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12/03/2015 | FRANCE | N°13NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2015, 13NT00506


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-353 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. C..., annulé la décision du 6 janvier 2012 du préfet de la région Haute-Normandie infligeant à celui-ci une amende de 1 000 euros et portant suspension, du 9 janvier au 9 février 2012 inclus, de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques dont était bénéficiaire le navire " New Look

" ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-353 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. C..., annulé la décision du 6 janvier 2012 du préfet de la région Haute-Normandie infligeant à celui-ci une amende de 1 000 euros et portant suspension, du 9 janvier au 9 février 2012 inclus, de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques dont était bénéficiaire le navire " New Look " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen en tant qu'elle concerne la décision de suspension de cette autorisation ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier et doit être annulé car il ne comporte pas le visa du mémoire en défense du préfet de la région Haute-Normandie, adressé le 29 août 2012 au tribunal ;

- la sanction de suspension de l'autorisation de pêche du navire " New Look " est proportionnée à l'infraction constatée car, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, l'équipage ne pouvait ignorer qu'il péchait depuis plusieurs jours dans une zone interdite ; de plus, la rectification d'erreur matérielle opérée par l'arrêté modificatif du 6 décembre 2011 n'a eu aucune incidence sur la détermination de la zone de pêche concernée ;

- les quantités concernées justifiaient l'application d'une telle sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour M. C..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. C... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 56 481,03 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la décision ne précise pas les motifs pour lesquels la sanction devait être infligée à l'armateur alors que l'infraction a été commise par les capitaines du navire ; elle est donc insuffisamment motivée ;

- le navire " New Look " n'a pas enfreint la règlementation prévue par le règlement communautaire n° 162794 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, puisque le navire ne pêchait pas dans une zone interdite ou pendant une période interdite par cette règlementation, mais dans une zone qui venait de faire l'objet d'une interdiction temporaire pour des raisons sanitaires ; le préfet a commis une erreur de droit en suspendant le permis de pêche spécial ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- en tout état de cause, la sanction prise par le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la faute commise car le patron du navire n'a pas eu l'intention de frauder mais s'est seulement trompé de quelques degrés en se trouvant dans la zone de pêche qui venait de fermer ;

- il est fondé à demander la réparation, qui s'élève à la somme de 56 481,03 euros, du préjudice subi en raison de la sanction illégale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2015, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- le tribunal a estimé que la sanction du 6 janvier 2012 était disproportionnée au regard des faits mais n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

- la décision du 6 janvier 2012 est suffisamment motivée et, en tant qu'elle porte suspension de l'autorisation de pêche, le préfet n'avait pas à préciser les motifs pour lesquels cette sanction était prise à l'encontre de M. C... dès lors qu'il était le seul détenteur de la licence ;

- l'article 3 du décret n° 69-576 du 2 juin 1969, codifié à l'article R. 922-7 du code rural et de la pêche maritime par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014, prévoit l'adoption de mesures applicables à l'exercice de la pêche maritime au regard de la salubrité des gisements d'huîtres ; ces dispositions renvoient au décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, codifié pour partie à l'article L. 922-2 du code rural et de la pêche maritime qui donne la possibilité à l'autorité administrative de prendre des mesures de classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation ; l'arrêté du 30 septembre 2011 qui prévoyait les conditions d'exploitation des zones de gisement de coquilles Saint-Jacques en baie de Seine au regard de leur salubrité constituait une mise en oeuvre de ces dispositions qui visent l'application de la règlementation prévue par les dispositions du livre IX de ce code, dont les manquements sont sanctionnés dans les conditions de l'article L. 946-1 du du code rural et de la pêche maritime ; le préfet de la région Haute-Normandie était donc fondé à suspendre l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques pour des raisons sanitaires dans la zone dans laquelle le navire New Look se trouvait ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. C... ne sont pas recevables dès lors qu'une fin de non recevoir a été soulevée à titre principal devant le tribunal administratif pour défaut de réclamation préalable de nature à lier le contentieux ;

- ces conclusions ne sont, en outre, pas fondées, en l'absence de préjudice établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1224-2009 du Conseil du 29 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 10 décembre 2011, le navire dénommé " New Look ", dont l'armateur est M. C..., a fait l'objet d'un contrôle en mer par les services de la gendarmerie maritime, à l'issue duquel il a été constaté que le navire exerçait sans détenir d'autorisation d'accès la pêche à la coquille Saint-Jacques dans une zone dont l'accès avait été restreint en raison d'une contamination en phycotoxines amnésiantes, et avait auparavant déjà évolué dans cette zone les 6 et 7 décembre précédents ; qu'une procédure de sanction administrative a été engagée à l'encontre de M. C... en qualité d'armateur de ce navire et de détenteur de la licence de pêche à la coquille Saint-Jacques ; que, par une décision du 6 janvier 2012, le préfet de la région Haute-Normandie a pris à son égard une sanction lui infligeant une amende de 1 000 euros et prononçant la suspension, pour la période du 9 janvier 2012 au 9 février 2012, de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques dont il était titulaire ; que, par un jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C... ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ; que M. C... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la suspension de son autorisation de pêche ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte le visa et l'analyse du mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2012 présenté par le préfet de la région Haute-Normandie ; que, par suite, et alors même que la copie du jugement notifiée ne comporterait pas ces mentions, le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;

Sur la décision de suspension de l'autorisation de pêche :

