La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2015 | FRANCE | N°12NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2015, 12NT02598


Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visées, l'arrêt du 10 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur les requêtes de la société Batimalo et de commune de Saint-Malo tendant à l'annulation du jugement nos 1000436-1103779 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, d'une part, les arrêtés des 28 juillet 2009 et 5 août 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire et un permis de construire modificat

if en vue de la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastr...

Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visées, l'arrêt du 10 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur les requêtes de la société Batimalo et de commune de Saint-Malo tendant à l'annulation du jugement nos 1000436-1103779 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, d'une part, les arrêtés des 28 juillet 2009 et 5 août 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section A n° 445, à l'angle du boulevard Hébert et de l'avenue de Brocéliande et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Jumax le 28 novembre 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai, de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la société Batimalo et à la commune de Saint-Malo pour notifier à la cour un permis de construire modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour la commune de Saint-Malo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 31 décembre 2014 à la société Batimalo, lequel permis régularise les vices affectant les arrêtés contestés du 28 juillet 2009 et du 5 août 2011 ;

Vu les ordonnances du 6 janvier 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les ordonnances du 6 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 23 janvier 2015 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 13 janvier 2015, présentés pour la SCI Jumax, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- le permis initial n'était plus en cours de validité et, par suite, aucun nouveau permis modificatif ne pouvait être délivré ;

- l'arrêté du 8 avril 2014 méconnaît l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et son caractère exécutoire n'est pas établi ;

- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- il en va de même du c) de l'article R. 431-36 de ce code ;

- en l'absence de document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, le i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- en l'absence d'avis de l'architecte des Bâtiments de France, les articles L. 341-1 du code de l'environnement et R. 425-30 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;

- le permis du 31 décembre 2014 méconnaît l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le pétitionnaire ne pouvait régulariser l'emprise de son proejt en l'implantant partiellement sur un bâtiment affecté aux stationnements des véhicules d'une autre propriété ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2015, présentés pour la SCI Jumax, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- le permis de construire du 31 décembre 2014 méconnaît l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de demande n'indiquait pas la surface de plancher du garage à démolir ;

- cette lacune rend illégal ce permis de construire et constitue également une manoeuvre frauduleuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour la commune de Saint-Malo, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la demande est irrecevable, faute, s'agissant du permis modificatif du 31 décembre 2014, de justification de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est applicable en cas d'appel d'un jugement ayant annulé un permis de construire ;

- la délégation consentie par le maire à ses adjoints le 8 avril 2014 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et, en outre, est exécutoire ;

- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et la légalité d'un permis modificatif doit s'apprécier au regard des seuls travaux autorisés par ce permis ;

- le demande de permis modificatif, compte tenu de son objet, n'appelait pas ni ne nécessitait pas la production de l'ensemble des documents requis par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du § i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- l'architecte des bâtiments de France a rendu son avis, favorable, le 19 décembre 2014, faisant suite à un premier avis du 18 novembre 2014 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme est sans fondement ainsi qu'étranger à l'appréciation de la légalité du permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 ;

- l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu, dès lors la surface de plancher destinée à être démolie avait déjà été indiquée dans la demande initiale et qu'en l'absence de toute modification de cette surface, il n'était pas requis qu'elle le soit à nouveau ;

- peu importe les mentions du panneau d'affichage du permis du 31 décembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour la société Batimalo, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la demande est irrecevable, faute, s'agissant du permis modificatif du 31 décembre 2014, de justification de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est applicable en cas d'appel d'un jugement ayant annulé un permis de construire ;

- la délégation consentie par le maire à ses adjoints le 8 avril 2014 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et, en outre, est exécutoire ;

- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et la légalité d'un permis modificatif doit s'apprécier au regard des seuls travaux autorisés par ce permis ;

- le demande de permis modificatif, compte tenu de son objet, n'appelait pas ni ne nécessitait pas la production de l'ensemble des documents requis par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du § i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- l'architecte des bâtiments de France a rendu son avis, favorable, le 19 décembre 2014, faisant suite à un premier avis du 18 novembre 2014 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme est sans fondement ainsi qu'étranger à l'appréciation de la légalité du permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 ;

