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20/03/2015 | FRANCE | N°14NT00561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mars 2015, 14NT00561


Vu, I, sous le n° 14NT00561, la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Monti, avocate au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300807-1300900 du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 7 décembre 2012 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par eux pour le détachement de deux terrains à construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B... C... ;

3°) de mettre à la

charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu, I, sous le n° 14NT00561, la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Monti, avocate au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300807-1300900 du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 7 décembre 2012 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par eux pour le détachement de deux terrains à construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B... C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie déjà urbanisée de la commune et ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, mais une dent creuse au sein d'un hameau ;

- le projet, qui ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier, est réalisé en continuité du bâti existant, qu'il se borne à densifier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M. C..., par Me Bouthors, avocate au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- les terrains d'assiette du projet sont insérés dans un compartiment séparé du reste de la commune par une route départementale ; l'habitat y est diffus et ces terrains ne constituent pas une dent creuse dans un village ou une agglomération existante ; le projet méconnaît donc le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- par ailleurs, les dispositions de l'article Ur du plan local d'urbanisme permettant une extension de l'urbanisation en espaces proches du rivage sont illégales au regard des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en l'absence de justification de ces possibilités d'extension ;

- au demeurant, la déclaration préalable n'était pas régulière dès lors qu'elle n'a été signée que d'un seul pétitionnaire ;

- les parcelles sont situées en zone inondable et l'article U1 du règlement du plan d'occupation des sols interdit tout remblaiement permettant de surélever une habitation ; le projet méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les terrains sont également situés dans un espace boisé classé et la réalisation des accès au projet nécessitera l'abattage d'arbres, en méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la commune de Ver-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2014 et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : elle fait valoir que :

- le projet autorisé s'inscrit dans un secteur déjà densément urbanisé, dont il ne modifiera pas les caractéristiques ; il ne s'agit pas, au moins au stade de la division parcellaire, d'une extension d'urbanisation ; le projet se situe en continuité d'un groupement important d'habitations constituant une agglomération ou un village ; le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

- le dossier de déclaration préalable était complet et aucune méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ne peut donc être alléguée ;

- le maire avait parfaitement connaissance de l'identité et de la qualité de propriétaires des demandeurs et la circonstance qu'un seul pétitionnaire ait signé la déclaration de division ne constitue pas une violation de l'article R.441-9 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ont été prises en compte par le service instructeur, qui a pu valablement considérer que le risque d'atteinte à la sécurité publique était minime, le risque de submersion de la parcelle en cas d'inondation étant réduit ; au surplus le certificat d'urbanisme délivré le 27 août 2012 pour le même projet comporte six prescriptions relatives au risque d'inondation de la parcelle ; M. C... ne peut utilement se référer à d'autres projets voisins mais non comparables ;

- le simple classement d'une parcelle en espace boisé classé ne suffit pas à considérer que tout projet de construction y est impossible ; en l'espèce, il n'est aucunement établi que le projet des épouxA..., consistant seulement en la division de la parcelle AL 107, entraînera l'abattage d'arbres, ou sera de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'espace boisé environnant ; le moyen tiré de la violation de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme n'est donc pas fondé ;

- l'exception d'illégalité d'une disposition d'un plan local d'urbanisme ne peut être reconnue que s'il est démontré par le requérant que l'autorisation d'urbanisme qu'il conteste méconnaît également les dispositions pertinentes remises en vigueur, ce que ne fait pas M. C... ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour M. C..., qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- des arrachages d'arbres illégaux ont été réalisés par les époux A...et ont donné lieu à un constat d'infraction à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- la zone Ur est de dimension réduite et déjà largement urbanisée, classée en zone urbaine par l'ancien plan d'occupation des sols ; elle ne modifie pas les caractéristiques du secteur ; elle ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté la commune de Ver-sur-Mer, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- la zone Ur est de dimension réduite et déjà largement urbanisée, classée en zone urbaine par l'ancien plan d'occupation des sols ; elle ne modifie pas les caractéristiques du secteur ; elle ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation ;

- les travaux effectués par les époux A...sur le terrain n'ont donné lieu à l'abattage que d'un seul arbre ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2015 après clôture de l'instruction, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 1400573, la requête enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la commune de Ver-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Ver-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300807-1300900 du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 7 décembre 2012 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A... pour le détachement de deux terrains à construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B... C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le projet autorisé s'inscrit dans un secteur déjà densément urbanisé, dont il ne modifiera pas les caractéristiques ; il ne s'agit pas, au moins au stade de la division parcellaire, d'une extension d'urbanisation ; le projet se situe en continuité d'un groupement important d'habitations constituant une agglomération ou un village ; le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

- le dossier de déclaration préalable était complet et aucune méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ne peut donc être alléguée ;

- le maire avait parfaitement connaissance de l'identité et de la qualité de propriétaires des demandeurs et la circonstance qu'un seul pétitionnaire ait signé la déclaration de division ne constitue pas une violation de l'article R.441-9 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ont été prises en compte par le service instructeur, qui a pu valablement considérer que le risque d'atteinte à la sécurité publique était minime, le risque de submersion de la parcelle en cas d'inondation étant réduit ; au surplus le certificat d'urbanisme délivré le 27 août 2012 pour le même projet comporte six prescriptions relatives au risque d'inondation de la parcelle ; M. C... ne peut utilement se référer à d'autres projets voisins mais non comparables ;