3. Considérant qu'en application de l'article 7 du règlement susvisé du Conseil européen du 29 novembre 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010 et qui a remplacé le règlement n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 invoqué par M. C..., un navire de pêche communautaire opérant dans les eaux communautaires n'est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont mentionnées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où ces activités sont autorisées font notamment l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou relèvent d'une zone de pêche restreinte ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement n° 1224/2009 du Conseil du 29 novembre 2009 : " Autorisations de pêche - (...) 3. Les permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil sont considérés comme des autorisations de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 2 du présent article. / (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 89 de ce règlement : " Mesures visant à assurer le respect des règles - 1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu'ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature. / (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritimes relatif aux autorisations de pêche maritime : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, (...), l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel (...) peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 946-1 du même code : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Une amende administrative égale au plus : (...) ; 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation. / (...) "

5. Considérant qu'alors même que les capitaines du navire New-Look n'auraient pas eu l'intention de frauder il résulte de l'instruction, et notamment des relevés des parcours du navire produits par les enregistrements du système de surveillance par satellite des navires prévu à l'article 9 du règlement susvisé du Conseil européen du 29 novembre 2009, qu'à plusieurs reprises les 6, 7 et 10 décembre 2011 le navire a exercé son activité de pêche à la coquille Saint-Jacques dans la zone délimitée comme étant contaminée par des phycotoxines amnésiantes et dans laquelle il n'était pas autorisé à pêcher ; que, contrairement à ce qu'allègue M. C... les erreurs de navigation commises à plusieurs reprises et sur plusieurs jours par les capitaines successifs du navire, pêcheurs professionnels spécialisés dans la pêche à la coquille Saint-Jacques et équipés d'instruments de bord, ne peuvent être qualifiées d'erreurs minimes ; qu'enfin, la modification de la délimitation de la zone restreinte apportée à l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la région Haute-Normandie par l'arrêté du 6 décembre 2011, qui procède de la rectification d'une erreur matérielle concernant les coordonnées de cette zone, n'a pas eu en l'espèce d'incidence sur les infractions commises par le navire New-Look ; qu'ainsi en décidant de suspendre pour un mois, du 9 janvier 2012 au 9 février 2012, la licence de pêche à la coquille Saint-Jacques détenue par M. C..., armateur du navire New-Look, le préfet de la région Haute-Normandie, qui n'a pas retenu d'élément intentionnel à l'infraction, n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé pour ce motif cette décision de suspension ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en application du 2° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à la règlementation de la pêche par une suspension de l'autorisation de pêche ; qu'en conséquence, et alors même que l'infraction constatée a été commise par les capitaines du navire New Look, le préfet de la Région Haute Normandie était fondé à prononcer la suspension de la licence de pêche " coquilles Saint-Jacques " portant permis de pêche spécial au sens du règlement (CE)

n° 1627/94 du Conseil dont M. C..., armateur du navire, était seul détenteur pour la campagne 2011-2012 sans être tenu d'invoquer des circonstances particulières ou les conditions de travail de l'intéressé ; que, par suite, l'arrêté du 6 janvier 2012, en tant qu'il porte suspension pour un mois de cette autorisation de pêche, comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 6 du règlement n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves sont soumises à des contrôles officiels décrits à l'annexe II au règlement, dont les dispositions ont été transposées notamment aux articles R. 231-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient la délimitation des zones de production des coquillages vivants, classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, en zones de classe A, B ou C selon la qualité sanitaire permettant une récolte pour la consommation humaine soit directement soit après un traitement complémentaire ; que, par ailleurs, les points C et D du chapitre II de l'annexe II au règlement précité du 29 avril 2004 prévoient que lorsque les normes sanitaires ne sont pas respectées ou que la santé humaine est en péril, l'autorité compétente doit fermer la zone de production concernée ou peut reclasser la zone de production concernée en zone B ou C et qu'elle doit assurer la surveillance des zones de production classées où elle a interdit la récolte de mollusques bivalves ou l'a soumise à des conditions spéciales afin d'éviter la commercialisation de produits dangereux pour la santé humaine ; qu'aux termes de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime, relatif à la production de coquillages vivants dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités. / Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des obligations de contrôle sanitaire dans les zones de pêche à la coquille Saint-Jacques le préfet de la région Haute-Normandie était fondé, à l'intérieur de la zone autorisée pour cette pêche, à délimiter, pour des raisons sanitaires, une zone de pêche restreinte du fait de la contamination des coquilles Saint-Jacques par des phycotoxines amnésiantes, et à réserver l'accès de cette zone à certains navires disposant d'une autorisation sanitaire spécifique ; que le non-respect par le navire New-Look des conditions d'accès à cette zone restreinte, qui constitue un manquement aux dispositions des règlements communautaires précités relatifs à la politique commune de la pêche ainsi qu'aux textes précités du code rural et de la pêche maritime, est passible des sanctions prévues par l'article L. 946-1 de ce code ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir M. C... en défense, le préfet de la région Haute-Normandie a pu, sans méconnaître les dispositions des règlements communautaires précités, légalement fonder sa décision de suspension de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques dont il était détenteur sur les dispositions de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 6 janvier 2012 en tant qu'il porte suspension de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques doit être écarté ;

Sur l'appel incident de M. C... :

10. Considérant que M. C... réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision de suspension contestée et demande à ce titre le versement de la somme de 56 481,30 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut, en tout état de cause, pas être fait droit à de telles conclusions ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 6 janvier 2012 portant suspension pour la période du 9 janvier 2012 au 9 février 2012 de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques détenue par M. C... ; que les conclusions d'appel incident présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 12-353 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé la décision de suspension de l'autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques détenue par M. C... contenue dans l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la région Haute-Normandie.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la région Haute-Normandie en tant qu'il a suspendu son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques du 9 janvier 2012 inclus au 9 février 2012 inclus sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et les conclusions présentées devant la cour par M. C... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00506 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00506
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-12;13nt00506 ?
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