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02/02/2015 | FRANCE | N°14NT02272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 février 2015, 14NT02272


Vu, I, sous le n° 14NT02272, la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour l'association Muse (pour un métro utile, souterrain et écologique), dont le siège est situé 15 square Jacques Monod à Rennes (35700), M. C... E... et Mme N... E..., demeurant..., M. H... de Rémond du Chelas et Mme F... -T...de Rémond du Chelas, demeurant..., M. I... Q...et Mme A... Q..., demeurant..., M. B... S...et Mme P... S..., demeurant..., M. D... G...et Mme L... G..., demeurant..., Mme F..., V... W..., demeurant..., M. J... M... et Mme F... M..., demeurant..., par Me Pellen, avocat, qui dema

ndent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204446 du 2...

Vu, I, sous le n° 14NT02272, la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour l'association Muse (pour un métro utile, souterrain et écologique), dont le siège est situé 15 square Jacques Monod à Rennes (35700), M. C... E... et Mme N... E..., demeurant..., M. H... de Rémond du Chelas et Mme F... -T...de Rémond du Chelas, demeurant..., M. I... Q...et Mme A... Q..., demeurant..., M. B... S...et Mme P... S..., demeurant..., M. D... G...et Mme L... G..., demeurant..., Mme F..., V... W..., demeurant..., M. J... M... et Mme F... M..., demeurant..., par Me Pellen, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204446 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Rennes métropole le projet de réalisation de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole sur le territoire des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné et mis en compatibilité les documents d'urbanisme des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé et a omis de répondre au moyen tiré de la partialité de la commission d'enquête ;

- l'avis de la commission d'enquête n'est pas suffisamment motivé ;

- la commission d'enquête n'a pas fait une analyse suffisante des observations recueillies ;

- son avis est entaché de partialité dès lors qu'il méconnaît le principe d'égalité ;

- l'étude d'impact est insuffisante et méconnaît l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- la question des perturbations sonores, électromagnétiques et radiophoniques n'a pas été suffisamment étudiée et le problème est celui des émissions reçues par les rames de métro qui passent dans un environnement où le niveau des ondes est particulièrement important ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique et les premiers juges ont, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le bilan cout/avantages est négatif, dès lors que le mode de réalisation en viaduc sur une partie du tracé sera source de nuisances, sonores comme visuelles, excessives pour les riverains ;

- après l'enquête publique, le projet a d'ailleurs été modifié de telle sorte que le lycée Chateaubriand et le quartier de Maurepas bénéficieront en définitive d'un tracé souterrain ;

- les nuisances sonores reconnues comme excessives pour les uns doivent l'être pour les autres, ainsi les riverains de l'avenue des Buttes de Coestsmes, les usagers du lycée Louis Guilloux et des locaux de l'INSA ;

- le projet finalement retenu entraîne une violation du principe d'égalité devant les charges publiques ;

- le projet présente bien d'autres inconvénients que le bruit ;

- la valeur vénale du patrimoine foncier des riverains sera impactée à la baisse ;

- les inconvénients du projet le privent de toute utilité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour la communauté d'agglomération Rennes Métropole, la commune de Rennes, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et la commune de Cesson-Sévigné par Me Ghaye, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles font valoir que :

- le jugement, suffisamment motivé, répond au moyen prétendument délaissé ;

- l'avis de la commission d'enquête présente un caractère personnel et il est suffisamment motivé ;

- le moyen selon lequel la commission d'enquête se contredirait repose sur un postulat erroné ;

- l'étude d'impact n'est pas insuffisante et la question des perturbations sonores, électromagnétiques et radiophoniques est suffisamment examinée et la réalité du risque allégué n'est pas démontrée ;

- l'utilité publique du projet est certaine et le bilan coûts/avantages n'est pas négatif ;

- le tracé retenu est le meilleur de tous ceux analysés et comparés et les nuisances sonores et visuelles sont très limitées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour l'association Muse et les autres requérants, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent, en outre, que :

- l'association Muse n'a pu faire valoir ses observations qu'à la veille de la clôture de l'enquête publique ;

- la commission d'enquête aurait dû demander une prolongation de l'enquête et à tout le moins se livrer à une analyse approfondie des observations formulées, alors qu'elle s'est contentée d'" évacuer " la centaine de questions précises en moins de six pages ;

- elle s'est contentée d'affirmer que les données fournies par l'association Muse ne sont pas fiables et a pris " pour argent comptant " les chiffres de l'AUDIAR, sans procéder à aucune vérification ;

