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13/02/2015 | FRANCE | N°14NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 février 2015, 14NT01104


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., épouseB..., demeurant..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303708 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au pr

fet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec mention " vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., épouseB..., demeurant..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303708 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 selon laquelle une circonstance humanitaire particulière peut justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or la guerre civile en Centrafrique met sa vie en péril dans ce pays ;

- la décision de refus de séjour méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est veuve et que ses deux fils et neuf petits enfants vivent en France ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également méconnues en raison de la crise humanitaire sévissant en Centrafrique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la décision contestée est suffisamment motivée en toutes ses composantes ;

- la requérante ne saurait être admise au séjour au regard de motifs exceptionnels, la situation centrafricaine étant stabilisée ; la circulaire du 28 novembre 2012 est par ailleurs dépourvue de valeur réglementaire ;

- résidant en France depuis moins de 5 mois à la date de la décision contestée et ayant vécu jusqu'à 57 ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, elle ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-11- 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- l'exception d'illégalité doit être rejetée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'appelante n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A... épouse B..., ressortissante centrafricaine entrée en France le 11 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour d'une validité de 62 jours, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté contesté du 22 novembre 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que Mme A... se borne en appel à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en toutes ses composantes, de ce qu'il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée, alors même que ses deux enfants vivent régulièrement en France, n'était présente elle-même sur le territoire national que depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté contesté et avait vécu jusqu'à l'âge de 57 ans dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle n'a plus de famille, de ce que la situation en République centrafricaine ne constitue pas, par elle-même, une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur étant à cet égard dépourvue de caractère réglementaire, et de ce que Mme A... n'établit pas qu'elle serait, en cas de retour en Centrafrique, personnellement exposée à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller.

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01104
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-13;14nt01104 ?
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