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02/02/2015 | FRANCE | N°13NT01736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 février 2015, 13NT01736


Vu, I, sous le n° 13NT01736, la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la SCI Grand Large, dont le siège est situé 5 rue Maurice Duval à Nantes (44000) représentée par son gérant en exercice et pour l'association Union Touristique des Amis de la Nature (section Nantes Grand Large), dont le siège est situé 53 avenue de la Gare Saint-Joseph à Nantes (44100) représentée par son président en exercice, par Me Guillet-Magnier, avocat ; la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004753, 1

004939, 1005190, 1005199, 1005204, 1005208, 1005347, 1005352, 1005395, 1...

Vu, I, sous le n° 13NT01736, la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la SCI Grand Large, dont le siège est situé 5 rue Maurice Duval à Nantes (44000) représentée par son gérant en exercice et pour l'association Union Touristique des Amis de la Nature (section Nantes Grand Large), dont le siège est situé 53 avenue de la Gare Saint-Joseph à Nantes (44100) représentée par son président en exercice, par Me Guillet-Magnier, avocat ; la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004753, 1004939, 1005190, 1005199, 1005204, 1005208, 1005347, 1005352, 1005395, 1100305, 1100311, 1100396, 1100416 et 1101227 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Pénestin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan classe en zone Ulc la propriété de la SCI Grand Large située au lieu-dit Loguy, et notamment les articles 7 et 10 interdisant toute activité, même accessoire, de camping ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré des droits acquis conférés par le classement antérieur des parcelles et de la tolérance de la commune de Pénestin envers l'activité de camping ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 146-5 et R. 111-31 du code de l'urbanisme et de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable aux zones Ul dès lors que l'implantation à titre précaire et complémentaire de quelques toiles de tentes est directement liée et peut être nécessaire à la vocation du centre de vacances du Loguy, que l'activité de camping est conforme à l'objet social de l'association locataire, que cette activité limitée dans le temps est une activité annexe, complémentaire et résiduelle de celle du centre de vacances agréé dont les bâtiments en dur constituent l'hébergement essentiel, qu'il ne s'agit ni de créer ni d'étendre un espace destiné aux activités de camping, que l'hébergement sous tentes est une tradition ancienne sur ce centre, que le maire de Pénestin ne s'est jamais opposé à la demande d'installer une vingtaine d'emplacements pour des tentes et qu'elle disposait en conséquence d'une autorisation d'urbanisme implicite ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en voulant limiter leur activité d'intérêt social et les premiers juges ont estimé à tort que les auteurs du PLU avaient entendu encadrer plus strictement l'activité de camping-caravaning, alors qu'il ressort du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable que l'objectif de la commune est de mettre un frein au camping individuel et isolé afin d'éviter le mitage et les problèmes d'ordre sanitaire notamment, ce qui ne concerne pas le camping accessoire du centre de vacances Grand Large et des Amis de la Nature qui bénéficient d'équipements et installations en dur ;

- le PLU porte atteinte à leur droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la commune ne saurait leur opposer un motif d'intérêt général dès lors que leur activité est elle-même d'intérêt social ;

- la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en raison de l'établissement du PLU et du changement de zonage dès lors que l'activité antérieure incluait des installations annexes de camping, que ces installations sont nécessaires à son activité de tourisme social et que leur interdiction mettrait en péril l'avenir de leur activité en portant atteinte à des droits prévus par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la commune de Pénestin (56760), représentée par son maire en exercice, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré du classement antérieur de la parcelle en cause ni de ce que l'activité de camping y était tolérée et le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le jugement attaqué ne méconnait pas l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme qui ne s'applique pas à la parcelle en cause et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que les zones Ul correspondent à des zones déjà urbanisées ;

- le classement de la parcelle en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, la commune souhaitant régler le problème ancien lié à la dispersion du camping caravaning sur son territoire, les auteurs du plan ont décidé d'interdire le camping caravaning en dehors des terrains aménagés à cet effet, que l'activité de camping pratiquée par l'Union Touristique des Amis de la Nature n'était pas conforme à la réglementation, que la nouvelle réglementation est cohérente avec le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et avec la réglementation municipale en vigueur, que le classement Ulc spécifique au centre favorise le maintien de l'hébergement collectif de loisir, qu'en vertu de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme, les habitations légères de loisirs, dont la définition est sans incidence sur la légalité du classement contesté, doivent être distinguées des tentes de camping, que les requérantes n'établissent pas l'existence alléguée d'une autorisation d'urbanisme implicite, que les premiers juges ont à bon droit mentionné la volonté des auteurs du plan d'encadrer l'activité de camping caravaning conformément aux objectifs du PADD et à son enjeu n° VII ;

- le classement en litige, qui répond à un but d'intérêt général et ne prive pas la SCI Grand Large de son droit de propriété, ne méconnait pas l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 13NT01748, la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la commune de Pénestin (56760) représentée par son maire, par Me Lederf-Daniel, avocat ; la commune de Pénestin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004753 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", la délibération du conseil municipal de Pénestin du 11 octobre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle créée l'ensemble des secteurs 1AUe et 1AUer et classe la parcelle cadastrée ZX 58 en secteur Uba ;

2°) de rejeter la demande formulée par l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la création des zones 1AUe et 1AUer ne méconnait pas les dispositions combinées du I de l'article L. 146-4 et de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne procède pas à une urbanisation, le règlement du plan local d'urbanisme n'autorisant que les constructions légères de loisirs, démontables et sans fondation, le stationnement des caravanes et tentes dans des conditions restrictives, et imposant la réalisation d'un abri sanitaire d'une emprise au sol de 6m² maximum en cas de non-réalisation d'une habitation légère de loisirs, qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code, les habitations légères de loisirs sont démontables ou transportables, que l'installation de résidences mobiles de loisirs est interdite par l'article 1AU1 du règlement, que l'abri sanitaire n'est pas une construction en dur, que le règlement applicable aux zones en litige n'autorise pas la construction de bâtiments, que la création et l'extension d'équipements publics n'implique pas la réalisation de bâtiments ou de constructions emportant une urbanisation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il faut distinguer les zones 1AUe correspondant aux zones de camping caravaning existantes, et prévues par le plan d'occupation des sols de 1984, et les zones 1AUer correspondant aux futures zones issues de l'aménagement foncier, et qu'en conséquence, à supposer applicables les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'appréciation du caractère d'extension de l'urbanisation doit prendre en compte l'urbanisation existante ;