- le problème est surtout celui des émissions reçues par les rames de métro dans un environnement où le niveau des ondes est particulièrement important ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 14NT02296, la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour la société GIAT Industries, dont le siège est situé 13 route de la Minière à Versailles (78000), par Me Guillini, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1204511, 1301479 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Rennes métropole le projet de réalisation de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole sur le territoire des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné et mis en compatibilité les documents d'urbanisme des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessible, au profit de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, la parcelle cadastrée section DP n° 302 et fait application de la procédure d'urgence visée par les articles L. 15-4 et suivants et R. 15-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 31 août 2012 et du 13 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté du 31 août 2012 n'est pas régulièrement motivé ;

- en effet, une déclaration d'utilité publique doit être soumise à une obligation de motivation ;

- le document joint à l'arrêté au titre de l'article L. 11-11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est trop sommaire et présente un caractère incomplet ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique est irrégulier et méconnaît l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne mentionne pas si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact, ne mentionne pas l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et ne mentionne pas l'identité de la personne responsable du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

- les avis d'enquête ne comportent pas davantage ces mentions, en méconnaissance de l'article R. 123-14 du même code ;

- ces irrégularités ont induit le public en erreur et l'ont conduit à se détourner de l'enquête publique ;

- la réalité de l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'est pas établie, s'agissant en particulier des communes de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Cesson-Sévigné ;

- la commission d'enquête n'a pas organisé de réunion publique de présentation du projet, en méconnaissance de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'avis de la commission d'enquête est irrégulier, dès lors que les observations du public ne sont pas analysées et qu'aucune réponse ne leur est apportée et, en outre, que son avis n'est pas assez complet et précis ;

- le dossier soumis à enquête publique est incomplet ;

- il ne comporte pas d'étude d'impact sur la partie du projet telle qu'elle a été modifiée à l'issue de l'enquête publique ;

- cette modification, significative, a pour conséquence une modification des ouvrages, qui passent d'aérien à souterrain, et un déplacement des trémies, et un surcoût de 10 millions d'euros au minimum, de sorte qu'une étude d'impact complémentaire était nécessaire, dès lors que les nuisances seront augmentées en phase de construction et modifiées en phase de fonctionnement ;

- la notice explicative est confuse s'agissant tant de l'objet de l'enquête que des caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête, en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact n'est pas suffisamment renseignée s'agissant des effets des travaux de préparation et de mise en oeuvre du projet, d'une part, et des effets du fonctionnement de la nouvelle ligne après sa mise en service, d'autre part ;

- les plans sont imprécis et insuffisants et les caractéristiques des ouvrages les plus importants ne sont pas décrites, dont les stations les plus importantes et les parcs de stationnement ;

- les documents graphiques et les règlements modifiés des plan local d'urbanisme mis en compatibilité n'ont pas été mis à la disposition du public ;

- l'arrêté du 31 août 2012 méconnaît les articles L. 15-4 et R. 15-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure d'urgence ;

- en effet, ni l'ampleur du projet, ni le nombre important de parcelles à acquérir ne caractérisent l'urgence ;

- l'opération est dépourvue d'utilité publique et son bilan est négatif ;

- d'autres dispositifs, moins onéreux et moins attentatoires au droit de propriété, pouvaient tout aussi bien être mis en oeuvre avec des résultats identiques, alors que le coût du projet est exorbitant ;

- l'arrêté de cessibilité du 13 février 2013 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour les administrés de la communauté d'agglomération d'avoir tous pu être informés de l'organisation d'une enquête publique et parcellaire, en méconnaissance de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- contrairement à ce qu'affirme le jugement, il n'y a pas au dossier des certificats d'affichage concernant les 38 communes de Rennes Métropole et il n'est pas établi que cet affichage aurait comporté toutes les mentions requises ;

- l'arrêté de cessibilité n'est pas accompagné de la liste exhaustive de toutes les parcelles concernées par l'opération et l'état parcellaire n'a pas été correctement établi ;

- la mention figurant en marge de la parcelle cadastrée section DP n° 302 est qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle numérotation cadastrale, en méconnaissance du décret du 4 janvier 1955 ;

- en cas d'expropriation du tréfonds, l'arrêté de cessibilité doit permettre d'identifier avec précision la profondeur exacte du sous-sol correspondant à l'expropriation envisagée ;