- le simple classement d'une parcelle en espace boisé classé ne suffit pas à considérer que tout projet de construction y est impossible ; en l'espèce, il n'est aucunement établi que le projet des épouxA..., consistant seulement en la division de la parcelle AL 107, entraînera l'abattage d'arbres, ou sera de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'espace boisé environnant ; le moyen tiré de la violation de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme n'est donc pas fondé ;

- l'exception d'illégalité d'une disposition d'un plan local d'urbanisme ne peut être reconnue que s'il est démontré par le requérant que l'autorisation d'urbanisme qu'il conteste méconnaît également les dispositions pertinentes remises en vigueur, ce que ne fait pas M. C... ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour M. C... par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de la commune de Ver-sur-Mer et de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il fait valoir que :

- il est voisin direct du projet et justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée, d'autant plus que le projet des époux A...porte atteinte à un boisement classé et est susceptible d'aggraver les risques d'inondation du secteur ;

- les terrains d'assiette du projet sont insérés dans un compartiment séparé du reste de la commune par une route départementale ; l'habitat y est diffus et ces terrains ne constituent pas une dent creuse dans un village ou une agglomération existante ; le projet méconnaît donc le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- par ailleurs, les dispositions de l'article Ur du plan local d'urbanisme permettant une extension de l'urbanisation en espaces proches du rivage sont illégales au regard des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en l'absence de justification de ces possibilités d'extension ;

- au demeurant, la déclaration préalable n'était pas régulière dès lors qu'elle n'a été signée que d'un seul pétitionnaire ;

- les parcelles sont situées en zone inondable et l'article U1 du règlement du plan d'occupation des sols interdit tout remblaiement permettant de surélever une habitation ; le projet méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les terrains sont également situés dans un espace boisé classé et la réalisation des accès au projet nécessitera l'abattage d'arbres, en méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- des arrachages d'arbres illégaux ont été réalisés par les époux A...et ont donné lieu à un constat d'infraction à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour la commune de Ver-sur-Mer, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et en ajoutant que :

- la zone Ur est de dimension réduite et déjà largement urbanisée, classée en zone urbaine par l'ancien plan d'occupation des sols ; elle ne modifie pas les caractéristiques du secteur ; elle ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation ;

- les travaux effectués par les époux A...sur le terrain n'ont donné lieu à l'abattage que d'un seul arbre ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2014 ; ils soutiennent que :

- le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie déjà urbanisée de la commune et ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, mais une dent creuse au sein d'un hameau ;

- le projet, qui ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier, est réalisé en continuité du bâti existant, qu'il se borne à densifier ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ;

- leur projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

- il ne viole pas davantage l'article L. 130-1 du même code ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2015 après clôture de l'instruction, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Pouget ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012, le maire de la commune de Ver-sur-Mer a délivré à M. et Mme A... un certificat d'urbanisme pré-opérationnel portant sur la division de la parcelle AL n° 107 leur appartenant en deux lots destinés à accueillir chacun une maison d'habitation ; que, le 30 novembre 2012, M. et Mme A... ont déposé en mairie de Ver-sur-Mer une déclaration préalable portant sur la division de la parcelle AL n° 107 en deux lots ; que, par un arrêté du 7 décembre 2012, le maire a déclaré ne pas s'opposer à cette déclaration préalable ; que la commune de Ver-sur-Mer d'une part, M. et Mme A... d'autre part, relèvent appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 décembre 2012 à la demande de M. C... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ver-sur-Mer à la demande présentée devant le tribunal par M. C... ;

3. Considérant qu'il est constant que M. C... est propriétaire de parcelles voisines du terrain qui fait l'objet de l'opération litigieuse ; qu'il justifie ainsi, compte tenu de cette proximité, de la configuration des lieux et de l'objet du détachement projeté, d'un intérêt lui conférant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 7 décembre 2012, sans que la commune de Ver-sur-Mer puisse en tout état de cause invoquer utilement les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 entrées en vigueur le 19 août 2013 qui, dès lors qu'elles affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, ne sont pas applicables aux recours formés contre les décisions intervenues avant leur entrée en vigueur ;

Sur la légalité de la décision contestée :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AL n° 107 faisant l'objet de l'opération litigieuse se situe à environ cent mètres à l'est de l'extrémité de l'urbanisation du bourg de Ver-sur-Mer et s'ouvre au nord sur un espace naturel et boisé relativement vaste, dans lequel elle s'intègre ; que si cette parcelle est encadrée par trois terrains supportant de petites constructions le long de la RD 514, et fait face, de l'autre côté de cette voie, à une quinzaine d'autres constructions implantées sur de grandes parcelles, qui ne peuvent être regardées comme constituant une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, cette urbanisation présente un caractère diffus et ne peut, en application des mêmes dispositions, faire l'objet d'une extension ; que l'opération considérée ne saurait par ailleurs être regardée comme visant à la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, au demeurant non envisagée par les dispositions du document local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et la commune de Ver-sur-Mer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 7 décembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées à ce titre par M. et Mme A... et par la commune de Ver-sur-Mer ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... et de la commune de Ver-sur-Mer sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme A... et la commune de Ver-sur-Mer verseront chacun à M. C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Ver-sur-Mer et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoire et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT00561...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00561
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-20;14nt00561 ?
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