La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2015 | FRANCE | N°14NT00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 avril 2015, 14NT00098


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société Péronnet Distribution, dont le siège est situé ZAC Les Peyrardes, BP 40221 à Saint-Just-Saint-Rambert Cédex (42170), par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ; la société Péronnet Distribution demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2451 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M. B... ;

2°) d'annuler

cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société Péronnet Distribution, dont le siège est situé ZAC Les Peyrardes, BP 40221 à Saint-Just-Saint-Rambert Cédex (42170), par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ; la société Péronnet Distribution demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2451 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M. B... ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la faute de M. B... consistant à avoir roulé sans licence communautaire le 14 février 2012 est caractérisée et délibérée ; l'intéressé a par ailleurs délibérément cherché à se soustraire le 17 février 2012 à la consigne qui lui avait été donnée de remplir le document de contrôle de suivi de livraison, ce qui caractérise une insubordination fautive ; il a également volontairement commis le 13 février 2012 une infraction à la conduite, en récidive ; il a enfin procédé tardivement au renseignement des feuilles d'enregistrement les 10 et 24 janvier 2012 et le 14 février 2012 ; la matérialité de ces quatre fautes n'est pas contestable ; prises dans leur ensemble, leur gravité est de nature à justifier un licenciement pour faute ;

- c'est par ailleurs à tort que le tribunal n'a pas retenu les infractions à la réglementation sociale européenne commises par M. B... les 14 et 15 février 2012, ses propos provocateurs tenus le 16 février 2012, et la diffusion à l'extérieur de l'entreprise d'un document calomnieux ;

- M. B... avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre et d'un avertissement en 2009, ainsi que de trois mises à pied entre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mazardo, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Péronnet Distribution une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la société Péronnet Distribution n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 2421-1 aliéna 3 du code du travail relatives au délai de notification à l'inspection du travail de la décision de mise à pied conservatoire du salarié protégé ;

- elle n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article R. 2421-14 du même code relatives aux délais de consultation du comité d'entreprise et de transmission de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;

- la direction de la société a manifesté envers lui une hostilité manifeste directement liée à l'exercice de ses mandats représentatifs ;

- il n'a pas délibérément conduit sans licence communautaire mais a omis de vérifier la présence du document à bord du véhicule, qui n'était pas celui qu'il conduit habituellement, l'employeur ayant pour sa part omis de lui remettre ce document avant son départ ;

- le document de suivi des livraisons a été établi sans concertation avec les instances représentatives du personnel et sans fournir d'explications aux salariés ; en sa qualité de délégué du personnel et membre du CHSCT, il a souhaité s'assurer du caractère réglementaire de ce document avant de le remplir, et non faire preuve d'insubordination ;

- le temps de conduite continue qu'il a effectué le 13 février 2012 a été interrompu par des temps de disponibilité et n'a donc pas excédé 4h30 ; aucun autre salarié de l'entreprise n'a fait l'objet de sanction pour des faits de même nature, qui n'exposent pas l'employeur lui-même à des sanctions ;

- les dépassements de temps de conduite des 14 et 15 février 2012 n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable ; ces dépassements de 4 minutes et 14 minutes constituent des fautes mineures ;

- il ne s'est pas affranchi les 10 et 24 janvier 2012 du respect de lire les feuilles d'enregistrement mais le lecteur connaissait des dysfonctionnements ; il a seulement commis une erreur en enregistrant la journée du 14 février à la date du 15 février mais il s'agit d'un fait isolé ;

- il n'est pas établi qu'il aurait eu un comportement provocateur ou aurait manqué de loyauté à l'égard de son employeur ;

- les propos reprochés qu'il a tenus le 14 février 2015, avec une référence à un document faisant état du suicide d'un salarié, ont été prononcés lors d'une réunion sur la pénibilité du travail en qualité de représentant du CHSCT ; il n'a pas tenu de propos abusifs ou excessifs au regard de ce mandat ou même de la libre expression ; il ne peut lui être reproché d'avoir communiqué le document litigieux à l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire ;