- le dossier d'enquête parcellaire était incomplet, dès lors que, s'agissant de la partie du tracé située sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné, plus particulièrement dans les emprises du boulevard des Alliés, il ne permettait pas de déterminer avec précision les parcelles susceptibles d'être expropriées et la notice explicative était confuse ;

- l'étude d'impact n'était pas suffisamment renseignée ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel les documents graphiques et les règlements d'urbanisme modifiés n'ont pas été mis à la disposition du public, son jugement est, dès lors, insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de cessibilité doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ;

- il est entaché d'un vice propre en tant qu'il fait lui-même application de la procédure d'urgence ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour la communauté d'agglomération Rennes Métropole, la commune de Cesson-Sévigné, la commune de Rennes et la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, par Me Ghaye, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GIAT Industries le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles font valoir que :

- la requête est irrecevable, se bornant à reprendre l'argumentation de première instance ;

- l'arrêté du 31 août 2012 n'avait pas à être motivé ;

- le 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été méconnu et le moyen tiré de cette méconnaissance est, d'ailleurs, inopérant ;

- le projet n'a subi aucune modification substantielle ;

- l'absence de certaines mentions dans l'arrêté du 9 novembre 2011 ne vicie pas la procédure ;

- l'avis d'enquête a été régulièrement affiché, notamment à Saint-Jacques-de-la-Lande et à Cesson-Sévigné ;

- la circonstance que la commission d'enquête n'a pas organisé de réunion publique n'a pas vicié la procédure ;

- le rapport de la commission d'enquête n'est affecté d'aucune insuffisance et son avis est régulièrement motivé ;

- une étude d'impact complémentaire n'était pas nécessaire ;

- en effet, la modification apportée au projet n'est pas substantielle et, en outre, procède de l'enquête publique, dès lors qu'elle répond à une préconisation de la commission d'enquête ;

- cette modification n'aggrave nullement l'impact du projet sur l'environnement mais au contraire l'atténue ;

- le dossier d'enquête publique est complet, notamment la notice explicative ;

- les éventuelles aires de stationnement et autres arrêts-minute n'avaient pas à figurer au dossier et les caractéristiques des stations et parcs relais ont été précisément décrites ;

- la mise en compatibilité des trois plan local d'urbanisme a fait également l'objet d'un document détaillé ;

- l'étude d'impact est très suffisante et détaille les impacts permanents du projet comme les impacts liés aux travaux ;

- aucune erreur de droit n'a été commise dans le recours à la procédure d'urgence ;

- l'ampleur de l'opération et le délai imposé pour sa réalisation sont de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure d'urgence, qui ne diffère en réalité que très peu de la procédure de droit commun de fixation des indemnités et est assortie de garanties identiques pour l'exproprié ;

- l'utilité publique du projet est certaine et son coût n'est pas exorbitant ;

- l'arrêté de cessibilité n'est pas intervenu à l'issue d'une procédure viciée par une méconnaissance de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis d'enquête parcellaire ayant été affiché dans chacune des six communes concernées par le projet ;

- en outre, l'affichage est bien intervenu dans chacune des communes membres de Rennes Métropole ;

- les articles L. 11-8 et R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnus et il convient, à cet égard, de se référer aux états parcellaires annexés à l'arrêté de cessibilité ;

- ces états comportent bien l'identité du propriétaire ainsi que la désignation de la parcelle cadastrale, outre que sont mentionnées les emprises ainsi que, le cas échéant, les limites inférieures et supérieures des emprises en tréfonds ;

- le dossier d'enquête parcellaire n'était entaché d'aucune des insuffisances alléguées ;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour la société GIAT Industries, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que sa requête, motivée, est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Castera, substituant Me Guillini, avocat de la société GIAT Industries ;

- les observations de Me Fontaine, substituant Me Ghaye, avocat de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, de la commune de Cesson-Sévigné, de la commune de Rennes et de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande ;