- s'agissant de la zone 1AUer du Bilaire, à supposer qu'elle constitue une extension de l'urbanisation, le jugement attaqué a fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que cette zone est située à l'est en continuité de la zone densément urbanisée Bilaire/Biscayo, classée en Uba et de la zone de camping caravaning du Bilaire, classée en Ula, " zone de camping caravaning accueillant tous types de constructions et d'installations liées au camping caravaning organisé soumis à autorisation administrative y compris les parcs résidentiels de loisirs ", constitutive d'une urbanisation, selon les premiers juges, que cette zone, comprenant un nombre suffisamment important de constructions et des lieux de vie en commun, peut être regardée comme un village au sens de la loi Littoral ;

- s'agissant la zone 1AUer du Lomer Loguy, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et les dispositions des articles L. 146-5 et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que le secteur n'est pas compris dans les espaces proches du rivage, qu'à supposer qu'il le soit, sa création ne constitue pas de l'urbanisation et n'entraine donc pas une extension de l'urbanisation, qu'à supposer qu'il emporte extension de l'urbanisation, cette extension est limitée, que les premiers juges ne se sont fondés que sur le critère de la distance sans analyser les caractéristiques des espaces séparant le secteur du Lomer Loguy du rivage et la covisibilité entre ce secteur et la mer, que le secteur du Lomer Loguy n'est pas situé dans les espaces proches du rivage en l'absence de covisibilité et malgré la distance le séparant du village, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le nombre de constructions présentes dans le secteur du Lomer Loguy est supérieur à soixante, que les premiers juges ne distinguent pas entre les constructions en dur et les habitations légères de loisirs, que, dans la zone 1AUer, un maximum d'une centaine d'habitations légères de loisirs et d'abris sanitaires, dont les emprises et la hauteur sont limitées, peuvent être autorisés ;

- en application des dispositions du V de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la parcelle ZX 58 appartenant à la sci des Hauts de Vilaine se situe au-delà de la bande littorale des 100 mètres, et les auteurs du PLU l'ont maintenue en zone Uba malgré l'annulation du permis de construire, dès lors que le contentieux civil portant sur la démolition du bâtiment n'est pas jugé, que la commune n'exclut pas de faire délimiter précisément la bande littorale des 100 mètres sur ce secteur, que l'article 235 de la loi n° 2005-157 ouvre la possibilité d'exclure l'application des II et III de l'article L. 146-4 le long des rus et étiers, et ainsi permettre la construction du projet, et que la commune conserve ainsi les possibilités de régularisation ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. P... D..., demeurant..., par Me Cosnard, avocat, qui conclut à ce que la cour :

1°) rejette la requête d'appel formée par la commune de Pénestin ;

2°) par la voie de l'appel incident, annule le plan local d'urbanisme de la commune de Pénestin en tant qu'il définit une zone à risque et interdit la reconstruction après sinistre ;

3°) mette à la charge de la commune de Pénestin le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la délimitation de la zone à risque est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette zone n'est pas formellement délimitée ni clairement identifiée dans les documents graphiques et qu'elle ne s'appuie pas sur des éléments scientifiques suffisants pour justifier le refus de reconstruction à l'identique ou une extension limitée, malgré la demande de la commission d'enquête ;

- le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 2 du règlement relatif à la zone Na ;

- l'interdiction de la reconstruction à l'identique en zone Na est illégale dès lors qu'elle n'est pas justifiée, que la rédaction de l'article 2 du règlement concernant cette zone est confuse, subjective et dépourvue de critère en l'absence d'éléments justifiant la protection spéciale du lieu, et qu'elle entrainera un traitement différencié des maisons du lotissement selon qu'elles sont situées à l'arrière de l'allée des Mouettes ou en zone Na ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. Z... J..., demeurant..., M. AB... J..., demeurant..., M. AA... J..., demeurant ... et M. et Mme AH... AK... demeurant ... par Me Cosnard, avocat, qui concluent, par les mêmes moyens que ceux développés en défense par M. D..., à ce que la cour :

1°) rejette la requête d'appel formée par la commune de Pénestin ;

2°) par la voie de l'appel incident, annule le plan local d'urbanisme de la commune de Pénestin en tant qu'il définit une zone à risque et interdit la reconstruction après sinistre ;

3°) mette à la charge de la commune de Pénestin le versement d'une somme de 1 500 euros aux consorts J...et à M. et Mme AH... AL... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. A... H..., demeurant..., par Me Chauvat, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Pénestin qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande que soit mise à la charge des consortsJ..., et AH...AL... et de M. D... une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient en outre que :

- la création de la zone à risque érosion est conforme aux dispositions de l'article

R. 123-11 du code de l'urbanisme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la plage de la Mine d'Or est répertoriée au dossier départemental des risques majeurs, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de ce risque et que le périmètre de la zone à risque correspond aux parcelles concernées par le risque et ne comprend pas les parcelles non bâties situées au nord et au sud de la trame bleue ;

- le moyen tiré de l'omission à statuer sur la légalité de l'article Na du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'article Na 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé dès lors que la zone Na correspond à un secteur à protéger en raison de la spécificité de son paysage, que ce secteur est grevé d'une servitude de protection des sites et des monuments et classé dans une zone à risque liée à l'érosion naturelle, et que la dérogation à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui se réfère à la nécessité de protéger la qualité du site et aux risques auxquels s'exposent les constructions, n'est ni imprécise ni subjective mais directement liée au règlement graphique de la zone et à sa protection sans qu'il soit porté atteinte à la sécurité juridique des propriétaires des bâtiments concernés ;

- les opérations autorisées dans les zones 1AUe et 1AUer n'impliquent pas d'urbanisation et outre le caractère exemplaire de l'opération, ses effets bénéfiques sont incontestables ;

