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26/03/2015 | FRANCE | N°14NT00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mars 2015, 14NT00330


Vu la requête et la pièce complémentaire, respectivement enregistrées les 11 et 17 février 2014, présentées pour M. C... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-588 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des dommages causés à la caravane dont il est propriétaire lors de travaux d'élagage réalisés le 22 août 2011 par les services du département du Calvados ;

2°) de condamner le département du Calvados

lui verser la somme de 10 312,44 euros assortie des intérêts au taux légal et de ...

Vu la requête et la pièce complémentaire, respectivement enregistrées les 11 et 17 février 2014, présentées pour M. C... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-588 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des dommages causés à la caravane dont il est propriétaire lors de travaux d'élagage réalisés le 22 août 2011 par les services du département du Calvados ;

2°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 10 312,44 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la responsabilité pour faute du département du Calvados est engagée en l'absence de mise en place d'un périmètre de sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 717-79.1 du code rural et de la pêche maritime ; cette carence est à l'origine des dommages occasionnés ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- en sa qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux, il doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute du département du Calvados ; son préjudice est anormal car il provient de la chute de branches d'arbres au cours des travaux d'élagage non sécurisés ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence d'un lien de causalité entre les travaux d'élagage et les dommages constatés sur la caravane ; les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas conformes aux propres constatations de l'expert ; la projection de branches d'arbres et les dommages sont établis par le constat amiable signé avec un agent du département ainsi que par les attestations produites ;

- le montant des réparations s'élève à 8 312,44 euros ; il a en outre subi des troubles de jouissance et des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à 2 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour le département du Calvados représenté par son président, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le département conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- les dispositions invoquées du code rural et de la pêche maritime ne concernent que la sécurité des personnes et non des biens ; aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait la mise en place d'un tel périmètre ; le tribunal a implicitement répondu au moyen ; au surplus, les agents du service n'ont pas manqué à leur devoir général de prudence de sorte qu'aucune faute n'est démontrée ;

- la responsabilité sans faute du fait de dommages causés aux tiers par des travaux publics n'est pas davantage engagée, en l'absence de lien de causalité entre les dommages invoqués et la chute de branches ; le constat amiable établi fait seulement mention de projection de branches sans collision ; les conclusions de l'expert sont dénuées d'ambiguïté et mentionnent que les dommages constatés ne peuvent avoir été provoqués par la chute de branches ; les attestations produites ne permettent pas de démontrer le lien de causalité ;

- le préjudice matériel invoqué, qui porte sur le remplacement intégral du toit de la caravane, n'est pas justifié au regard des dommages constatés, limités à un impact localisé de quelques centimètres ; l'expert a chiffré le montant des dommages à 602,18 euros toutes taxes comprises ; le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas davantage justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2015, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- le lien de causalité est établi et la mention portée dans le constat par l'agent du département indiquant une projection sans collision n'a pas de valeur juridique ou, subsidiairement, une valeur qui n'est pas supérieure à la mention qu'il a lui-même portée faisant état des dommages à l'arrondi du toit ;

- les dommages subis portent sur un enfoncement de l'arrondi du toit ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour le département du Calvados qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 mai 2014 admettant M. C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... Labrusse pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que des travaux d'élagage ont été réalisés le 22 août 2011 par des agents du département du Calvados sur les haies longeant la route de Troarn, à Bavent, et bordant un terrain sur lequel était stationnée une caravane appartenant à M. B... ; que ce dernier, estimant que la projection de branches lors de ces travaux avait causé des dommages à son véhicule, a demandé la condamnation du département du Calvados à l'indemniser ; qu'il relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la responsabilité du département du Calvados :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes du rapport établi le 21 septembre 2012 par l'expert désigné par l'assureur du département, qui a examiné la caravane et dont les constatations, dépourvues d'ambiguïté ou de contradictions, ne sont pas sérieusement contredites, que les dommages constatés sur le toit de la caravane de M. B... à l'endroit du choc allégué avec les branches litigieuses consistent seulement en un trou qui résulte d'un choc avec un élément dur et saillant, tel un poinçonnage, et ne peut avoir été causé par la projection de branches, qui aurait occasionné un enfoncement de la tôle ou son déchirement ; que l'enfoncement de l'arrondi du toit invoqué par M. B... n'a pas été constaté par l'expert ; qu'aucun des éléments avancés par le requérant, tels que le constat amiable dressé le jour même par lui et l'agent ayant réalisé les travaux qui fait mention de la projection de branches mais sans collision, ou les attestations établies deux ans après les faits par des voisins qui font état de leur propre indemnisation, ne permet d'établir que les dommages constatés auraient été causés par la projection de branches lors des travaux litigieux ; que, par suite, le lien de causalité entre la réalisation de ces travaux et les dommages constatés sur le toit du véhicule ne peut être regardé comme établi ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fondements de responsabilité pour faute ou sans faute soulevés par M. B..., que celui-ci n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département du Calvados ni, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen utile, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département du Calvados présentée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00330
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SEP LABRUSSE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-26;14nt00330 ?
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