1. Considérant que la requête n° 14NT02272, présentée par l'association Muse et diverses personnes physiques et la requête n° 14NT02296 présentée par la société GIAT Industries présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, déclaré d'utilité publique et urgent, au bénéfice de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, le projet de réalisation de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole sur le territoire des communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné et, d'autre part, mis en compatibilité avec ce projet des documents d'urbanisme de ces trois communes ; qu'en outre et par un arrêté du 13 février 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles, en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, les terrains et tréfonds désignés aux états parcellaire annexés et nécessaires à la réalisation de cette ligne de métro, dont, à Rennes, la parcelle cadastrée section DP n° 0302, située boulevard de Cleunay, d'une superficie de 8 928 m², appartenant à la société GIAT Industries ; que, sous le n° 14NT02272, l'association MUSE et diverses personnes physiques relèvent appel du jugement n° 1204446 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 août 2012 ; que, sous le n° 14NT02296, la société GIAT Industries relève appel du jugement nos 1204511 et 1301479 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce même arrêté ainsi que de l'arrêté de cessibilité du 13 février 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du point 7 du jugement n° 1204446 attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait fait preuve de partialité ; qu'il ressort, en outre, du point 20 du jugement nos 1204511 et 1301479 frappé d'appel par la société GIAT Industries qu'il a répondu au moyen, de légalité interne, soulevé à l'appui des conclusions en annulation de l'arrêté de cessibilité, tiré par voie d'exception de l'irrégularité de la déclaration d'utilité publique et selon lequel le dossier de l'enquête publique était incomplet et insuffisant, moyen qu'en ses diverses branches ce jugement écarte en son point 7 ;

4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les jugements attaqués sont suffisamment motivés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des mentions de l'arrêté du 31 août 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, que, si la société GIAT Industries soutient que les visas, dans l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 31 août 2012, de divers codes présentent un caractère trop général, la circonstance ainsi alléguée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 31 août 2012, qui, conformément à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, emporte approbation de nouvelles dispositions de plusieurs plans locaux d'urbanisme, revêt un caractère réglementaire et n'est, par suite, pas au nombre des décisions soumises à une obligation de motivation par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est inopérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que lorsque un projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue, comme en l'espèce, une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 31 août 2012 est accompagné d'un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; que les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui n'exigent pas d'un tel document qu'il se livre à un examen de cette utilité publique de la nature de celui que, le cas échéant, le juge de l'excès de pouvoir peut être conduit à exercer, n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

S'agissant de la régularité de l'arrêté et de l'avis d'enquête :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. / L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) " ; que, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique distinguent, aux articles R. 11-4 à R. 11-14, une procédure d'enquête préalable de droit commun et, aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15, une procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement ; que l'article R. 11-14-1 prévoit que " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ; / 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; / 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; / 4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur " ; que l'article R. 11-14-7 du même code ajoute que l'avis d'enquête publique comporte les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 ; qu'en outre, l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

9. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prescrit les enquêtes conjointes d'utilité publique, parcellaire et de mise en compatibilité des documents d'urbanisme de trois communes qu'il comporte l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis d'enquête comportant, conformément à l'article R. 11-14-7 de ce code, les mêmes informations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, est, par suite, inopérant ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. / Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. / En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique " ; que l'article 9 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2011 prévoit un affichage de l'avis d'enquête dans les communes de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ainsi que dans les locaux de cette dernière ; qu'il ressort des attestations et certificats d'affichage figurant au dossier que l'avis d'enquête a été affiché, quinze jours au moins avant l'ouverture, le 12 janvier 2011, de l'enquête, et pendant toute la durée de celle-ci, qui s'est achevée le 20 janvier 2012, dans les locaux de la communauté d'agglomération Rennes Métropole et dans ceux de chacune des communes membres de cette communauté d'agglomération, notamment les communes de Rennes, de Cesson-Sévigné, de Saint-Jacques-de-la-Lande, sur le territoire desquelles l'opération déclarée d'utilité publique doit avoir lieu ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit, par suite, être écarté ;

S'agissant de la composition du dossier d'enquête :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces J1 et J2 du dossier d'enquête, ainsi que leurs annexes, étaient dédiées à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Rennes, de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Cesson-Sévigné ; que, contrairement à ce que soutient la société GIAT Industries, ces documents comportaient la mention des modifications apportées, par l'effet de la mise en compatibilité, aux règlements de ces trois plans locaux d'urbanisme ainsi que, dans les annexes, une présentation de leurs documents graphiques, avant comme après cette mise en compatibilité ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa rédaction alors applicable, l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du même code : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / (...) / la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / (...) " ;

13. Considérant, tout d'abord, que la notice explicative, formant la pièce C du dossier d'enquête, indique, de manière claire et précise, l'objet de l'enquête et les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; qu'en outre, elle indique également les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; que la société GIAT Industries n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que cette notice serait confuse ;

14. Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait, aux pièces A et E, un plan de situation et un plan général des travaux ; que le plan de situation comportait un plan à l'échelle 1 : 250 000 et un autre à l'échelle 1 : 40 000, et que le plan général des travaux, établi au moyen de vues aériennes, comportait, outre un plan synoptique général à l'échelle 1 : 25 000, quatre planches à l'échelle 1 : 8 000 ; que, contrairement à ce que soutient la société GIAT Industries, ces divers plans n'étaient ni imprécis ni insuffisants ;

15. Considérant, enfin, que la pièce D du dossier présente les caractéristiques des ouvrages les plus importants, parmi lesquels les stations, tant souterraines que superficielles, ainsi que les trois parcs-relais de stationnement associés aux stations Mermoz, Le Gast et Champs Blancs ; que le moyen tiré de l'absence d'indication des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants manque, ainsi, en fait ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / (...) " ;

17. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, formant la pièce H2 du dossier d'enquête, comporte, en ses parties III et IV, une analyse des effets directs et indirects du projet sur l'environnement, tant de ses impacts permanents, résultant de l'existence et du fonctionnement d'une ligne de métro, que des impacts temporaires liés aux travaux de réalisation de cet ouvrage ; que, si la société GIAT Industries soutient néanmoins que l'étude d'impact ne serait pas suffisamment renseignée sur ces aspects, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

18. Considérant, ensuite, que l'étude d'impact examine, au point 4.4.1 de sa partie III, la question des perturbations électromagnétiques et radiophoniques susceptibles de résulter du fonctionnement du système de métro automatique léger sur pneus Cityval choisi pour équiper la ligne B du métro automatique de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ; qu'elle examine également les mesures correctrices qui seraient susceptibles d'être mises en oeuvre pour le cas où serait constatée une perturbation de cette nature due à ce système de transport sur des appareils équipant des établissements situés à proximité de cette ligne ; que l'association MUSE et les autres requérants n'établissent pas en quoi les développements de l'étude d'impact sur ces points seraient insuffisants ; que, s'ils soutiennent que l'étude d'impact n'a pas examiné les impacts, pour les riverains comme pour les usagers de ce métro, des ondes électromagnétiques produites par le fonctionnement d'équipements implantés à proximité de la ligne, il résulte des termes mêmes du 2° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qu'il incombait seulement à l'étude d'impact d'analyser les effets sur l'environnement du projet soumis à enquête, et non ceux d'équipements publics ou privés préexistants de toute nature dont l'existence ou le fonctionnement seraient susceptibles de causer des perturbations électromagnétiques ; qu'en outre, si les requérants allèguent, sans fournir à cet égard le moindre élément de démonstration, que la ligne B de ce métro passera dans un environnement " où le niveau des ondes est particulièrement important " et, sans en rapporter la preuve, que le danger pour la santé et le risque pour la sécurité de ces ondes électromagnétiques sont " établis ", ne ressort pas du dossier la réalité d'un risque qui pourrait résulter de telles ondes émises dans l'environnement du projet, que ce soit sur la santé des usagers de cette ligne de métro automatique, ou sur la sécurité du fonctionnement de ce moyen de transport ; que la circonstance, non avérée, qu'un " bug électromagnétique " serait survenu le 21 décembre 2012 dans le métro de Toulouse n'est, en tout état de cause, pas propre à établir une telle réalité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

19. Considérant, enfin, que, comme indiqué dans l'exposé, accompagnant l'arrêté contesté, des motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, la communauté d'agglomération Rennes Métropole, suivant en cela une réserve émise par la commission d'enquête, a décidé de modifier le projet soumis à enquête, en prolongeant le tracé en tranchée couverte vers le nord-est jusqu'en amont de la station Beaulieu Université ; que la société GIAT Industries soutient que la déclaration d'utilité publique du projet ainsi modifié nécessitait au préalable une étude d'impact complémentaire ainsi qu'une nouvelle enquête publique ;

20. Considérant, néanmoins, qu'il ressort des pièces du dossier que les changements ainsi apportée au projet de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole ne modifient pas la définition du tracé ou la longueur de cette ligne de transport urbain ; que, s'ils consistent à substituer un passage en tranchée couverte à un passage aérien en viaduc, cette substitution concerne une portion d'environ 500 mètres d'un tracé d'une longueur totale de 14 kilomètres, soit 3,5 % de la longueur de ce tracé ; que le surcoût, d'environ 10 millions d'euros, induit par cette modification, est sensiblement inférieur à 1 % du coût total prévisionnel de l'opération ; qu'en outre, cette modification, qui répond à une proposition de la commission d'enquête comme aux observations du public, procède directement de l'enquête publique ; qu'eu égard à ces divers éléments, les changements ainsi apportés au projet n'emportent pas une modification substantielle des caractéristiques et des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale de ce projet ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'établir une étude d'impact complémentaire ni de procéder à une nouvelle enquête publique ;