- à supposer que les opérations autorisées dans les zones 1AUe et 1AUer impliquent une urbanisation, leur tracé, qui ne déborde pas l'enveloppe bâtie, ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les parcelles non construites à l'intérieur de ces zones déjà urbanisées peuvent faire l'objet d'une densification sans méconnaitre la loi Littoral, le fait que certaines installations sont dépourvues d'autorisations d'urbanisme n'implique pas qu'elles ont été régulièrement autorisées au regard du droit applicable lors de leur implantation et notamment de l'arrêté du maire de la commune du 18 mai 1992, la commune a tenu compte des anciennes zones NAc et NDc du plan d'occupation des sols pour délimiter les nouvelles zones 1AUe et 1AUer actuellement occupées soit par des installations anciennes soit par des installations récentes régulièrement autorisées entre la date d'entrée en vigueur du PLU approuvé le 19 mai 2006 et la notification du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", dont le siège est Keravélo Ker Lieu à Pénestin (56760) représentée par sa présidente en exercice, par Me Busson, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Pénestin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que le règlement méconnait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qu'il autorise l'extension des constructions existantes, la création et l'extension d'équipements d'intérêt général indispensables, les habitations légères de loisirs jusqu'à 46 m² d'emprise au sol et les abris sanitaires, qu'il ne se borne pas à autoriser la seule installation de camping caravaning avec des installations publiques mais également l'installation durable de mobiles-homes, ce qui ressort de la rédaction du règlement de la zone, que les terrains auront vocation à terme à accueillir une urbanisation traditionnelle en dur créant des points de fixation irréversibles d'urbanisation, telles des installations commerciales, et que les habitations légères de loisirs ne doivent pas être prises en compte pour qualifier l'urbanisation d'un secteur au sens du I de l'article L. 146-4 ;

- les secteurs 1Aue et 1AUer sont créés en continuité de zones d'habitat diffus, la zone 1AUer du Bilaire est détachée de la zone UBa qui n'est ni un village ni une agglomération et en est séparé par la voierie et par deux parcelles non construites ;

- la zone 1AUer du Lomer-Loguy est située dans un espace proche du rivage du fait de sa proximité avec le rivage, de l'absence d'urbanisation dense la séparant de la mer et de la visibilité de la mer à partir des terrains, la présence d'une centaine d'habitations légères de loisirs ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation dès lors que le secteur autorise la création de surface de plancher et la création et l'extension en dur d'équipement d'intérêt général ;

- à titre subsidiaire, elle reprend l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- le zonage de la parcelle ZX 58 est illégal ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la commune de Pénestin qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que :

- le tribunal administratif a commis une erreur en annulant les zones 1AUe et 1AUer qui ne créent pas d'urbanisation dès lors que l'extension d'une construction existante, même importante ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qu'un équipement d'intérêt public ne correspond pas nécessairement à la réalisation d'une construction procédant d'une extension de l'urbanisation au sens de ces mêmes dispositions, que les constructions autorisées sont démontables, que l'association requérante ne saurait lui prêter une intention d'urbanisation qui ne ressort pas des termes du règlement, qu'à supposer que les zones en cause créent de l'urbanisation, il convient de prendre en compte les installations existantes pour apprécier le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4, et qu'à l'inverse, si elles n'en créent pas, elles n'ont pas à être situées dans la continuité des villages existants ou de l'agglomération ;

- les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que la zone 1AUer du Lomer-Loguy n'est pas située dans les espaces proches du rivage en l'absence de co-visibilité entre cette zone et la mer ;

- l'annulation par le tribunal des zones de reconversion 1AUe et 1AUer méconnait l'article premier du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte atteinte au droit des propriétaires des parcelles issues de la reconversion du camping caravaning, qui occupent régulièrement les parcelles, en les privant de l'installation de caravanes, d'habitations légères de loisirs et d'un système d'assainissement, et porte atteinte à la marge de manoeuvre laissée à la commune pour mettre en oeuvre sa politique de préservation des espaces littoraux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour les consorts J...et AH...AL... qui maintiennent leurs conclusions ;

ils font valoir en outre que :

- la délimitation de la zone à risque d'érosion est illégale dès lors qu'elle n'est pas précisément délimitée, que le " porter à connaissance " mentionne qu'aucun risque n'a été notifié à la commune de Pénestin, que le tracé du chemin côtier, situé parfois dans la zone à risque parfois en dehors, illustre l'absence de logique dans la délimitation de la zone, qu'un permis de construire a été a accordé en 2013 pour l'extension d'une maison située à moins de 20 mètres de la falaise, que des maisons situées au nord de l'allée des Mouettes ne sont pas concernées par la zone à risque ;

- la rédaction de l'article Na du PLU ne se rapporte pas à un risque certain et prévisible et n'est pas justifiée par un motif de sécurité ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 21 novembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour la commune de Pénestin en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour M. D..., par Me Cosnard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Pénestin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir en outre que :

- l'article 1AU autorise une extension de l'urbanisation dans les secteurs 1AUe et 1AUer contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- la zone 1AUer du Lomer / Le Logui méconnait les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle cadastrée ZX 58 méconnait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, par lequel les consorts J...etAH... AK... déclarent se désister de leurs conclusions formées par la voie de l'appel incident ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, par lequel M. D... déclare se désister de ses conclusions formées par la voie de l'appel incident ;

Vu, III, sous le n° 13NT01783, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2013 et le 7 mai 2014, présentés pour Mme AC... U...veuveF..., demeurant..., Mme X... F...épouseE..., demeurant ... et M. B... F..., demeurant..., par Me Collet, avocat ; les consorts F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004753 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pénestin du 11 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Pénestin ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle YL 306 en zone Aa ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'y a pas eu de délibération sur les objectifs de la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), que les objectifs mentionnés dans la délibération du 19 janvier 2009 ne sont que le rappel des textes et principes que le PLU doit respecter, qu'ils ne sont pas spécifiques à la commune de Pénestin et ne sauraient constituer les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et la délibération méconnait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dès lors que les modifications apportées au PLU arrêté par la délibération du 21 décembre 2009 ne procèdent pas de l'enquête publique, que ces modifications sont listées dans un tableau qui n'est pas annexé à la délibération qui leur a été communiquée, que la commune ne produit pas ce tableau, que certaines autres modifications ne procédaient pas non plus de l'enquête publique ;

- le rapport de présentation méconnait les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est insuffisant, n'expose pas les motifs de toutes les règles applicables dans les différentes zones du PLU, à l'exception des articles 11 de certaines zones ;

