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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT01455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT01455


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400563 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400563 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de diabète et ne pourra avoir accès aux centres de soins en Guinée ; sa fille fait l'objet d'un suivi médical depuis sa naissance ; il a deux enfants ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, même si elle n'a pas de valeur règlementaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant, d'une part, que, si M. A... soutient qu'il est marié et père d'un enfant né en France et que ses attaches familiales sont désormais en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait elle-même l'objet, le 28 janvier 2014, d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache ; qu'enfin, M. A..., qui est entré en France en 2004, ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que, dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient qu'il souffre de diabète ; que, toutefois, il ne conteste pas les énonciations de l'avis du 31 novembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier en Guinée d'un accès effectif aux soins appropriés à son état en raison de leur coût, cette circonstance ne peut en tout état de cause être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif de l'intéressé à un tel traitement ; qu'enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01455
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt01455 ?
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