- l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu, dès lors la surface de plancher destinée à être démolie avait déjà été indiquée dans la demande initiale et qu'en l'absence de toute modification de cette surface, il n'était pas requis qu'elle le soit à nouveau ;

- peu importe les mentions du panneau d'affichage du permis du 31 décembre 2014 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour la commune de Saint-Malo, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme est sans fondement, dès lors la surface de plancher destinée à être démolie avait déjà été indiquée dans la demande initiale et qu'en l'absence de toute modification de cette surface, il n'était pas requis qu'elle le soit à nouveau ;

- peu importe les mentions du panneau d'affichage du permis modificatif du 31 décembre 2014 ;

Vu les ordonnances du 22 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction au 9 février 2015 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Chatel, avocat de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo ;

- et les observations de Me Gueho, avocat de la société civile immobilière Jumax ;

Sur la légalité des arrêtés du 28 juillet 2009 et du 5 août 2011 :

En ce qui concerne la compétence de la signataire de ces arrêtés :

1. Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel la commune de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire modificatif a été notifié à la cour dans le délai de 3 mois imparti par l'arrêt avant dire droit du 10 octobre 2014 visé ci-dessus ; que cet arrêté est signé par M. A..., troisième adjoint au maire ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le maire de Saint-Malo a notamment délégué à M. A... les fonctions et missions relatives aux questions liées liées à l'instruction et à la délivrance des autorisations d'urbanisme, dont les permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Jumax, cet arrêté, qui définit avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie à M. A..., ne délègue qu'une partie, et non la totalité, des fonctions du maire à plusieurs adjoints et, dès lors, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 avril 2014 a été affiché le 9 avril 2014, transmis au représentant de l'Etat dans le département le même jour, ainsi d'ailleurs que publié le 14 mai 2014 au recueil des actes administratifs de la commune ; qu'il présente, ainsi, un caractère exécutoire ; qu'il en résulte que le signataire de l'arrêté du 31 décembre 2014 avait compétence pour signer cet arrêté ; que, dès lors, la SCI Jumax ne peut plus utilement se prévaloir de la circonstance que Mme C... était incompétente pour signer les arrêtés du 28 juillet 2009 et du 5 août 2011 ;

En ce qui concerne l'emprise maximale au sol :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 se trouve ramenée de 251, 54 à 249, 87 m2 ; que, par suite, les dispositions du II de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, dont résulte que, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette, cette emprise ne pouvait excéder 500 m2, ne sont pas méconnues, la SCI Jumax ne pouvant plus utilement se prévaloir d'une telle méconnaissance par le permis de construire du 28 juillet 2009 modifié par celui du 5 août 2011 ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 :