S'agissant du déroulement de l'enquête publique :

21. Considérant, en premier lieu, que, si les articles R. 123-20 et R. 123-21 du code de l'environnement, dans leurs rédactions alors en vigueur, applicables en l'espèce en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettent au commissaire enquêteur, à la commission d'enquête ou à son président d'organiser une réunion publique comme de prolonger la durée de l'enquête, les possibilités qui leur sont ainsi ouvertes ne constituent que des facultés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'usant pas de ces facultés, le président de la commission d'enquête ou cette dernière auraient entaché l'enquête d'irrégularité ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société GIAT Industries allègue que la durée de l'enquête et les horaires d'ouverture des lieux d'accueil du public auraient été, selon elle, insuffisants au regard de l'importance du projet présenté, elle ne conteste toutefois pas que l'enquête, qui s'est déroulée du 12 décembre 2011 au 20 janvier 2012, qui a donné lieu au dépôt d'exemplaires du dossier et de registres d'enquête en six lieux situés à Rennes, Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande et qui a fait l'objet de très nombreuses permanences de la part des membres de la commission d'enquête, s'est tenue dans le respect des dispositions des articles R. 11-14-5, R. 11-14-8 et R. 11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée et les modalités de tenue de cette enquête n'auraient pas permis au public de bénéficier d'une information suffisante compte tenu de la nature et de l'importance du projet présenté ou auraient fait obstacle à ce qu'une personne quelconque puisse présenter ses observations par le moyen de son choix ;

23. Considérant, en outre, que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'association Muse a été mise à même de faire valoir ses observations, non pas seulement la veille de la clôture de l'enquête publique, lorsque ses représentants ont été reçus par le président et deux membres de la commission d'enquête, qui n'avaient pas l'obligation de les recevoir plus tôt, mais pendant toute la durée de cette enquête ; que cette association ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'elle présente ses observations avant le 19 janvier 2012 ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission d'enquête auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ;

S'agissant du rapport et des conclusions de la commission d'enquête :

25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. / (...) " ;

26. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête, qui n'était pas tenue de répondre individuellement à chacune des 166 observations portées sur les registres d'enquête et aux 207 courriers qui lui ont été adressés, rend compte de façon précise et complète de la teneur de l'ensemble de ces observations et courriers, que la commission a, ainsi, examinés ; qu'il ressort des documents qu'elle a établi qu'en les regroupant par thèmes, elle s'est livrée à une analyse particulièrement exhaustive de ces observations et courriers et a systématiquement fait part des observations qu'elles appelaient de sa part, le cas échéant en demandant au préalable au maître de l'ouvrage de lui faire part de ses propres observations ou en se rendant sur les lieux ; qu'il en va en particulier ainsi s'agissant des observations présentées par l'association Muse et plusieurs autres personnes concernant les conditions de desserte du quartier des Longs Champs ; qu'il était loisible à la commission d'enquête, sans qu'il en résulte un manquement au principe général d'impartialité, une méconnaissance du principe général d'égalité ou une irrégularité de nature à vicier la procédure, d'une part, d'estimer non fiables les données présentées par l'association MUSE quant aux potentiels respectifs de desserte de la station Atalante, anciennement dénommée Bellefontaine, et d'une autre station qui pourrait être alternativement implantée dans ce quartier, d'autre part, d'avoir des appréciations différentes quant aux conditions de passage de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole sur deux portions différentes de son tracé ;

27. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du point 4 du volume de " conclusions et avis de la commission d'enquête " que l'avis de la commission d'enquête est favorable à la déclaration d'utilité publique du projet, qu'il est accompagné de deux réserves et assorti de trois recommandations ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cet avis, qui présente un caractère personnel, est motivé, de manière très précise, au regard d'une appréciation par la commission d'enquête tant des avantages que des inconvénients du projet présenté par la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'association Muse et autres, ni la société GIAT Industries, dont le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de l'environnement doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne sont fondées à prétendre que les dispositions de ce dernier texte auraient été méconnues ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'utilité publique :

29. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics, notamment la protection et la valorisation de l'environnement, qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

30. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par les requérants que la réalisation de la ligne B du métro automatique de la communauté d'agglomération Rennes Métropole répond, en elle-même, à une finalité d'intérêt général ; que ce moyen de transport collectif public, venant compléter le réseau qu'il est appelé à constituer avec une première ligne en service depuis plusieurs années, permettra de desservir une partie importante de la population de la ville de Rennes et de son agglomération ; qu'il répond à un besoin ; que l'opération ainsi déclarée d'utilité publique revêt, dès lors, un caractère d'intérêt général ;

31. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas davantage allégué que la communauté d'agglomération serait en mesure de réaliser cette opération de travaux publics dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine ; que la société GIAT Industries, d'une part, soutient que d'autres dispositifs, selon elles moins onéreux et moins attentatoires au droit de propriété, pouvaient être mis en oeuvre avec des résultats identiques, tels qu'un tramway ou une ligne de bus à haut niveau de service, et, d'autre part, allègue que les objectifs poursuivis pouvaient parfaitement être remplis par l'amélioration des modes de desserte existants ou par une restructuration de l'offre existante ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix de la réalisation d'une ligne de métro de préférence à celle d'une ligne de tramway ou d'autobus à haut niveau de service ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que " l'amélioration des modes de desserte existants " ou une " restructuration de l'offre existante ", à propos desquelles la société requérante ne fournit pas la moindre précision, permettraient, en particulier quant à l'étendue de la desserte urbaine et à la rapidité du transport collectif assuré au public, des résultats comparables à ceux attendus de la réalisation de cette opération sans nécessiter des expropriations aussi importantes que celles qu'autorise la déclaration d'utilité publique contestée ;

32. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne B du métro automatique de Rennes métropole permettra la desserte, dans un rayon inférieur à 500 mètres, d'au moins 30 % des habitants de la ville de Rennes et, dans un rayon n'excédant pas 600 mètres, de plus de 40 % de ses habitants, ces proportions, s'agissant de la desserte des emplois, s'élevant respectivement à 39 % et 59 % ; qu'elle permettra également d'améliorer la desserte des grands équipements de la communauté d'agglomération, de plusieurs établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, de onze sites stratégiques prioritaires identifiés dans le schéma de cohérence territoriale de Rennes ainsi que des quartiers de Cleunay et de Maurepas, appelés à faire l'objet d'importantes opérations de renouvellement urbain ; qu'en outre, cette nouvelle ligne de transport renforcera de manière très notable l'intermodalité des transports collectifs mise en place autour de la ligne A du métro, notamment grâce au réseau de bus urbains et suburbains ; que, si l'association Muse et les personnes physiques requérantes exposent que le choix d'un tracé aérien le long de l'avenue des Buttes de Coësmes est de nature à exposer les riverains à des nuisances, en particulier sonores, qui seraient moindres que dans le cas d'un tracé en tranchée couverte, l'utilité publique d'un projet s'apprécie, toutefois, d'un point de vue global et il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la pertinence du choix d'une solution technique plutôt que d'une autre pour la réalisation d'une portion de l'opération projetée ; que, si pour sa part, la société GIAT Industries souligne l'importance du coût prévisionnel, excédant un milliard d'euros, de l'opération, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le coût au kilomètre de réalisation de cette ligne de métro excéderait le coût moyen susceptible d'être constaté pour des opérations de travaux publics de même nature ; que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que ce coût serait disproportionné par rapport tant aux capacités financières de la communauté d'agglomération Rennes Métropole qu'à l'utilité publique particulière que revêt le projet ; qu'enfin, tant les atteintes portées à la propriété privée résultant essentiellement de la nécessité de prendre possession de nombreux fonds et tréfonds et les nuisances, en particulier sonores et visuelles, liées à la phase de travaux puis au fonctionnement aérien d'une partie de la ligne B du métro de Rennes Métropole que les abattages d'arbres nécessités par le projet, qui seront compensés par de nouvelles plantations, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que le projet présente et aux avantages attendus de l'opération ; que, dès lors, ni l'association Muse et les autres requérants, ni la société GIAT Industries ne sont fondées à soutenir que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 31 août 2012 serait dépourvue d'une telle utilité ;

33. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors qu'est établie l'utilité publique de l'opération, utilité qui, comme il a été dit, s'apprécie d'un point de vue global et non au seul regard des avantages et inconvénients propres au choix d'une solution technique déterminée pour le passage de la ligne B du métro sur la portion de son tracé correspondant à l'avenue des Buttes de Coësmes, l'association Muse et les personnes physiques requérantes ne sauraient utilement prétendre, au motif qu'une autre solution technique a été retenue pour ce passage sur une autre portion de ce tracé, que l'arrêté du 31 août 2012 méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ;