- comme l'a jugé le tribunal, même pris dans leur ensemble, les griefs énoncés à son encontre et dont la matérialité est établie ne peuvent justifier un licenciement pour faute ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M. B..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et en ajoutant que :

- l'employeur semble avoir organisé le défaut de détention de la licence communautaire le 14 février 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2015 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2015, présenté pour la société Péronnet Distribution, qui persiste dans les conclusions da sa requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- les dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail ont été respectées ; le moyen tiré de sa méconnaissance est en tout état de cause inopérant ;

- il en va de même de la méconnaissance alléguée de l'article R. 2421-14 ;

- le délai qui s'est écoulé entre la date de la mise à pied et la consultation du comité d'entreprise n'est pas excessive ;

- il n'existe aucun lien entre les mandats représentatifs de M. B... et la procédure de licenciement engagée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de la société Péronnet Distribution ;

1. Considérant que M. B... est employé par la société Péronnet Distribution depuis le 1er février 2001 en qualité de chauffeur-livreur au sein de l'agence d'Ormes (Loiret) ; qu'il est délégué du personnel depuis décembre 2009 et a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise le 1er mars 2010 ; que la société Péronnet Distribution a engagé à son encontre le 27 mai 2011 une procédure de licenciement pour faute ; que, par une décision du 9 mai 2012, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... ; que la société Péronnet Distribution relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que la société Péronnet Distribution reproche à M. B... d'avoir commis des manquements caractérisés et répétés à ses obligations contractuelles et professionnelles, tenant à des infractions à la réglementation applicable aux transporteurs routiers, au non-respect des procédures internes à l'entreprise, à un comportement d'insubordination, à des propos abusifs ou calomnieux et à un manque de loyauté à l'égard de son employeur ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est fait grief à M. B... d'avoir transmis à une inspectrice du pôle " Service relations du travail et santé au travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) un document dont il a donné lecture lors d'une réunion du CHSCT du 5 octobre 2011 et qui, selon la société Péronnet Distribution, présenterait un caractère calomnieux à l'égard de la direction de l'agence d'Ormes, dans la mesure où il y est fait état de cas de harcèlement moral et de suicide ; que, toutefois, le document considéré, qui a servi de support à un exposé oral de M. B... sur la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise et sur la nécessité d'obtenir une expertise à cet égard, se borne à énumérer la liste des facteurs de risques auxquels sont exposés les salariés, ainsi que leurs conséquences possibles ; que ce document de travail, qui n'outrepasse aucunement ce qui peut être admis d'un membre du CHSCT agissant dans le cadre de son mandat, a par ailleurs été communiqué à l'inspectrice du travail chargée de l'instruction d'une précédente demande de licenciement de M. B... par son employeur, dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'il n'en résulte aucune faute de la part de l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3312-2 du code des transports, le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier ne doit pas, sauf exception, travailler pendant plus de six heures consécutives sans faire une pause d'au moins trente minutes, lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures ; qu'il est reproché à M. B... des durées de conduite continue excessives les 13, 14 et 15 février 2012 ; que si la société Péronnet Distribution a produit des attestations du directeur des ressources humaines et du directeur des opérations de l'entreprise établies en juillet 2012 selon lesquelles les infractions des 14 et 15 février 2012 auraient été évoquées lors de l'entretien préalable au licenciement tenu le 1er mars 2012, ces attestations établies par les cadres de la société chargés de la procédure de licenciement sont contredites par le procès-verbal de cet entretien, qui doit être regardé comme faisant foi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'inspectrice du travail, après enquête contradictoire, a estimé que ces infractions ne pouvaient être retenues à l'appui de la demande de licenciement formée par la société ; que, s'agissant de l'infraction du 13 février 2012, il ressort de l'analyse des disques enregistreurs du véhicule de M. B... que celui-ci a conduit durant 7 h 01 pour une période de repos affichée de 4 minutes ; que si l'intéressé a expliqué avoir positionné volontairement son enregistreur sur " disponibilité " au lieu