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19/02/2015 | FRANCE | N°14NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 février 2015, 14NT00467


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Chemla Rosenstiel, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1180 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du président du conseil général du Calvados lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 et de la décision du 28 mai 2013 de la caisse d'allocations familiales lui notifiant la fin de s

es droits au revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Chemla Rosenstiel, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1180 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du président du conseil général du Calvados lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 et de la décision du 28 mai 2013 de la caisse d'allocations familiales lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général et à la caisse d'allocations familiales de lui attribuer le revenu de solidarité active rétroactivement à compter du 1er août 2012 ;

elle soutient que :

- la Sarl " Maison de l'export ", constituée avec son concubin dans le cadre de leurs activités d'import/export à Dubaï, n'a jamais été active mais n'a pas été dissoute pour des raisons financières ; le commerce de proximité de primeur et épicerie " Les jardins de Lyria ", qu'elle a ouvert en juillet 2013 à Lion sur Mer, n'a dégagé aucun bénéfice ; la SCI Cassiopée, qu'elle a créée en 2001 avec son concubin en vue d'acquérir un bien immobilier vendu depuis et dont la valeur a été détournée par celui-ci, n'a pas été dissoute afin qu'il soit possible de récupérer la somme que ce dernier été condamné à restituer à l'actif de la société ; elle n'a donc tiré aucune ressource de ces diverses activités ;

- elle a mandaté un avocat pour engager une procédure de divorce en raison de l'inactivité professionnelle de son mari, M. E..., dont elle n'a plus de nouvelles depuis deux mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour le département du Calvados, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 28 mai 2013 sont irrecevables dès lors que cette mesure est superfétatoire et insusceptible de faire grief ;

- Mme A... a présenté une demande de revenu de solidarité active sans préciser qu'elle était mariée depuis le 8 septembre 2007 et sans fournir de documents justifiant que les sociétés dans lesquelles elle est soit gérante, soit associée, n'étaient plus en activité ;

- les pièces communiquées en appel par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle peut bénéficier du revenu de solidarité active ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 mai 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., qui est née le 18 juin 1959 et a vécu pendant six ans à Dubaï, a présenté lors de son retour en France en mai 2012 une demande de revenu de solidarité active ; que, par une décision du 24 janvier 2013, le président du conseil général du Calvados, après avoir consulté l'association interprofessionnelle de la formation continue (AIFCC), organisme chargé d'examiner les ressources des demandeurs de revenu de solidarité active non salariés, qui l'a informé de ce que Mme A... avait des responsabilités dans plusieurs sociétés, a rejeté sa demande ; que, suite au recours gracieux présenté par l'intéressée, cette même autorité a décidé le 15 mai 2013 de lui accorder, à titre exceptionnel, le revenu de solidarité active pour les mois de mai, juin et juillet 2012, tout en lui précisant qu'à défaut de justificatifs tant sur l'activité des sociétés dont elle était la gérante ou l'associée majoritaire que sur les ressources de son mari elle ne percevrait plus le revenu de solidarité active au-delà du 31 juillet 2012 ; que, par un courrier du 28 mai 2013, la caisse d'allocations familiales lui a signifié la fin de ses droits à cette allocation ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du 15 mai 2013 et de la lettre de la caisse d'allocations familiales du 28 mai 2013 ; que, par un jugement du 26 décembre 2013 dont Mme A... relève appel, ce tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 28 mai 2013 de la caisse d'allocations familiales :

2. Considérant que le courrier contesté du 28 mai 2013 de la caisse d'allocations familiales se borne à confirmer à Mme A... les termes de la décision du 15 mai 2013 du président du conseil général du Calvados lui indiquant, après lui avoir accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à titre exceptionnel pour les mois de mai, juin et juillet 2012, qu'en l'absence de production des documents demandés, il serait dans l'incapacité d'évaluer ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et que son dossier serait clôturé au 1er août 2012 ; qu'il ne comporte, par lui-même, aucune modification de la situation matérielle ou juridique de l'intéressée, laquelle a effectivement cessé de percevoir le revenu de solidarité active à compter du 1er août 2012 ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé à juste titre les juges de première instance, ce courrier ne saurait constituer une décision faisant grief, alors même que la caisse d'allocations familiales a cru devoir y mentionner les voies et délais de recours ; que dès lors l'irrecevabilité, relevée par les premiers juges, des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de ce courrier ne peut qu'être confirmée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 mai 2013 du président du conseil général :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. " ;

4. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision contestée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;

5. Considérant que si Mme A..., qui établit la réalité de sa radiation en qualité de travailleur indépendant à la date du 31 décembre 2008, soutient que la Sarl " Maison de l'Export ", constituée le 10 mars 2006 avec son ex-concubin dans le cadre de leurs activités d'import export à Dubaï, n'a jamais été active et n'a pas été dissoute pour de seules raisons financières, que la SCI Cassiopée constituée avec la même personne ne peut être dissoute en raison d'une créance non honorée que détient cette société pour un montant de 24 475,26 euros, que le commerce alimentaire " les Jardins de Lyria " ouvert par elle en juillet 2013 à Lion-sur-Mer ne lui procure aucun revenu et qu'elle est sans nouvelles de son mari qui n'a perçu aucune ressource ces dernières années, aucun des éléments produits par elle ne permet toutefois d'établir de manière certaine que l'intéressée, malgré l'état de grande précarité dans lequel elle semble se trouver, ne perçoit ni n'est en situation de percevoir aucune ressource supérieure au plafond fixé par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et serait, par suite, en droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ; qu'ainsi, en lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active après le lui avoir accordé à titre exceptionnel durant trois mois, le président du conseil général du Calvados n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Calvados de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active rétroactivement, à compter du 1er août 2012, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que le département du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00467
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHEMLA ROSENSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-19;14nt00467 ?
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