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03/04/2015 | FRANCE | N°14NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2015, 14NT01037


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A...épouseC..., domiciliée..., par Me Ramzan, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1112451 en date du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) du 18 août 2011 refusant de délivrer un visa de long s

jour à l'enfant FavourA... ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A...épouseC..., domiciliée..., par Me Ramzan, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1112451 en date du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) du 18 août 2011 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant FavourA... ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la filiation avec sa fille est établie par un jugement rendu par le tribunal coutumier de Makera en date du 24 mai 2011 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les jugements produits par MmeA..., qui ne sont ni datés ni signés et ne comportent pas l'identité du juge ayant rendu ces décisions, ne permettent pas d'établir la filiation avec l'enfant FavourA... ; le passeport de cette dernière n'a pas pris en compte le changement de nom allégué comme résultant de ces décisions ;

- la filiation n'étant pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ramzan pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement en date du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) du 18 août 2011 refusant de délivrer un visa de long séjour à son enfant FavourA... ;

2. Considérant que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justificatifs, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT010372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01037
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : RAMZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt01037 ?
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