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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT00950


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la société SAS Concept Partenaire Entreprise, dont le siège est 14, rue Isaac Newton à Bourges (18000), par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; la société SAS Concept Partenaire Entreprise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-473 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du 14 décembre 2012 du préfet de la région Centre lui demandant de reverser la somme de 6 509 euros au titre de l'exercice compta

ble clos le 31 décembre 2009 et la somme de 6 098 euros au titre de l'exe...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la société SAS Concept Partenaire Entreprise, dont le siège est 14, rue Isaac Newton à Bourges (18000), par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; la société SAS Concept Partenaire Entreprise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-473 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du 14 décembre 2012 du préfet de la région Centre lui demandant de reverser la somme de 6 509 euros au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2009 et la somme de 6 098 euros au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ;

- les dépenses ne doivent pas être rejetées à raison de leur seule nature dès lors qu'il est justifié du rattachement des dépenses considérées à l'activité de dispensateur de formation professionnelle continue et de leur bien-fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision contestée se rattache à une cause juridique nouvelle en appel, et il est donc irrecevable ;

- il appartient à la société requérante de justifier du lien effectif des dépenses en cause avec les formations dispensées ; or, les factures présentées correspondent à l'achat de places lors de matchs de basket qui découlent de l'application de conventions de partenariat conclues avec des clubs, sans que la réalité de la mise en oeuvre d'une politique de communication soit démontrée ni qu'un lien apparaisse avec les activités de formation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la société SAS Concept Partenaire Entreprise, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SAS Concept Partenaire Entreprise, qui exerce une activité de dispensateur de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier réalisé par les services de l'Etat en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, au titre des exercices clos au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, le préfet de la région Centre a prononcé, par décision du 14 décembre 2012, le rejet des sommes respectives de 6 509 euros et 6 098 euros au titre des deux exercices comptables concernés, et en a ordonné le reversement au Trésor public ; que la SAS Concept Partenaire Entreprise relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de cette décision, à hauteur de 4 500 euros pour 2009 et de 5 260 euros pour 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A..., signataire de la décision du 14 décembre 2012, justifie d'une délégation de signature du 19 novembre 2012, publiée au recueil des actes administratifs du 20 novembre 2012, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sauf exceptions, au rang desquelles ne figurent pas les décisions de la nature de celle qui fait l'objet du présent litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées ;

4. Considérant que les dépenses de la société requérante qui ont été rejetées par le préfet de la région Centre correspondent à des factures du 23 juillet 2009 et du 17 septembre 2010 émises par le club de basket " Entente Orléanaise " portant, dans le cadre de conventions de partenariat conclues avec ce club, sur la location de sièges en loge de première catégorie dans les tribunes du Palais des sports et du Zénith d'Orléans ; qu'une telle dépense ne peut être regardée, en soi, comme une dépense de formation ; que si la société SAS Concept Partenaire Entreprises soutient que les factures en cause procèdent d'une action commerciale et de relations publiques, puisqu'elle invitait des clients potentiels lors de matchs de basket et exposait alors son logo sur les sièges loués, ce qui lui aurait permis de développer rapidement son chiffre d'affaires dans le département du Loiret, elle n'établit pas pour autant l'existence d'un quelconque lien, même indirect, entre cette dépense et des activités de formation en se bornant à produire des attestations de personnes ayant bénéficié de ses invitations et quelques échanges de courriels avec des responsables de sociétés ; que, notamment, ainsi que l'a relevé le service de contrôle, les conventions conclues avec le club " Entente Orléanaise " ne prévoyaient, en contrepartie de la location des sièges, aucun engagement du club à promouvoir l'activité de la société SAS Concept Entreprise, et aucun document produit par cette dernière n'atteste de la conclusion effective de marchés de prestations de formation avec les bénéficiaires de ses invitations, y compris en ce qui concerne la société Tempo, ni même de l'engagement de négociations ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant du bien-fondé et du rattachement des dépenses concernées à son activité de dispensateur de formation professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Concept Partenaire Entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société SAS Concept Partenaire Entreprise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Concept Partenaire Entreprise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Concept Partenaire Entreprise et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

L. POUGETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00950
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BANGOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt00950 ?
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