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03/04/2015 | FRANCE | N°14NT01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 avril 2015, 14NT01804


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Orion, avocat au barreau de Chartres ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400614 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Orion, avocat au barreau de Chartres ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400614 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- en estimant qu'il ne justifiait pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis dix ans les premiers juges ont commis une erreur de fait ; même si les justificatifs de sa présence en France sont moins nombreux en 2008, il a toutefois produit un document ; les documents qu'il a versés au dossier sont conformes à ceux énumérés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son frère et son cousin résident à Dreux ; il a tissé des relations amicales avec son entourage ;

- son ancienneté sur le sol français constitue une circonstance de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a en outre travaillé au cours de l'année 2011 et a bénéficié d'un nouveau contrat de travail fin 2013 ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 octobre 2014 au préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que si M. B... soutient qu'il réside en France de façon continue depuis l'année 2003, il n'établit pas de façon probante sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2008, pour laquelle il produit seulement un courrier accusant réception de sa demande d'adhésion à la couverture maladie universelle ; que M. B... ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressée par le ministre l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

4. Considérant que M. B... soutient résider depuis 2003 en France où se trouvent également un de ses frères et des cousins ; que, toutefois et ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, sa présence continue en France pendant dix ans à la date de l'arrêté contesté n'est pas établie ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son père, un des ses frères et sa soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. FRANÇOIS

Le président-rapporteur,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT018042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01804
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ORION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt01804 ?
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