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13/02/2015 | FRANCE | N°14NT01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 février 2015, 14NT01513


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201679 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

il soutient

que :

- il exerce une activité professionnelle pérenne et régulière, en qualité d...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201679 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

il soutient que :

- il exerce une activité professionnelle pérenne et régulière, en qualité de peintre, qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

- il réside sur le territoire national depuis vingt ans et est connu de manière honorable ;

- sa femme et leurs quatre enfants sont naturalisés français depuis 2008 ;

- il remplit les conditions de naturalisation fixées dans le code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la circonstance tirée de ce que l'intéressé satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil constitue un moyen inopérant, dès lors que la décision en litige a été prise, en opportunité, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

- l'autorité saisie d'un recours gracieux pouvait se placer à la date de la décision initiale pour apprécier le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du requérant ;

- à la date de la décision initiale du 2 mars 2011, M. B... était sans emploi et n'a justifié de missions intérimaires que postérieurement à cette décision ;

- l'intéressé n'a perçu à titre de salaires que 3 281 euros en 2008 et 0 euros en 2009 ;

- il a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé disposait de ressources précaires ne lui permettant pas de subvenir durablement à ses besoins ;

- la mesure d'ajournement permettra au requérant d'achever son insertion professionnelle ;

Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et de ce que l'essentiel de ses ressources était constitué de prestations sociales ;

4. Considérant que si M. B... était sans emploi lors de la décision initiale du 2 mars 2011, il soutient qu'à la date de la décision litigieuse, il percevait un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille provenant d'une activité professionnelle pérenne ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de salaire, que le requérant a exercé à compter de juin 2011 des missions d'intérim en tant que peintre ne lui procurant que des revenus irréguliers ; que le montant de ses revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2008 était de 2 868 euros et de zéro euro pour l'année 2009 ; que le foyer a perçu, au titre des prestations sociales et familiales, 1 803,83 euros en janvier 2011 et 1 785,85 euros en janvier 2012 ; que, dans ces conditions, le ministre, en fondant sa décision d'ajournement à deux ans sur le caractère précaire de la situation professionnelle de M. B... et sur la circonstance que ses ressources étaient essentiellement constituées de prestations sociales, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, dès lors que la décision du 19 juillet 2011 est fondée sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que les circonstances selon lesquelles il réside sur le territoire depuis vingt ans et est connu de manière honorable, que sa femme et ses quatre enfants ont été naturalisés en 2008, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 février 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01513
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-13;14nt01513 ?
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