- le PLU méconnait les dispositions des articles R. 123-3 et L. 110 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prend pas en compte les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de réduction des consommations d'énergie, que si le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) affiche parmi ses orientations la réduction de la consommation d'énergie, ni le rapport de présentation ni le règlement n'explicitent quelles adaptations sont prévues, que la commune n'établit pas que les orientations retenues dans le PADD respectent les principes énumérés par l'article L. 110 ;

- le classement de la parcelle YL 306 en zone Aa est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne présente pas les caractéristiques d'une zone agricole à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique, que le terrain est inséré entre des terrains bâtis, qu'il est viabilisé, régulièrement entretenu, n'a pas fait l'objet d'une exploitation agricole depuis plus de trente ans, qu'il ne présente aucun potentiel productif en raison de sa petite taille et de sa proximité avec des habitations, qu'il est contigu à la zone d'habitat relativement dense et classée en zone urbaine Uac, que le terrain situé au nord est illégalement classé aussi en zone Aa pour les mêmes raisons, que les allégations de la commune sur l'exploitation de leur parcelle, boisée, et de la parcelle voisine au nord ne sont pas fondées, que le terrain est bordé au sud par une voie desservant plusieurs constructions et à l'ouest par une zone Nh pouvant, sous conditions, recevoir des constructions, qu'il présente des caractéristiques identiques à celles de terrains voisins classés en zone Uac, que le classement en zone Aa est contraire au PADD, le terrain ne permettant pas l'exercice d'une activité agricole dans des conditions satisfaisantes, que ce classement ne répond ni à la définition ni à l'objet de la zone Aa définie dans le PLU, mais conduit à un gaspillage des équipements publics, qu'il n'est pas compatible avec les orientations du SCOT Cap Atlantique en cours d'élaboration tendant à la préservation d'un espace agricole exploitable cohérent et suffisant en évitant l'enclavement, et à l'exploitation des dents creuses ;

- la constructibilité de la parcelle ne méconnaitrait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'une ou deux constructions sur ce terrain ne constitueraient pas une densification de l'urbanisation, que le terrain est en continuité d'une agglomération existante, que Kerseguin, qualifié dans le rapport de présentation de zone agglomérée, regroupe plus d'une cinquantaine de constructions, qu'il se trouve à environ 30 mètres des constructions existantes ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la commune de Pénestin (56760) représentée par son maire en exercice, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que seul le classement en zone Aa de la parcelle YL 306 soit annulé et demande que soit mise à la charge solidaire des consorts F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que les termes de la délibération du 19 janvier 2009 sont circonstanciés et spécifiques à la commune et que les requérants n'établissent pas en quoi l'illégalité alléguée aurait influé sur le sens de la décision d'approbation du plan local d'urbanisme ou les aurait privés d'une garantie ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que les requérants n'apportent pas plus de précision en appel sur les prétendues modifications apportées au projet arrêté et ne procédant pas de l'enquête publique, et que la correction des erreurs matérielles et les modifications destinées à améliorer la visibilité des documents ne portent que sur la forme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors que le rapport de présentation est suffisant, qu'il expose largement les différents zonages, les motifs de la délimitation des zones, les règles applicables, la prise en compte des données supra-communales et les principaux changements de zonage et de réglementation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110 et R. 123-3 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que les auteurs du PLU sont tenus non d'aborder chaque objectif énoncé par ces articles mais de définir les orientations en les respectant, qu'en tout état de cause, ces objectifs ont été pris en compte, s'agissant notamment des continuités écologiques et de la réduction des gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie et de ressources fossiles, et que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de ce moyen ;

- le classement en zone Aa de la parcelle YL 306 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les auteurs du PLU ne sont pas tenus par le classement précédent de la parcelle, que les circonstances que la parcelle n'est pas l'assiette d'une exploitation agricole et est desservie par les réseaux ne fait pas obstacle au classement en zone agricole, que la parcelle s'intègre dans un secteur à dominante rurale et agricole, qu'elle forme avec les parcelles voisines un ensemble à caractère rural de 7 500 m², que son potentiel agricole est manifeste malgré sa superficie, que son classement est conforme aux orientations du PADD visant notamment à encadrer l'impact de l'urbanisation et à protéger les terres agricoles pérennes, que le secteur de Kerséguin n'est pas l'un des pôles urbanisés de la commune, que le classement est conforme au SCOT de Cap Atlantique et à son objectif de valorisation de l'activité agricole, que le terrain ne constitue pas une dent creuse, que l'urbanisation de la parcelle, qui ne se situe pas en continuité d'un village ou de l'agglomération, constituerait une extension de l'urbanisation en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, IV, sous le n° 13NT01810, la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", dont le siège est " Keravélo " Ker Lieu à Pénestin (56760) représentée par sa présidente en exercice, par Me Busson, avocat ; l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004753 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement la délibération du conseil municipal de Pénestin du 11 octobre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation le secteur Le Maro/Le Lomer et le sous-secteur Aca ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué a dénaturé ses conclusions ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits dès lors, d'une part, que la zone Ust de stationnement entre Le Maro et Le Lomer, qui autorise des constructions, méconnait l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme en rendant insuffisante la coupure d'urbanisation, que le jugement fait référence à un poste de secours et des sanitaires qui ne se trouvent pas en zone Ust mais en zone Nds dans la bande des 100 mètres, que l'aire de stationnement n'a pas d'existence légale, son autorisation ayant été annulée, et d'autre part, qu'entre la Mine d'Or et Ker Falher, la coupure d'urbanisation est réduite à un étroit corridor suite au déclassement d'un espace boisé classé d'une surface de 12 872 m² et à la création d'une zone 2Au de plusieurs hectares, contrairement à la réserve émise par le commissaire enquêteur sur son nécessaire élargissement ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et la création des zones Ubb à Berniguet, Uab et Uba de Keravélo et YB9 à Tréhiguier méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et la création de la zone Aca à

