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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT00238


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte (Loire-Atlantique) représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108552 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 20 avril 2011 du maire leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un logement de fonction sur la parcelle cadastrée ZW n°

55, ainsi que la décision du 6 juillet 2011 rejetant leur recours graci...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte (Loire-Atlantique) représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108552 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 20 avril 2011 du maire leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un logement de fonction sur la parcelle cadastrée ZW n° 55, ainsi que la décision du 6 juillet 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le projet litigieux, situé au sein d'un vaste espace rural, conduit à un mitage de l'espace agricole contraire au principe d'une utilisation économe de l'espace rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutiennent que :

- le motif de refus de permis tiré du mitage de l'espace agricole est irrecevable en tant que soulevé pour la première fois en appel ;

- en tout état de cause, la maison projetée est indissociable de l'élevage existant, lequel exige une présence permanente et rapprochée ; le principe d'utilisation économe de l'espace est respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle ajoute que le motif tiré du mitage de l'espace agricole figurait dans l'arrêté contesté et que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz rappelle cette exigence ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte et de Me Briand, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire du 20 avril 2011 refusant à M. et Mme B... la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un logement de fonction sur la parcelle cadastrée ZW n° 55 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Mer-Morte sont admis : " Les logements de fonction nécessaires aux activités agricoles à condition qu'ils soient implantés à moins de 150 mètres à partir des bâtiments existants de l'exploitation. Ils peuvent être implantés au-delà des 150 mètres à condition d'être situés en continuité d'un village existant situé à proximité, ceci afin de limiter le mitage du territoire. " et qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable 1° L'équilibre entre (...) b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

3. Considérant que pour refuser la demande présentée par les pétitionnaires, le maire s'était fondé principalement sur le motif que l'élevage de cailles exploité par Mme B... ne nécessitait pas sa présence permanente au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte ne conteste plus en appel l'appréciation du tribunal selon laquelle cet élevage de 38 000 volatiles implique, par son importance et les incidents susceptibles de survenir, une surveillance rapprochée et permanente rendant nécessaire la présence d'un logement de fonction à 69 m de l'exploitation, conformément aux dispositions précitées de l'article A2 du PLU de la commune ; que si la commune fait valoir devant la cour qu'elle aurait opposé le même refus de permis en ne retenant que le second motif de l'arrêté contesté, tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, il résulte cependant des termes mêmes de cet article qu'il ne peut être utilement opposé à une demande de permis de construire ; qu'enfin elle ne saurait se prévaloir de l'exigence de prévention du mitage agricole posée par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz, dès lors que les permis de construire ne sont pas au nombre des documents d'urbanisme dont la compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale est imposée par les dispositions de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 avril 2011 de son maire refusant la délivrance d'un permis de construire à M. et Mme B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. et Mme B... ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte versera à M. et Mme B..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-de-Mer-Morte et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00238
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt00238 ?
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