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20/03/2015 | FRANCE | N°14NT01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mars 2015, 14NT01010


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 16 avril 2014 et 3 décembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chemouilli, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200840 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 16 avril 2014 et 3 décembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chemouilli, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200840 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle du 13 octobre 2011 ;

il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ; il n'a plus été condamné depuis 1987 ; l'administration ne produit aucun document attestant la réalité des condamnations prononcées à son encontre ;

- les circonstances qu'il a perdu sa carte de résident algérien très jeune et le mode de vie marginale qu'il a connu expliquent qu'il s'est longtemps trouvé en situation irrégulière au regard du droit au séjour ;

- il est impliqué dans la vie associative ; son insertion professionnelle doit être appréciée au regard de son état de santé et de son invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la durée particulièrement longue du défaut de titre de séjour du requérant, son refus d'exécuter la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ainsi que la peine d'interdiction du territoire français durant dix ans prononcée en 1987 par la cour d'appel de Paris, constituent un défaut de loyalisme envers les lois de la République et les institutions ; il a pu sans commettre d'erreur de droit opposer à l'intéressé le motif tiré de l'irrégularité de son séjour, en dépit de l'ancienneté des faits, dès lors qu'il a également pris en considération une autre circonstance tirée du comportement répréhensible de M. B... ;

- le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

- les circonstances tirées de la réinsertion professionnelle et sociale de M. B... n'établissent pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les observations de M. B..., requérant ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est essentiellement fondé sur les motifs tirés de ce que le postulant s'est, d'abord, rendu coupable à de multiples reprises entre 1975 et 1979 de faits de vol, vol aggravé, vol avec violences, recel et infraction à la législation sur les stupéfiants et a, ensuite, été condamné à un an d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris, cette dernière peine ayant bénéficié d'une grâce présidentielle le 4 septembre 1995 pour les deux années restant à courir, pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. B... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que s'il soutient que les faits qu'on lui oppose sont anciens et principalement liés à son addiction, mais qu'il s'est depuis lors réinséré socialement et professionnellement autant que sa santé le lui permet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite, et alors même que M. B... aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue par le code pénal, que le ministre chargé des naturalisations, en rejetant pour ces motifs la demande de réintégration présentée par l'intéressé, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

JF. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT010102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01010
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-20;14nt01010 ?
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