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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT00656


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour la commune de Montjean-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 28 septembre 2012, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Montjean-sur-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111359 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SCI le Vallon et autres, annulé la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2011 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il a institué l'emplacem

ent réservé n° 2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI le Va...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour la commune de Montjean-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 28 septembre 2012, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Montjean-sur-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111359 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SCI le Vallon et autres, annulé la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2011 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il a institué l'emplacement réservé n° 2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI le Vallon et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la SCI le Vallon et autres les sommes de 1 500 et 2 000 euros au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'appartenance des parcelles AL 230, 231 et 240 à un espace, bordé de voies publiques, qui présente une unité et se trouve situé en face du bâtiment de la Forge, justifie leur intégration dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 2 ;

- l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ;

- en jugeant que la commune ne justifiait pas des caractéristiques, même sommaires, d'un projet d'aménagement ou d'un tracé précis pour la voie d'accès envisagée, le tribunal a commis une erreur de droit et procédé à un contrôle étendu de la qualification juridique des faits ;

- l'aménagement d'un espace public afin de mettre en valeur le bâtiment de la Forge et la création d'un accès entre le site touristique de la Chardonnetterie et la place du Vallon obéissent à un objectif d'intérêt général et entrent, par suite, dans les prévisions de l'article L. 123-1-5 8° du code de l'urbanisme ;

- la volonté de la commune d'aménager un espace public sur les parcelles considérées afin de mettre en valeur le bâtiment de la Forge ne saurait être mise en doute, dès lors notamment que la commune a fait l'acquisition, par une délibération du 13 mai 2011, antérieure de quelques mois à l'approbation du PLU contesté, de la parcelle attenante AL n° 238 située dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 2 ;

- la création de l'emplacement réservé n° 2 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, pas plus d'ailleurs que le classement de la parcelle n° 242 en tant que parc urbain à préserver, au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour la SCI le Vallon, dont le siège social est 13, place du Vallon à Montjean-sur-Loire (49570), pour M. et Mme E... A..., demeurant ...et pour la SCI Fruges, dont le siège social est 13, place du Vallon à Montjean-sur-Loire (49570), par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la SCI le Vallon et autres concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2011, en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section UA n° 242 en " parc urbain à préserver " et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montjean-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les auteurs du PLU ne démontrent pas leur réelle intention de réaliser un ouvrage sur les parcelles cadastrées section AL nos 230, 231 et 240 ;

- la localisation et la superficie du projet ne sont pas connues avec précision, puisque les auteurs du PLU ne démontrent pas avec certitude que la création d'un accès entre le site touristique de la Chardonnetterie et la place du Vallon serait possible, tandis que le tracé du futur chemin n'est pas défini ;

- l'achat par la commune d'une parcelle jouxtant la parcelle cadastrée AL n° 240 ne démontre en rien que le projet va être réalisé avec certitude et ne précise pas non plus la nature future de ce projet ;

- les énonciations du rapport de présentation sont contredites par le rapport du commissaire enquêteur, l'emplacement réservé ayant pour objet l'aménagement d'un espace public devant le bâtiment de la Forge qui fait l'objet d'un projet de réaffectation comprenant des logements et des commerces ;

- l'emplacement réservé se justifie d'autant moins que la rue des Cettes, qui doit être élargie, relie déjà le site de la Chardonnetterie à la place du Vallon ;

- une telle liaison supposerait à tout le moins que les parcelles cadastrées UB nos 440, 441, 442, 308 et 310, où se situent des bâtiments et notamment une station service, soient également incluses dans le périmètre de l'emplacement réservé n° 2, ce qui n'est pas le cas et n'est pas possible ;

- suivant une délibération du 17 novembre 2010, la commune a cédé à l'établissement public Maine et Loire Habitat les parcelles cadastrées section AL nos 228, 229 et 867 sur lesquelles se situe le bâtiment de la Forge qui, loin d'être mis en valeur, va être démoli ;

- il est singulier de prévoir un projet de réhabilitation de la Forge avec des constructions sur des parcelles sous lesquelles des puits de mines sont identifiés, alors que les terrains réservés sont classés inconstructibles ;

- la commune n'a d'autre but que de minimiser la valeur immobilière des terrains et de se créer une réserve foncière ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles litigieuses en emplacement réservé ;

- le jugement devra également être réformé en ce qui concerne le classement de la parcelle n° 242 en parc urbain à conserver ;

- cette protection n'est absolument pas justifiée par le moindre motif écologique visé par l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme, étant précisé que ce classement n'a donné lieu à aucune visite, ni expertise préalable afin notamment d'établir l'existence d'arbres d'essence noble ;

