Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-1930 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juin et 13 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- entré en France en 1973, il est parfaitement intégré et ne s'est jamais fait remarquer défavorablement ; c'est à la suite d'un drame personnel l'ayant affecté qu'il se trouvait conduire en état alcoolique le 14 décembre 2006 ; il s'agit d'une infraction isolée, commise dans un contexte particulier, qui ne peut à elle seule justifier le rejet de sa demande ; le ministre a donc entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir que :
- la conduite d'un véhicule en état alcoolique suffit à fonder une décision de refus de naturalisation eu égard à la gravité de cette infraction ; en l'occurrence celle-ci était ancienne de moins de cinq ans à la date des décisions contestées ; celles-ci ne sont donc pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011, confirmée le 13 décembre 2011 sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que M. B... ne conteste pas s'être rendu coupable, le 14 décembre 2006, d'une infraction de conduite en état alcoolique, pour laquelle il a été condamné le 17 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à des peines de 300 euros d'amende et de six mois de suspension de permis de conduire ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que son état alcoolique trouvait son origine dans un drame familial survenu en 2003, n'est pas de nature à ôter leur caractère de gravité aux faits considérés, qui n'étaient pas anciens lorsque le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé sur la demande de M. B... ; qu'ainsi, alors même que ce dernier, qui ne peut utilement invoquer les dispositions dépourvues de valeur réglementaire de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucun autre constat d'infraction et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;
5. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2015.
Le rapporteur,
L. POUGET Le président,
JF. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01664