Loscolo méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que que cette zone de 8 ha n'a aucune continuité avec l'urbanisation, qu'elle est distante d'au moins 100 mètres de toutes les zones U ou Au du secteur, que la dérogation prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 146-4 est d'interprétation stricte et ne concerne ni les installations aquacoles ou de conchyliculture autorisées par le règlement de la zone Aca ni les bâtiments d'accueil et de vente de la production, que la présence de ces installations n'est pas incompatible avec la proximité du bourg ou des villages existants, que ni la commune ni le PLU ne justifient de cette incompatibilité, que ces installations ne sont pas des installations classées ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le classement en zone Ubb des parcelles ZE nos 3, 9, 27 et 28 méconnait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que ces parcelles se trouvent partiellement dans la bande des 100 mètres, que le secteur n'est pas urbanisé et que la construction existante est illégale et ne peut pas être prise en compte, que le règlement de la zone Ulc, prévue dans la bande des 100 mètres, au Maresclé, autorise des hauteurs de 9 mètres et un CES de 40 % alors que ce secteur est très peu construit et que la bande des 100 mètres n'est pas urbanisée, que l'emplacement réservé n° 24 prévoit un centre aéré temporaire et démontable qui n'est pas au nombre des installations pouvant être autorisées dans la bande des 100 mètres et qui n'exige pas la proximité immédiate de l'eau ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté la commune de Pénestin (56760) représentée par son maire, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les moyens tirés de la dénaturation des faits et de la méconnaissance de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le PLU de la commune prévoit douze coupures d'urbanisation, que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l'association requérante en tant qu'elles concernaient le secteur Ust et ont fait référence à un poste de secours et à des sanitaires parce que ces équipements sont autorisés dans la zone, que la requérante n'établit pas l'incompatibilité entre le PLU et le SCOT de Cap Atlantique, que la coupure de Le Maro/Le Lomer, de 200 mètres, est aussi large que possible compte tenu des constructions existantes et se prolonge jusqu'au bourg ;

- le moyen tiré de ce que les premiers juges aurait commis une erreur de droit s'agissant de la coupure d'urbanisation entre la Mine d'Or et Kerfahler n'est pas fondé faute pour la requérante d'apporter des éléments précis au soutien du moyen, et dès lors que l'étroitesse de la coupure ne la rend pas pour autant illégale ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que la zone Ubb à Berniguet et les deux zones Uba de Keravélo, circonscrites à l'enveloppe bâtie des secteurs, ne procèdent pas de l'extension de l'urbanisation mais de la densification de l'existant, conformément à l'orientation du PLU visant à densifier ces zones pour éviter l'étalement urbain ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que la parcelle YB9 n'est classée en zone Uba que pour la partie qui recoupe les terrains de tennis, que son tracé est circonscrit à l'existant et qu'elle ne procède à aucune extension de l'urbanisation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'agissant de la zone Aca de Loscolo n'est pas fondé dès lors qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 146-2 du même code et L. 321-1 du code de l'environnement que les cultures marines doivent être préservées et que le document d'urbanisme doit tenir compte de cette protection, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, les activités de cultures marines sont réputées agricoles, qu'en conséquence, elles bénéficient d'un zonage A, qu'une menace pèse sur l'activité aquacole en raison des modifications du milieu et des règlements sanitaires, que le site de Loscolo vise à pérenniser cette activité sur le territoire de la commune, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les bâtiments d'accueil et de vente de la production ne sont autorisés, de manière limitée, que s'ils font partie intégrante des bâtiments d'exploitation du chantier, que l'activité aquacole est source de nuisances sonores et olfactives incompatibles avec l'habitat, qu'il appartient au maire de vérifier cette incompatibilité lors du dépôt des autorisations d'urbanisme et de recueillir l'avis du préfet, et que le règlement reprend les dispositions pertinentes de l'article L. 146-4 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé s'agissant des parcelle ZE 9 en zone Ubb, des parcelles voisines ZE 3, 27 et 28, de la zone Ulc du Maresclé et de l'emplacement réservé n° 24 dès lors que la parcelle ZE 9 n'est que partiellement lassée en zone Ubb de sorte qu'aucune construction n'est possible sur cette parcelle au-delà de la bande des 100 mètres, que l'annulation judiciaire du permis de construire groupé délivré en 1988 est sans incidence, qu'à l'intérieur de la bande des 100 mètres, la parcelle est classée en zone Nds, que ces caractéristiques sont les mêmes pour les parcelles ZE 3, 27 et 28, quel le terrain ZE 27 est classé en totalité en zone Ubb mais se trouve à plus de 100 mètres du rivage, que la zone Ulc, correspondant aux centres d'hébergement collectif, comprend déjà un tel centre au Maresclé et que le règlement interdit toute construction dans la bande des 100 mètres, que l'emplacement réservé n° 24 correspond à une base de loisirs de plage, légère, démontable et ne fonctionnant qu'en période estivale, soit une installation directement liée à un service public exigeant la proximité immédiate de l'eau, qui déroge aux dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 146-4 ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Derf-Daniel, avocat de la commune de Pénestin, de Me Maral, avocat de M. D..., de Me Giren-Azzis, avocat des consorts J...et AH...AK..., de Me Guillet-Magnier, avocat de la SCI Grand Large et de l'Union Touristique des Amis de la Nature (section Nantes Grand Large), et de Me Tréheux, avocat de Mme F... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 janvier 2015 présentée pour l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " dans les instances nos 13NT01748 et 13NT01810 ;

1. Considérant que, par délibération du 11 octobre 2010, le conseil municipal de Pénestin a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant que le règlement ainsi adopté ne comporte pas de prescriptions, pour la zone U, de nature à assurer la protection des sites archéologiques inclus dans cette zone, que son annexe 6-6, d'une part, n'inclut pas la parcelle YE 163 et une partie de la falaise de Loscolo dans les espaces naturels sensibles et, d'autre part, qu'elle porte délimitation de la bande littorale de 100 m au niveau du secteur de " La Mine d'Or ", qu'il classe des parcelles bâties du lotissement de " La Mine d'Or " en Na, de la parcelle ZH 12 en secteur Nds, de la moitié nord de la parcelle YE 160 en secteur Aa, de la parcelle cadastrée ZX 58 en secteur Uba, des parcelles ZO 12 et 13, de la partie nord de la parcelle ZO 4 et de la moitié nord de la parcelle ZO 11 en secteur Ub, qu'il inclut un secteur Ust dans la coupure d'urbanisation du Maro / Le Lomer, qu'il porte délimitation du secteur Nh du Val et inclut la parcelle ZS 6 dans le secteur Nh du Halguen, qu'il crée le secteur 2AU du Tremeur / Toquen, les secteurs Ula et Aca de Loscolo et l'ensemble des secteurs 1AUe et 1AUer ; que la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature, la commune de Pénestin, les consortsF..., l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " et la commune de Pénestin relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes nos 13NT01736, 13NT01748, 13NT01783 et 13NT01810, présentées respectivement par la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature, par la commune de Pénestin, par les consorts F...et par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le désistement :

