre le 17 mars 1986 et le 29 mars 2001, ensuite reprise au a) de l'article R. 311-7 du même code, dès lors que ce texte ne concernait que le contenu du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté, alors que le parc d'innovation de Bretagne Sud n'a pas fait l'objet d'une telle procédure d'aménagement ; qu'ainsi, ces chambres de tirage et ces fourreaux se sont trouvés, dès leur achèvement et à la suite de la réception des travaux, incorporés au patrimoine immobilier du syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Vannes puis du district du Pays de Vannes ; que la société Orange ne saurait non plus valablement se prévaloir de diverses circonstances postérieures, telles que des relevés adressés à la commune de Vannes ou le paiement à cette commune de redevances d'occupations domaniales entre 2007 et 2011, de telles circonstances n'étant pas de nature à fonder légalement un droit de propriété sur ces chambres et fourreaux ; qu'enfin, faute pour ces installations d'avoir jamais été la propriété de l'Etat, la société Orange ne saurait utilement soutenir que la propriété en aurait été successivement transférée à l'exploitant public France Télécom puis à l'entreprise nationale France Télécom par l'effet de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 1er de celle du 26 juillet 1996 relative à cette entreprise ;

En ce qui concerne la domanialité publique des ouvrages :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; et qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ;

10. Considérant qu'à l'époque, en 2008, où la société France Télécom a installé dans ces ouvrages les câbles de fibre optique en l'espèce en cause, comme à la date du présent arrêt, ces ouvrages de génie civil, qui sont au nombre des infrastructures de communications électroniques mentionnées à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que le confirme le troisième alinéa de l'article L. 2224-35 du même code selon lequel les fourreaux et chambres de tirage sont des " infrastructures d'accueil, d'équipement de communications électroniques ", étaient et demeurent affectés à un service public local de communications électroniques au sens du même article L. 1425-1, dont les dispositions, qui figurent au sein du livre VI, " services publics locaux ", de la première partie de ce code, prévoient les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, notamment, exploiter sur leur territoire des infrastructures de communications électroniques et les mettre à disposition d'opérateurs de telles communications; que ces ouvrages de génie civil font l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public local ; qu'ils constituent, par suite, des dépendances du domaine public de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes ; qu'il est constant que la société Orange ne détient pas de titre autorisant l'occupation de ces dépendances domaniales par les câbles de fibre optique qu'elle y a implantés à partir de l'année 2008 à défaut, notamment, d'avoir donné une suite favorable à la proposition de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes tendant à la régularisation de l'occupation de son domaine public ; qu'il en résulte que cette communauté d'agglomération est fondée à demander au juge administratif d'ordonner à cet occupant sans titre de ces dépendances de son domaine public de libérer ce dernier des câbles de fibre optique qu'il y a installés ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Orange est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas limité la portée du dispositif de son jugement au retrait des seuls câbles de fibres optiques installés par la société France Télécom dans les chambres de tirage et les fourreaux appartenant à la communauté d'agglomération du Pays de Vannes ; qu'il y a lieu, sur ce point, de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par la société Orange ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange, qui est, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes pour l'instance et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette communauté d'agglomération la somme que la société Orange demande au même titre ; qu'il y a lieu de laisser les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique, à la charge de la société Orange ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'injonction, sous astreinte, faite à la société Orange de libérer les chambres de tirages et les fourreaux appartenant à la communauté d'agglomération du Pays de Vannes et situées dans le parc d'innovation de Bretagne Sud, et l'autorisation donnée à cette communauté d'agglomération de procéder d'office à cette libération à défaut d'exécution dans un délai de 45 jours, est limitée au seul enlèvement des câbles de fibres optiques installés par la société France Télécom.

Article 2 : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 2012 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Orange est rejeté.

Article 4 : La société Orange versera à la communauté d'agglomération du Pays de Vannes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la communauté d'agglomération du Pays de Vannes.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17avril 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT00245 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00245
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;13nt00245 ?
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