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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT01456


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400561 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitt...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400561 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; elle a reconstitué sa vie commune avec son époux ; ils ont deux enfants ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- elle a des problèmes de santé qui auraient pu fonder une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa fille fait l'objet d'un suivi médical depuis sa naissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au préfet du Loiret en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller .

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B... se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait état de ses difficultés de santé auprès de l'autorité préfectorale ; qu'elle se borne à produire des bilans gynécologiques et sanguins, sans aucun avis médical et n'apporte pas, ce faisant, d'éléments de nature à établir les difficultés qu'elle invoque ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par l'intéressée de ce " qu'elle justifie de problèmes de santé qui auraient pu fonder une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01456
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt01456 ?
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