3. Considérant que, si, dans leur mémoire enregistré le 7 novembre 2013, M. D... et les consorts J...etAH... AK... avaient demandé, par la voie de l'appel incident, l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Pénestin en tant qu'il définit une zone à risque et interdit la reconstruction après sinistre en zone Na, ils déclarent, dans les mémoires enregistrés respectivement les 3 et 2 décembre 2014, se désister des conclusions formées par la voie de l'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, qu'en réponse au moyen, soulevé par la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature, tiré des droits acquis conférés par le classement antérieur des parcelles dont la SCI Grand Large est propriétaire et de la tolérance de la commune de Pénestin envers son activité de camping, le tribunal administratif de Rennes a répondu que " la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature ne sauraient utilement invoquer les prétendus droits acquis que leur conférerait le classement antérieur de ces parcelles en secteur UCb et Na, ni le fait que l'activité de camping, limitée à une trentaine d'emplacements, y aurait été tolérée par la commune de Pénestin, laquelle aurait même bénéficié du produit des taxes de séjour lié à cette activité accessoire du centre de vacances " ; que le tribunal administratif de Rennes n'ayant pas omis de statuer sur ce moyen, la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué, pour ce motif, serait entaché d'irrégularité ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en réponse aux moyens, soulevés par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", tirés de ce que le classement en zone Ubb des parcelles ZE 3, 9, 27 et 28, le règlement de la zone Ulc au Maresclé et l'emplacement réservé n° 24 méconnaissent les dispositions du III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Rennes a répondu que " " le classement en secteur Uba de la parcelle ZX 58 est contraire aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'aucun des autres moyens invoqués par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " sur le fondement de ces dispositions n'est fondé " ; que, par suite, le tribunal administratif de Rennes n'ayant pas omis de statuer sur ce moyen, l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

6. Considérant, enfin, que la demande de l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " devant le tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation de la délibération du 11 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Pénestin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce que, notamment, les coupures d'urbanisation de Le Maro / Le Lomer et la Mine d'or / Ker Fahler avaient été créées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les premiers juges, qui se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, n'ont pas méconnu l'étendue des conclusions présentées devant eux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

8. Considérant que la délibération du 19 janvier 2009 précise que, suite à l'annulation du plan local d'urbanisme, les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration du plan seront de prendre en compte la loi Littoral en préservant les espaces naturels remarquables et en limitant le mitage, la loi Paysage en maîtrisant notamment les pratiques liées au camping caravaning, la loi sur l'eau, les lois Solidarité et renouvellement urbain, Urbanisme et habitat et la réforme des procédures d'application du droit des sols, les évolutions locales depuis le plan d'occupation des sols approuvé en 1984 et les évolutions futures probables dans un souci de maîtrise du développement de la commune, le rattachement de Pénestin à la communauté d'agglomération de Cap Atlantique et le développement durable ; qu'ainsi, le conseil municipal a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen, soulevé par les consortsF..., tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation, et notamment de ses parties " la stratégie réglementaire générale " et " les principaux changements du règlement ", que ce rapport explique de façon suffisante les motifs de la délimitation des zones et les règles qui y sont applicables ; que, par suite, le moyen, soulevé par les consortsF..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

12. Considérant que, pour tenir compte des remarques formulées par le commissaire enquêteur, les services de l'Etat, la commune, les personnes publiques associées et les particuliers et associations lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 17 avril au 21 mai 2010, le conseil municipal de Pénestin a apporté, par la délibération contestée du 11 octobre 2010, des modifications au plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des remarques prises en compte annexée à la délibération en litige, que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que, si les consorts F...soutiennent que certaines autres modifications ne procéderaient pas de l'enquête publique, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code dans sa rédaction applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune (...) " ;

14. Considérant que le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Pénestin prévoit notamment, dans ses grandes orientations, de renforcer la trame verte et de protéger les corridors écologiques, de favoriser la reconquête des friches par l'introduction d'utilisations nouvelles au service du développement durable (panneaux photovoltaïques), de porter une attention particulière au développement d'éco-constructions et d'éco-quartiers par des orientations d'aménagement et un règlement adaptés (forme urbaine, architecture bioclimatique...), d'accompagner et soutenir les initiatives visant à la réduction de la consommation d'énergie par les adaptations du règlement d'urbanisme prévues à cet effet, de favoriser et développer un savoir-faire local sur la maîtrise de l'énergie et la réduction des gaz à effet de serre, de mettre en place un plan de mobilité urbaine et de promouvoir les circulations douces et d'agir pour un cadencement efficace des transports collectifs au sein de Cap Atlantique ; que le rapport de présentation et le règlement explicitent les adaptations prévues ; que, par suite, le moyen tiré par les consorts F...de ce que le plan local d'urbanisme ne prendrait pas en compte les principes énumérés par l'article L. 110 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

Sur le classement en zone Ulc des parcelles AC 8, 9 et 10 appartenant à la SCI Grand Large :

15. Considérant que la SCI Grand Large est propriétaire des parcelles cadastrées AC 8, 9 et 10, situées au lieu-dit Le Loguy, 118 allée du Tour des Iles à Pénestin, qu'elle loue à l'Union Touristique des Amis de la Nature laquelle y exploite un centre de vacances dans le cadre du tourisme social ; que ces parcelles, précédemment classées en zone UCb et Na du plan d'occupation des sols, sont classées en secteur Ulc dans le plan local d'urbanisme en litige ;