S'agissant du recours à la procédure d'urgence :

34. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées " ; qu'aux termes de l'article R. 15-2 du même code : " Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature " ; que l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2012 décide qu'en raison de l'ampleur du projet et du nombre très important de parcelles à acquérir, il sera fait application de la procédure d'urgence conformément aux articles L. 15-4 et suivants et R. 15-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

35. Considérant que, compte tenu du très grand nombre de terrains, en superficie ou en tréfonds, dont la réalisation de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole nécessite la prise de possession et des délais en résultant pour l'accomplissement des expropriations éventuellement nécessaires, de l'ampleur de l'opération projetée, de la complexité et de la diversité des travaux que cette réalisation implique, et eu égard à l'intérêt public que présentent, dans les délais prévus, l'aboutissement des travaux et la mise en service de cette ligne de métro, l'urgence de la prise de possession des terrains est établie ; que, par suite, la mise en oeuvre de la procédure d'urgence est justifiée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité :

En ce qui concerne la légalité externe :

36. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête parcellaire, conjointe à celle relative à l'utilité publique et à la mise en compatibilité de trois plans locaux d'urbanisme, a fait l'objet, à la suite de l'arrêté déjà mentionné du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2011, d'un avis comportant les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et qui, comme il a été dit, a été affiché dans l'ensemble des communes membres de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

37. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. / (...) " ; que l'article R. 11-28 du même code prévoit que : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 " ;

38. Considérant qu'il ressort des états parcellaires annexés à l'arrêté du 13 février 2013 qu'ils dressent la liste de l'ensemble des parcelles ou droits réels immobiliers dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération, la société GIAT Industries ne précisant pas quelles parcelles ou droits auraient été omis ; que la circonstance que seule la première page du tableau récapitulatif des trois cent trente trois états parcellaires joint à cet arrêté est signée par le préfet est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, ces états parcellaires comportent l'identification précise des parcelles déclarées cessibles et l'exacte désignation des propriétaires intéressées ; qu'en particulier, lorsque l'expropriation porte sur le tréfonds, ils précisent la profondeur en sous-sol à laquelle se situe l'immeuble en tréfonds exproprié et sur quelle profondeur porte l'expropriation ; que l'ajout des mentions " a fait l'objet d'une nouvelle numérotation cadastrale " en face de la référence cadastrale de certaines parcelles n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier la procédure ; qu'enfin et dans le respect des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les états parcellaires indiquent, pour chacun des immeubles qu'ils concernent, notamment la parcelle cadastrée section DP n° 0302 appartenant à la société requérante, la contenance ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

39. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que celui de l'enquête parcellaire comportait, selon plusieurs échelles, des plans parcellaires réguliers des terrains et bâtiments ainsi que, sous la forme d'un état parcellaire, la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la légalité interne :

40. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du présent arrêt que la société GIAT Industries n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 13 février 2013 devrait être annulée en raison de l'illégalité, externe comme interne, de la déclaration d'utilité publique du 31 août 2012 ;

41. Considérant, en second lieu, qu'à l'instar de l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2012, l'article 2 de celui du 13 février 2013 il sera fait application de la procédure d'urgence conformément aux articles L. 15-4 et suivants et R. 15-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, pour les raisons exposées au point 35 du présent arrêt, la société GIAT Industries n'est pas fondée à prétendre que l'urgence à prendre possession des terrains ne serait pas établie ;

42. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Muse et les personnes physiques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa requête, la société GIAT Industries n'est, pour sa part, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération Rennes Métropole ainsi que les communes de Saint-Jacques de la Lande et de Cesson-Sévigné ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association Muse et des autres personnes physiques requérantes et de la société GIAT Industries sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rennes Métropole ainsi que les communes de Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Muse, à M. C... E... et Mme N...E..., à M. H... de Rémond du Chelas et Mme F... -T... de Rémond du Chelas, à M. I... Q...et Mme A... Q..., à M. B... S... et Mme P...S..., à M. D... G...et Mme L...G..., à Mme F..., V... W..., à M. J... M...et Mme F...M..., à la société GIAT Industries, à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, à la commune de Rennes, à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, à la commune de Cesson-Sévigné, au ministre de l'intérieur et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT02272, 14NT02296 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02272
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL PELLEN PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-02;14nt02272 ?
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