de " repos " durant ses temps de pause, cette manipulation est en elle-même constitutive d'une faute ; que, pour autant, la faute ainsi constatée ne saurait, à elle seule, justifier l'engagement d'une procédure de licenciement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'occasion d'un contrôle des documents de bord du véhicule que conduisait M. B... le 14 février 2012, il a été constaté que celui-ci n'était pas en possession d'une copie de la licence communautaire de la société Péronnet Distribution prévue par l'article L. 3411-1 du code des transports, comme l'exige l'article 12 du décret susvisé du 30 août 1999 ; que, selon l'article 19 du même décret, le défaut de licence à bord du véhicule est passible d'une contravention de 5ème classe ; que si M. B... a ainsi commis une faute, dans la mesure où il lui appartenait de s'assurer qu'il disposait du document considéré, ainsi que le rappelait l'ordre de mission qui lui avait été remis, il n'est pas contesté par la société requérante qu'alors que l'intéressé conduisait ce jour-là un autre véhicule que celui dont il disposait d'ordinaire, la procédure habituelle au sein de l'entreprise, telle qu'elle résulte d'une note interne du 25 juillet 2011 signée du directeur d'agence, consistait à laisser en permanence les documents de bord dans les cabines des véhicules ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état d'aucun autre manquement de même nature de la part de M. B... ou venant corroborer l'allégation de la société requérante selon laquelle l'infraction aurait été commise délibérément, la faute considérée est dépourvue d'un caractère de gravité suffisant pour fonder légalement, à elle seule, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B..., astreint à un relevé quotidien des disques enregistreurs, a attendu le 7 février 2012 pour valider les informations contenues sur les enregistrements de route des 10 et 24 janvier et a enregistré les données de la journée du 14 février 2012 sur celle du lendemain ; que ces faits, qui selon l'employeur caractérisent un comportement laxiste, constituent une faute dans la mise en oeuvre des procédures instaurées au sein de l'entreprise ; que, néanmoins, alors au surplus qu'il existe un doute sur la responsabilité de M. B... dans le retard d'enregistrement des disques des 10 et 24 janvier 2012 dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le lecteur de disques connaissait de fréquents dysfonctionnements, ces irrégularités, qui ont pu être rectifiées ultérieurement, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a refusé le 16 février 2012 de prendre en mains propres la convocation à une réunion d'information que lui remettait le directeur de l'agence d'Ormes, en déclarant que " de toute façon, tout se retrouve au ministère ", de tels propos ne peuvent en eux-mêmes être tenus pour injurieux ou outrageants, et il n'est pas établi par la société Péronnet Distribution qu'ils auraient été prononcés sur un ton " narquois " ; qu'ainsi que l'a jugé sans contradiction de motifs le tribunal administratif, il n'est donc pas justifié par l'employeur d'une faute tenant à une provocation ou à des propos mensonger de la part de l'intéressé ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il est reproché à M. B... par son employeur d'avoir commis un acte d'insubordination en refusant, le 17 février 2012, de compléter une fiche de suivi des livraisons ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé l'inspectrice du travail, ce nouvel outil de suivi de l'activité des chauffeurs a été mis en place précipitamment à la suite de la plainte d'un client, sans information préalable des salariés ni concertation avec leurs représentants élus ; que, dans ces conditions, M. B... n'a pas commis de faute caractérisée d'insubordination en faisant savoir qu'en sa qualité de membre de délégué du personnel et de membre du CHSCT il entendait, avant de renseigner la fiche de suivi de livraison, s'assurer auprès de la DIRECCTE de la légalité d'un tel document ;

10. Considérant que les seules fautes imputables à M. B..., dont il a été dit aux points 5, 6 et 7 qu'aucune d'entre elle ne saurait, à elle seule, justifier le licenciement envisagé par la société Péronnet Distribution, ne peuvent, même prises ensemble, conduire légalement à une telle mesure, eu égard à leur nature et à leur concentration sur une courte période ;

11. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. B... présenterait un lien avec ses mandats représentatifs ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Péronnet Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Péronnet Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Péronnet Distribution est rejetée.

Article 2 : La société Péronnet Distribution versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Péronnet Distribution, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur.

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00098
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award