16. Considérant que le chapitre 5 du plan local d'urbanisme s'applique aux zones Ul qui correspond aux hébergements de loisirs et qui comprend notamment les secteurs Ulc destinés aux centres d'hébergement collectif ; qu'ainsi, et alors même que l'article Ul 1 interdit, en secteur Ulc, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et le camping caravaning, en classant les parcelles en cause en secteur Ulc, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à l'activité principale de l'Union Touristique des Amis de la Nature, les auteurs du plan n'ont pas entaché ce classement d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'activité de camping serait conforme à l'objet social de l'association requérante et ne serait qu'annexe à son activité principale, sans qu'elle ait l'intention de créer ni d'étendre un espace destiné à l'activité de camping, que l'hébergement est une tradition ancienne sur ce centre, à laquelle la commune ne se serait jamais opposée, et la circonstance alléguée que les requérantes seraient titulaires d'une autorisation d'urbanisme implicite sont sans incidence sur la légalité du classement en litige ;

17. Considérant que si la SCI Grand Large soutient que le classement en secteur Ulc de ses parcelles de terrain constitue une atteinte à l'exercice de son droit de sa propriété en en restreignant ses attributs, ce classement n'a ni pour objet ni pour effet de la priver de la propriété de son bien mais de réglementer le droit de l'occupation du sol qui relève de l'usage d'un tel bien ; qu'en outre, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ", qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ;

18. Considérant que l'activité de centre de vacances exercée par l'Union Touristique des Amis de la Nature n'entre ni dans le champ d'application de

l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme, relatif à l'aménagement et à l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes et ni dans celui de l'article R. 111-31 du même code, relatif aux habitations légères de loisirs, constructions démontables et transportables, distinctes des tentes de camping ; que le classement d'une parcelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif aux servitudes d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles est inopérant ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature ne sont pas fondées à contester le classement des parcelles AC 8, 9 et 10 en secteur Ulc ;

Sur la création des secteurs 1AUe et 1AUer :

20. Considérant qu'aux termes de L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que les articles L. 146-1 à L. 146-9 de ce code sont applicables " à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la construction de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerai. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement " ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. " ;

21. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;

22. Considérant qu'en vertu du règlement du plan local d'urbanisme attaqué, la zone 1AU comprend notamment la zone 1AUe, affectée au camping-caravaning sur parcelle privative, et la zone 1AUer, affectée au camping-caravaning sur parcelle privative issue de l'aménagement foncier qui a pour vocation d'accueillir les campeurs-caravaniers qui ont accepté le protocole d'accord d'échange de terrain et des travailleurs saisonniers sur les parcelles communales ; que sont autorisées en tous secteurs 1AU, la création ou l'extension d'équipements d'intérêt général indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des zones AU, les activités compatibles avec l'habitat sous réserve d'une bonne gestion des besoins en stationnements engendrés par l'activité et d'une insertion urbaine et paysagère satisfaisante, l'extension des constructions existantes et la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis ; que, par ailleurs, sont autorisés en secteurs 1AUe et 1AUer la création ou l'extension d'équipements d'intérêt public indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux de la zone, les habitations légères de loisirs et les abris sanitaires, obligatoires en cas de non-réalisation d'une habitation légère de loisir, d'une emprise au sol limitée respectivement à 46 m² et 6 m² ; que, compte tenu des constructions ainsi admises, le règlement du plan local d'urbanisme doit être regardé comme autorisant une extension de l'urbanisation dans ces secteurs ;

23. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques que, s'agissant des zones 1AUe, les zones des Barges, de Brécéan, de Kernegrou et de Pradun sont entourées soit entièrement soit pour leur plus grande part, de zones agricoles ou naturelles et ne peuvent être regardées comme situées en continuité de l'agglomération ou d'un village existant ; que le hameau à l'ouest de la zone de Brécéan ne constitue pas un village et que, contrairement à ce que soutient la commune, le tracé de la zone de Kernegrou ne suit pas celui de l'urbanisation existante ; que, s'agissant des zones 1AUer, les zones des Barges, du Goulumer, de Kerandré, de Kerlieu, du Maresclé du Pradin et du Bilaire sont également entourées soit entièrement soit pour leur plus grande part, de zones agricoles ou naturelles et ne peuvent être regardées comme situées en continuité de l'agglomération ou d'un village existant ; qu'ainsi, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la création de ces zones méconnaissaient les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

24. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de Lomer / Le Logui est incluse dans les espaces proches du rivage ; qu'elle est située à une distance allant de 300 à 600 mètres du rivage dont elle est séparée, le long du littoral, pour moitié, par une bande constituée de zones naturelles et agricoles, puis, pour moitié, à l'ouest, par une zone Ubb " habitat et activités compatibles dans les secteurs pavillonnaires agglomérés " et au sud, par une zone Ud " urbanisation diffuse proche du littoral " comprenant une soixantaine d'habitations ; que ces zones U ne sont pas urbanisées de façon dense, mais regroupent des maisons séparées, à certains endroits, par des parcelles boisées ou à l'état naturel et qu'il ressort des documents photographiques produits que la mer est visible depuis certains points de la zone 1AUer en litige ; qu'ainsi, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la zone de Lomer / Le Logui devait être regardée comme appartenant aux espaces proches du rivage et que sa création, en autorisant la construction d'une centaine d'habitations légères de loisirs, ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisme, et, par suite, méconnaissait les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

25. Considérant, enfin, que si la commune de Pénestin soutient que l'annulation par le tribunal des zones de reconversion 1AUe et 1AUer porte atteinte au droit des propriétaires des parcelles issues de la reconversion du camping caravaning et à la marge de manoeuvre de la commune pour mettre en oeuvre sa police de préservation des espaces littoraux, cette annulation n'a ni pour objet ni pour effet de priver les propriétaires de la propriété de leur bien ou d'entraver l'action de la commune mais de veiller au respect, par la réglementation du droit de l'occupation du sol qui relève de l'usage d'un tel bien, de la législation applicable ; qu'en outre, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ", qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur le classement de la parcelle ZX 58 en zone Uba :

