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06/03/2015 | FRANCE | N°13NT03260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 13NT03260


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Douëb, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202389 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire de Blonville-sur-Mer (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Blonville-sur-Mer de lui délivrer un permis de constr...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Douëb, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202389 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire de Blonville-sur-Mer (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Blonville-sur-Mer de lui délivrer un permis de construire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le maire était lié par l'avis favorable au projet donné par le département du Calvados ;

- situé sur les hauteurs de la commune et invisible depuis la mer, le terrain d'assiette du permis sollicité est hors du champ d'application de la " loi littoral " ;

- en tout état de cause, son projet doit être regardé comme une construction dans une " zone urbanisée " non constitutif d'une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le terrain concerné est constructible au regard du plan local d'urbanisme, son projet respectant par ailleurs le règlement de zone ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 à la commune de Blonville-sur-Mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Douëb, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire de Blonville-sur-Mer lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'il ne résulte ni de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme déterminant les conditions d'utilisation de l'espace dans les communes littorales, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'application de la législation relative au littoral ne serait pas applicable à la totalité du territoire des communes concernées ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet refusé, situé à environ deux kilomètres au sud-ouest du bourg, est partie intégrante d'un vaste espace naturel qui s'ouvre au nord-est sur la mer, les quelques constructions éparses présentes à l'ouest du site formant une urbanisation diffuse entrecoupée de parcelles vierges ; que, dans ces conditions, l'opération projetée, qui ne peut être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement et alors même qu'elle ne porte que sur la construction d'une seule maison d'habitation, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le terrain d'assiette du projet refusé serait dans une zone constructible au regard du plan d'occupation des sols applicable, ni de la circonstance que le département du Calvados aurait émis un avis favorable à la desserte du projet par une route départementale, que le maire de Blonville-sur-Mer a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme en refusant la délivrance du permis de construire sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Blonville-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03260
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : PRIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;13nt03260 ?
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