3. Considérant qu'à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être utilement invoqués devant ce dernier ;

4. Considérant, en premier lieu, que le juge d'appel peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, y compris, comme en l'espèce, dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'il en résulte nécessairement qu'en cas d'application de cet article par le juge d'appel saisi d'un jugement annulant un permis de construire, un permis de construire modificatif, délivré à la suite du sursis à statuer décidé en appel, est susceptible de régulariser le permis annulé par les premiers juges et ce, sans qu'y fasse obstacle, ni le caractère non suspensif de l'appel d'un tel jugement et la circonstance que, faute d'avoir été saisi d'une demande en ce sens, le juge d'appel n'en a pas décidé le sursis à exécution, ni les dispositions de l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la SCI Jumax ne saurait valablement prétendre que l'annulation par le jugement attaqué des permis de construire du 28 juillet 2009 et du 5 août 2011 faisait obstacle à ce qu'à la suite de l'arrêt rendu avant dire droit le 10 octobre 2014, la commune de Saint-Malo pût délivrer un permis modificatif destiné à régulariser ces deux permis de construire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'un permis de construire modificatif s'apprécie au regard des seuls travaux autorisés par ce permis et non au regard des travaux autorisés par le ou le permis de construire antérieurs et qui n'ont pas été modifiés ; que le permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 se borne à réduire l'emprise au sol de la construction de 1, 67 m2, soit 0, 66 % de l'emprise au sol initialement autorisée et, ce faisant, à en ramener la surface de plancher de 466 à 463 m2 ; que cette réduction de l'emprise au sol emporte seulement une réduction de 10 cm de la largeur du bâtiment sur l'avenue de Brocéliande et demeure ainsi sans incidence sur les caractéristiques du projet architectural et l'appréciation menée sur ce dernier par l'administration ; que, dès lors, elle ne nécessitait une nouvelle présentation des plans, du document graphique et des documents photographiques mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à une demande de permis de construire ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) / i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; / (...) " ; que les dispositions, relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation ou de parties nouvelles de tels bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en outre, il résulte de l'article R. 111-22 du même code, relatif au champ d'application de l'étude de faisabilité technique et économique des approvisionnements en énergie mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 111-9 de ce code, que, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire présentée à compter du 1er janvier 2014, la réalisation d'une telle étude est exigée pour la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories mentionnées aux a) à f) de l'article R. 111-22 ; que, pour les demandes de permis de construire présentées avant le 1er janvier 2014, la réalisation de cette étude n'était exigée, par l'article R. 111-22 dans sa rédaction alors en vigueur, que pour les opérations de construction d'une superficie hors oeuvre nette totale supérieure à 1 000 m2 ; que le permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 n'a d'autre objet, quant aux caractéristiques d'une construction à usage d'habitation nouvelle autorisée par des permis de construire des 28 juillet 2009 et 5 août 2011 et d'une surface hors oeuvre nette totale de 466 m2, que d'en réduire l'emprise au sol de 1, 67 m² et d'en ramener la surface de plancher à 463 m2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction aurait une incidence sur les caractéristiques thermiques et la performance énergétique de cette construction ; que, dès lors, la demande de permis modificatif n'appelait la présentation, ni du document établi par le maître de l'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique prévu à l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation, ni d'une étude de faisabilité technique et économique des approvisionnements en énergie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit, en conséquence, être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 a fait l'objet d'un avis du 19 décembre 2014 de la part de l'architecte des Bâtiments de France, qui s'est prononcée au vu tant de la demande présentée le 3 novembre 2014 que des pièces complémentaires déposées le 12 décembre suivant ; que les dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme n'ont, par suite, pas été méconnues ;

9. Considérant, en sixième lieu, que le permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 est sans incidence sur la destination et la surface de plancher d'une construction existante à démolir, destination et surface déjà indiquées par la demande ayant donné lieu au permis de construire du 28 juillet 2009 ; que la demande présentée le 3 novembre 2014 n'avait, ainsi, pas à réitérer de telles indications et que, par suite, les dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues par ce permis modificatif, qui ne procède pas davantage d'une manoeuvre frauduleuse ;

10. Considérant, en septième lieu, que les mentions du panneau d'affichage du permis de construire modificatif du 31 décembre 2014 sans sont influence sur la légalité de cette autorisation ;

11. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 31 décembre 2014 est sans incidence sur la démolition d'une construction existante sur le terrain de la société Batimalo ; que, dès lors, le moyen selon lequel cette démolition conduirait à la méconnaissance par une construction existante des exigences de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme, moyen en réalité dirigé seulement contre le permis de construire du 28 juillet 2009, ne peut, postérieurement à l'arrêt rendu par la cour avant dire droit le 10 octobre 2014, qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que des arrêts rendus par la cour avant dire droit les 21 mars et 10 octobre 2014 dans les présentes instances, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme aux moyens tirés de l'illégalité du permis de construire modificatif du 31 décembre 2014, la société Batimalo et la commune de Saint-Malo sont fondées à demander l'annulation du jugement du 13 juillet 2012 et le rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la SCI Jumax ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, le versement des sommes demandées par la SCI Jumax à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Batimalo et à la commune de Saint-Malo ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCI Jumax devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et la société Batimalo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Malo, à la société Batimalo et à la société civile immobilière Jumax.

Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

Nos 12NT02598, 12NT02599 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02598
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : COLLET.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-20;12nt02598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award