26. Considérant qu'il ressort d'un arrêt définitif de la Cour administrative de Nantes du 26 décembre 2003 que la parcelle ZX 58, appartenant à la SCI des Hauts de la Vilaine, est incluse dans la bande littorale de 100 mètres et entre, en conséquence, dans le champ d'application des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, si la commune de Pénestin fait valoir qu'elle aurait pu, sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 235 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux termes duquel : " Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. ", exclure les rives des étiers et des rus de l'application du III de l'article L. 146-4, elle se borne à invoquer ce moyen sans produire aucun acte de délimitation applicable à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen, soulevé par la commune de Pénestin, tiré de ce que cette parcelle est située au-delà de la bande littorale de 100 mètres et pourrait être exclue du champ d'application des dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Sur le classement de la parcelle YL 306 en zone Aa :

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée YL 306, d'une superficie de 1 158 m², appartenant aux consortsF..., forme avec les parcelles YL 301, 302 et 305, un espace à caractère agricole d'environ 7 500 m² délimité au nord par la RD 201, au sud par la route de Kerseguin et à l'ouest et à l'est par des parcelles construites ; que cet espace se prolonge de l'autre côté de la RD 201 sur un espace de même nature beaucoup plus vaste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en litige serait contraire aux orientations du PADD, qui prévoit notamment l'encadrement de l'impact de l'urbanisation sur les milieux naturels et sur les terres agricoles et la protection des zones agricoles pérennes identifiées dans le cadre de l'élaboration du SCOT, ni au SCOT de Cap Atlantique, qui était en tout état de cause en cours d'élaboration à la date de la décision contestée, dont l'un des objectifs est la valorisation de l'activité agricole ; qu'ainsi, alors même que la parcelle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole et qu'elle est desservie par les réseaux, et quelle que soit sa valeur agricole, son classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en secteur Aa ;

Sur les coupures d'urbanisation entre Le Maro et Le Lomer et entre la Mine d'or et Ker Fahler :

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " ;

29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques que la coupure d'urbanisation de " Le Maro / Le Lomer ", en forme de triangle dont la base, le long du littoral, est large d'environ 600 mètres et la hauteur, d'environ 700 mètres, ne se compose que d'espaces naturels classés en zones Na, Nds ou A, à l'exception du secteur Ust, classé en zone urbaine, et destiné au stationnement des véhicules légers et aux équipements nécessaires à une fréquentation respectueuse du littoral (postes de secours, sanitaires...) ; qu'ainsi, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la présence du secteur Ust au sein de la coupure d'urbanisation rendait celle-ci contraire aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme en tant qu'elle inclut un secteur classé en zone urbaine ; que, par suite, le moyen, soulevé par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur sur les faits qui leur étaient soumis doit être écarté ;

30. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques que la coupure d'urbanisation de " La Mine d'Or / Ker Fahler ", en forme de triangle dont la base, le long du littoral, est large d'environ 200 mètres et la hauteur, d'environ 400 mètres, ne se compose que d'espaces naturels classés en zones Na, Nds et Nlc ; que la taille de cette coupure d'urbanisation est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en prévoyant cette coupure d'urbanisation, la commune de Pénestin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la zone Aca de Loscolo :

31. Considérant que le moyen tiré, par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", de ce que la création de la zone Aca de Loscolo méconnaitrait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les zones Uab et Uba de Keravélo, Ubb de Berniguet et la parcelle YB 9 à Tréhiguier :

32. Considérant que le moyen, soulevé par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", tiré de ce que les zones Uab et Uba de Keravélo et Ubb de Berniguet, ainsi que la parcelle YB 9 à Tréhiguier méconnaitraient les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le classement en zone Ubb et de certaines parcelles cadastrées ZE :

33. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si une partie des parcelles cadastrées ZE 9, ZE 3 et ZE 28 est classée en zone Ubb, la partie de ces parcelles comprise dans la bande littorale de 100 mètres est classée en zone Nds, et que, d'autre part, la parcelle ZE 27 est située à plus de 100 mètres du rivage ; que, par suite, le moyen, soulevé par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", tiré de ce que le classement de ces parcelles méconnaitrait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la zone Ulc au Maresclé :

34. Considérant que le moyen, soulevé par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", tiré de ce que la zone Ulc au Maresclé méconnaitrait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'emplacement réservé n° 24 au Maresclé :

35. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 24 au Maresclé correspond à un centre de vacances ; que ce secteur a été classé en zone Ulc " centres d'hébergement collectif ", où sont interdits les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et le camping caravaning, pour la partie supportant les bâtiments existants, et en zone naturelle Na pour la partie à dominante naturelle ; que la commune fait valoir, sans être contredite, que cet emplacement réservé correspond à une base de loisirs de plage, légère et démontable, destinée aux enfants, qui ne fonctionne qu'en période estivale et permet un accès sécurisé au rivage ; qu'ainsi, cet emplacement réservé doit être regardé comme un service public exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que, par suite, le moyen, soulevé par l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", tiré de ce que cet emplacement réservé méconnaitrait les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Grand Large, l'Union Touristique des Amis de la Nature, la commune de Pénestin, les consorts F...et l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement la délibération du 11 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Pénestin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Pénestin et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SCI Grand Large, de l'Union Touristique des Amis de la Nature, de la commune de Pénestin, des consortsF..., de M. D..., des consorts J...et AH...AK... et de l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " au titre de ces articles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions formées par M. D... et par les consorts J...et AH...AL... par la voie de l'appel incident.

Article 2 : Les requêtes nos 13NT01736, 13NT01748, 13NT01783 et 13NT01810 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Grand Large, l'Union Touristique des Amis de la Nature, la commune de Pénestin, les consortsF..., M. D..., les consorts J...et AH...AL... et l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Grand Large, à l'Union Touristique des Amis de la Nature, à l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", à Mme AC... U... veuve F..., à Mme X... F... épouse E..., à M. B... F..., à la commune de Pénestin, à Mme I... L... veuve W..., à M. et Mme O..., à Mme Q... AE..., à M. et Mme R..., à M. AI..., à Mme Y..., à M. AG..., à M. P... D..., à M. Z... J..., à M. AB... J..., à M. AA... J..., à M. et Mme AH... AK..., à l'association de valorisation du patrimoine pénestinois, à M. A... H..., à M. et Mme AJ..., à M. N... AD..., à M. P... V..., à l'association de défense des campeurs caravaniers de Pénestin, à M. K... M..., au comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud, à Mme S...C..., à Mme AF... T...et à M. et Mme G....

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Nos 13NT01736... 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01736
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-02;13nt01736 ?
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