- la commune a fait abattre la plupart des arbres situés sur les parcelles cadastrées UA nos 550, 551 et 568 afin d'étendre une surface aujourd'hui plantée de pommiers ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est d'autant plus patente que l'identification de la zone par le PLU ne mentionne rien sur son passé minier et ainsi ne le prend nullement en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour la SCI le Vallon et autres, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la commune de Montjean-sur-Loire qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- les parcelles concernées par l'emplacement réservé sont destinées à recevoir un aménagement paysager sécurisé pour les piétons, créant un lien entre le projet de la Forge et le pôle culturel ;

- une partie des bâtiments de la Forge sera conservée en tant que salle d'exposition ;

Vu la lettre du 27 janvier 2015 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la commune de Montjean-sur-Loire en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la SCI le Vallon et autres, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la SCI le Vallon et autres en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Vic, avocat de la commune de Montjean-sur-Loire ;

- et les observations de Me D... C..., substituant Me Hugel, avocat de la SCI le Vallon et autres ;

1. Considérant que par une délibération du 1er juillet 2011, le conseil municipal de Montjean-sur-Loire a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la SCI le Vallon, la SCI Fruges et M. et Mme B...A..., respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section UA n° 242, UB n° 240, et UB nos 230 et 231, ont demandé l'annulation de cette délibération, ainsi que de la décision du 26 septembre 2011 rejetant leurs recours gracieux ; que, par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des intéressés, annulé, par son article 1er, la délibération du 1er juillet 2011, en tant qu'elle instituait un emplacement réservé n° 2 et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2011, en tant qu'elle approuvait le classement de la parcelle UA n° 242 en " parc urbain à préserver " ; que la commune de Montjean-sur-Loire relève appel de l'article 1er du jugement, tandis que, par la voie de l'appel incident, la SCI le Vallon et autres demandent l'annulation de l'article 3 du même jugement rejetant le surplus de leurs conclusions ;

Sur l'appel principal de la commune :

2. Considérant qu'en vertu du 8° du sixième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce, les plans locaux d'urbanisme peuvent " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'il résulte de cette disposition que la commune n'a pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage public, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert ; que son appréciation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Montjean-sur-Loire ont eu pour objectif, en décidant la création de l'emplacement réservé n° 2 en litige, d'une part, d'aménager un espace public afin de mettre en valeur le bâtiment de la Forge, et, d'autre part, de créer un accès entre le site touristique de la Chardonnetterie et la place du Vallon ; que si ces projets obéissaient à un objectif d'intérêt général et entraient ainsi dans les prévisions de l'article L. 123-1-5 8° précité du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Montjean-sur-Loire ait eu l'intention de les concrétiser, et que les parcelles cadastrées section UB nos 230, 231 et 240 appartenant aux requérants aient été destinées à recevoir l'aménagement d'un espace public, alors que ses caractéristiques n'ont jamais été déterminées et que le bâtiment de la Forge, loin d'être valorisé, est voué à la démolition pour permettre la réalisation d'une opération d'habitat sur les parcelles cadastrées section AL n° 228, n° 229 et n° 867 lui servant de terrain d'assiette ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la création d'un accès entre le site touristique de la Chardonnetterie et la place du Vallon, à le supposer réalisable, ait été réellement envisagée alors que la rue des Cettes, qui doit d'ailleurs faire l'objet d'un élargissement, permet déjà une telle liaison et que, par ailleurs le tracé de cet accès n'a jamais été défini ; que, dans ces conditions, à la date de la décision contestée, la commune ne justifiait pas de la réalité du projet d'aménagement envisagé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération du 1er juillet 2011 du conseil municipal de Montjean-sur-Loire, en tant qu'elle instituait un emplacement réservé n° 2, et la décision du 26 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux tendant à la suppression de cet emplacement, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Monjtean-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2011, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 2 ;

Sur l'appel incident de la SCI le Vallon et autres :

5. Considérant que la SCI le Vallon et autres demandent l'annulation du jugement du 16 janvier 2014 en ce qu'il a rejeté, par son article 3, leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montjean-sur-Loire du 1er juillet 2011 en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section UA n° 242 en " parc urbain à conserver " ; que les requérants soulèvent ainsi un litige distinct de celui de l'appel principal ; que, par suite, leurs conclusions, formées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI le Vallon, de M. et Mme A... et de la SCI Fruges, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montjean-sur-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montjean-sur-Loire une somme de 2 000 euros à verser à la SCI le Vallon et autres au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montjean-sur-Loire et les conclusions d'appel incident de la SCI le Vallon et autres sont rejetées ;

Article 2 : La commune de Montjean-sur-Loire versera une somme de 2 000 euros à la SCI le Vallon et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montjean-sur-Loire, à la SCI le Vallon, à M. et Mme B... A...et à la SCI Fruges.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00656
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt00656 ?
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