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13/02/2015 | FRANCE | N°13NT03505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 février 2015, 13NT03505


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour la commune de Bocé, représentée par son maire, par Me Plateaux avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bocé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104883 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la délibération du 16 mars 2011 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...

une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour la commune de Bocé, représentée par son maire, par Me Plateaux avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bocé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104883 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la délibération du 16 mars 2011 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les mentions de la délibération du conseil municipal du 19 juillet 2007 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) assurent par elles-mêmes que le conseil municipal avait délibéré sur les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document, le conseil s'étant au demeurant préalablement réuni le 15 juin précédent pour définir ces objectifs et les partis d'urbanisme ;

- en tout état de cause, les lacunes non substantielles de la délibération du 19 juillet 2007 n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou à priver d'une garantie les conseillers municipaux ;

- les modalités de concertation ont été conformes aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et le conseil municipal en a tiré le bilan dans sa délibération du 22 mars 2010 ;

- le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et approuvé celles-ci par délibération du 9 novembre 2009 ;

- il n'y a pas d'incohérence entre le PADD et les orientations d'aménagement en ce qui concerne le nombre de logement à créer ;

- l'avis de la chambre de commerce et d'industrie a été sollicité ;

- le rapport de présentation n'est pas entaché d'insuffisance sur le classement en zone de protection N du secteur boisé de Landifer où se situent les terrains de Mme B... ;

- le classement des parcelles de l'intimée n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ;

Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bocé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs du plan local d'urbanisme ; la réunion de certains conseillers municipaux le 15 juin 2007 avec un agent des services de l'Etat ne peut être regardée comme une réunion du conseil municipal ;

- ce vice de forme substantiel qui a privé les conseillers municipaux de discussion sur les objectifs du PLU, et en conséquence a exercé une influence sur les décisions qu'ils ont prises à cet égard en les privant d'une garantie, ne peut être écarté par application de la jurisprudence dite Danthony ;

- le projet de PLU n'a pas donné lieu à concertation ;

- aucun débat n'a eu lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD ;

- il existe une contradiction entre le PADD et les orientations d'aménagement en ce qui concerne le nombre de logement à créer ;

- l'avis de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été sollicité ;

- le rapport de présentation ne justifie pas de la création de zones de protection du paysage au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ;

- le classement de sa parcelle n° 1443 en zone naturelle et en zone de protection au sens

de l'article L. 123-1 7° est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Bocé ;

- les observations de Me A..., substituant Me Brossard, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que la commune de Bocé (Maine-et-Loire) relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la délibération du 16 mars 2011 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Bocé que la délibération du 19 juillet 2007 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) a donné lieu à un exposé du maire faisant valoir l'intérêt pour la commune de se doter d'un tel document " qui permet d'établir un diagnostic complet du territoire, de définir un projet global d'aménagement et de développement et de préciser le droit des sols " et qu'après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé de prescrire l'élaboration de ce plan ; que, toutefois, ces mentions ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré sur les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que si la commune soutient en appel qu'une réunion préparatoire d'information sur le PLU, tenue en présence d'un agent de la direction départementale de l'équipement, avait rassemblé dès le 15 juin 2007 une majorité des conseillers municipaux et que trois objectifs susceptibles d'être poursuivis par l'adoption du plan local d'urbanisme avaient été évoqués à cette occasion, cette réunion informelle ne saurait être regardée comme la délibération sur les objectifs prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, l'absence de définition des objectifs du PLU et de débat sur ceux-ci étant de nature à affecter le contenu même du plan, notamment en ce qui concerne les orientations et les partis d'aménagement retenus, la commune ne saurait utilement soutenir que ce vice aurait seulement affecté le déroulement de la procédure préalable sans exercer, en l'espèce, d'influence sur le sens de la délibération contestée du 16 mars 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là que cette dernière délibération est entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bocé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 16 mars 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bocé de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bocé une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que Mme B... a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bocé est rejetée.

Article 2 : La commune de Bocé versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bocé et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller.

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03505
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-13;13nt03505 ?
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